Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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83 — Var
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Adresse : AVENUE OLBIUS RIQUIER 83400 HYERES
Création : 25/12/1994
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
PHOENIX
Enrichissement en cours
98 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 14-24.586
rejet
L'acceptation de l'administrateur judiciaire de régler au revendiquant qui se prévaut d'une clause de réserve de propriété une valeur des marchandises en stock inférieure au montant déclaré à ce titre ne constitue pas, en raison du désaccord constaté, un acquiescement à la demande de revendication, dispensant le créancier de saisir le juge-commissaire dans le délai fixé par l'article R. 624-13 du code de commerce
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N° 22-17.647
rejet
Le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d'une faute au sens de l'article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis. Il appartient à celui qui se prétend victime d'actes de parasitisme d'identifier la valeur économique individualisée qu'il invoque, ainsi que la volonté d'un tiers de se placer dans son sillage. Le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit et, les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en oeuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme. Doit être approuvée la cour d'appel ayant retenu le grief de parasitisme après avoir retenu, d'une part qu'était démontrée la valeur économique identifiée et individualisée du produit invoqué comme ayant été parasité, caractérisée par sa grande notoriété, la réalité du travail de conception et de développement, le caractère innovant de la démarche conduite, ainsi que les investissements publicitaires, d'autre part la commercialisation d'un produit identique d'un point de vue fonctionnel et fortement inspiré de l'apparence du produit invoqué, par un concurrent ne justifiant d'aucun travail de mise au point ni de coût exposés relatifs à son produit, dès lors que cette commercialisation est intervenue à une période au cours de laquelle la société demanderesse investissait encore pour la promotion de son produit, devenu phare et connu d'une large partie du grand public grâce aux lourds investissements publicitaires consentis depuis plusieurs années, quand il n'était pas établi ni même allégué que des articles équivalents auraient existé sur le marché au moment de son lancement, l'ensemble de ces éléments démontrant la volonté de la société concurrente de se placer dans le sillage d'autrui pour bénéficier du succès rencontré auprès de la clientèle par le produit et, sans aucune contrepartie ni prise de risque, d'un avantage concurrentiel
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N° 11-14.406
rejet
En droit international privé commun, seul applicable à la procédure collective d'une société allemande ne relevant pas, en raison de son activité, du champ d'application du Règlement (CE) n° 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, l'annulation, la révocation ou l'inopposabilité, prononcées à la requête des organes d'une procédure collective, d'actes estimés préjudiciables aux créanciers et passés par la société débitrice avant l'ouverture de la procédure est une conséquence de celle-ci et relève, à ce titre, du domaine de la loi qui la régit, y compris après exequatur en France du jugement d'ouverture. En conséquence, c'est à bon droit qu'une cour d'appel applique le droit allemand, après avoir constaté que le syndic agissait ès qualités en vue de reconstituer, dans l'intérêt de tous les créanciers, des actifs de la société dont celle-ci s'était privée indûment par le versement de plus-values fictives à certains clients pendant la période suspecte définie par le droit allemand de la procédure collective
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N° 19-12.278
cassation
Si la publicité pour les boissons alcooliques est licite, elle demeure limitée aux seules indications et références spécifiées à l'article L. 3323-4 du code de la santé publique et présente un caractère objectif et informatif, lequel ne concerne pas seulement les références relatives à la couleur et aux caractéristiques olfactives et gustatives du produit
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N° 10-18.005
cassation
En droit international privé commun, seul applicable à la procédure collective d'une société allemande ne relevant pas, en raison de son activité, du champ d'application du Règlement (CE) n° 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, l'action qu'exercent les organes d'une procédure collective en annulation, révocation ou inopposabilité d'actes passés par le débiteur avant l'ouverture de celle-ci et estimés préjudiciables aux créanciers est, en raison de son lien avec la procédure, soumise au droit allemand de celle-ci, y compris en ce qui concerne les délais pour agir. En conséquence, viole les articles 3 et 2221 du code civil la cour d'appel qui, déclarant prescrite l'action exercée par le syndic sur le fondement de l'article L. 137-2 du code français de la consommation, ne met pas en oeuvre la loi allemande gouvernant la procédure collective, après en avoir vérifié la teneur, alors que le syndic, agissant en tant qu'organe d'une telle procédure, fondait son action sur cette loi, laquelle, selon lui, l'autorisait, sur une période suspecte pouvant remonter jusqu'à quatre années avant l'ouverture de la procédure, à recouvrer les bénéfices fictifs distribués par la société débitrice
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N° 15-17.659
cassation
Il résulte des articles L. 442-6, III, D. 442-3 du code de commerce et R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire, que seules les juridictions du premier degré spécialement désignées par le deuxième texte sont investies du pouvoir de statuer sur les litiges relatifs à l'application du premier, que les recours formés contre les décisions rendues par ces juridictions spécialisées sont portés devant la cour d'appel de Paris et que ceux formés contre les décisions rendues par des juridictions non spécialement désignées, quand bien même elles auraient statué sur de tels litiges, sont portés devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle elles sont situées. Il incombe à la cour d'appel, saisie conformément à ces règles, d'examiner la recevabilité des demandes formées devant le tribunal, puis, le cas échéant, de statuer dans les limites de son propre pouvoir juridictionnel
Consulter la décisioncc · civ2
N° 21-15.392
cassation
Une clause d'exclusion n'est pas formelle au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances lorsqu'elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation. S'agissant d'un contrat prévoyant la garantie des pertes d'exploitation en cas de fermeture administrative consécutive à certaines causes qu'il énumère, dont l'épidémie, est formelle la clause qui exclut ces pertes d'exploitation de la garantie, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelles que soient sa nature et son activité, fait l'objet, sur le même territoire départemental, d'une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique. Une clause d'exclusion n'est pas limitée au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances lorsqu'elle vide la garantie de sa substance en ce qu'après son application elle ne laisse subsister qu'une garantie dérisoire. N'a pas pour effet de vider la garantie de sa substance la clause qui exclut de la garantie des pertes d'exploitation consécutives à la fermeture administrative de l'établissement assuré, pour plusieurs causes qu'elle énumère, dont l'épidémie, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelles que soient sa nature et son activité, fait l'objet, sur le même territoire départemental, d'une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique à l'une de celles énumérées
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N° 74-14.100
rejet
Echappe au contrôle de la Cour de Cassation l'appréciation par laquelle une Cour d'appel, pour mettre la responsabilité de l'avarie d'une marchandise transportée successivement par voie de mer, puis par voie de terre, à la charge exclusive de l'entreprise l'ayant reçue à l'issue du transport maritime, puis ayant pourvu à son transport terrestre, retient que cette entreprise, informée de la susceptibilité de la marchandise aux basses températures, a cependant négligé de vérifier son état après la traversée exécutée en période de froid, et qu'il est ainsi impossible d'imputer avec certitude l'avarie au transporteur maritime.
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N° 88-14.812
cassation
Il résulte des dispositions de la convention internationale de Bruxelles du 10 octobre 1957 que le propriétaire du navire ne peut limiter sa responsabilité s'il a commis une faute personnelle, notamment pour ce qui concerne l'équipement du navire qu'il lui appartient de mettre en état de navigabilité ; il ne peut invoquer, pour limiter sa responsabilité, une clause de la charte-partie attirant l'attention du capitaine sur l'importance d'un équipement dont l'insuffisance a été constatée, sans établir qu'il a mis à la disposition du capitaine les moyens de satisfaire aux stipulations de la charte-partie concernant l'équipement en cause.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 00-20.918
cassation
La prescription quinquennale de l'article 2277 du Code civil s'applique aux créances périodiques qui dépendent d'éléments qui sont connus du créancier et résultent de déclarations que le débiteur a effectuées. Par suite, prive sa décision de base légale la cour d'appel qui condamne une société à payer les redevances dues en exécution d'un contrat de représentation sans constater aucun acte ou fait interruptif de prescription pour les redevances antérieures de plus de cinq ans aux lettres de cette société contestant le principe et le montant de la créance.
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Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à HYERES, créée il y a 32 ans.
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