Activités de santé humaine non classées ailleurs
Chiffre d'affaires
12 k €
Résultat net
2 k €
Score financier
69
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Adresse du siège
77 — Seine-et-Marne
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Adresse : 56 ROUTE DE MARLOTTE 77690 MONTIGNY-SUR-LOING
Création : 19/07/2024
Activité distincte : Activités de santé humaine non classées ailleurs (86.90F)
PHILIPPINE BAER
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2024 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 12 k € |
| Marge brute (€) | 12 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 2 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 2 k € |
| Résultat net (€) | 2 k € |
| Croissance | 2024 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | 100.0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 18.2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 18.2 |
| Autonomie financière | 2024 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 2 k € |
| CAF / CA (%) | 15.5 |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2024 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2024 |
|---|---|
| Marge nette (%) | 15.5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2024 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | — |
| Indicateur | 2024 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 12 k € |
| Marge brute (€) | 12 k € |
| EBE (€) | 2 k € |
| Résultat net (€) | 2 k € |
| Marge EBE (%) | 1820.3 |
| Autonomie financière (%) | 0.0 |
| Taux d'endettement (%) | 0.0 |
| Ratio de liquidité (%) | 129.6 |
| CAF / CA (%) | 1546.8 |
| Capacité de remboursement | 0.0 |
| BFR (j de CA) | -130.9 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 |
Comptes publics · Type : Social
95 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 78-11.413
rejet
Il n'y a pas lieu à rechercher si les formalités prévues à l'article 101 de la loi du 24 juillet 1966 relatives aux conventions passées par la société avec l'un de ses administrateurs ont été remplies dès lors que l'autorisation préalable du conseil d'administration ne peut s'appliquer à un engagement pris par le conseil lui-même, par une décision à laquelle participait son président.
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N° 78-16.183
rejet
Justifie légalement sa décision déclarant un chauffeur poids lourd, délégué syndical de l'entreprise, fondé à refuser une modification de son affectation, la Cour d'appel qui, examinant les conséquences de cette nouvelle affectation, estime qu'elle est de nature à modifier sérieusement ses conditions de travail et à le gêner dans l'exercice de ses fonctions syndicales étant donné que les horaires, la durée et le lieu principal du travail sont nettement différents des précédents et ne lui permettent plus de remplir convenablement ses fonctions de délégué syndical au siège de l'entreprise.
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N° 79-16.416
rejet
C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain qu'une Cour d'appel décide qu'il n'y a pas lieu à interprétation de son précédent arrêt.
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N° 14-88.147
rejet
Il résulte de la conjugaison des articles 137, 138, 11°, et 706-45, 1°, du code de procédure pénale que le juge qui astreint une personne morale placée sous contrôle judiciaire à fournir un cautionnement doit s'expliquer sur la nécessité et la proportionnalité d'une telle mesure au regard des circonstances de l'espèce et de la situation financière du mis en examen. Toutefois, le juge n'a pas à justifier spécialement l'affectation d'une partie du montant du cautionnement à la garantie, qui est de droit en vertu de l'article 142, 1°, du même code, que la personne morale sera représentée à tous les actes de la procédure et pour l'exécution du jugement
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N° 85-13.658
rejet
De la mention portée sur un arrêt " composition de la cour lors des débats et du délibéré " à la suite de laquelle figurent en face de leurs fonctions respectives les noms du président, des conseillers et du greffier, il ne résulte pas que le greffier, qui fait partie de la juridiction à laquelle il est affecté, ait participé au délibéré.
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N° 12-81.729
rejet
Une décision d'une juridiction étrangère, se bornant à déclarer irrecevable en la forme un recours contre un classement administratif d'une plainte, ne saurait constituer un jugement définitif faisant obstacle à la poursuite des mêmes faits en France
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N° 03-82.851
irrecevabilite
La partie civile, qui ne peut alléguer aucun préjudice direct résultant de l'infraction, ne peut mettre en mouvement l'action publique et le pourvoi qu'elle forme, après relaxe du prévenu et rejet de ses demandes, est irrecevable (1).
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N° 15-10.730
rejet
C'est à bon droit que le premier président d'une cour d'appel a retenu que, s'il est vrai que l'origine d'un produit importé, lorsqu'elle est certifiée, en vue de l'application d'une préférence tarifaire, par un document émanant de l'autorité compétente du pays d'exportation, ne peut être remise en question que dans les conditions prévues par le règlement communautaire ou l'accord international en vertu duquel le tarif préférentiel a été accordé, soit par la mise en oeuvre d'une procédure de contrôle a posteriori, cette circonstance ne saurait priver l'administration des douanes, au stade de l'enquête préalable, des droits qu'elle tient de l'article 64 du code des douanes
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N° 82-16.450
cassation
Il résulte de la combinaison des articles 452, 454 et 456 du nouveau Code de procédure civile qu'en aucun cas ne peut, à peine de nullité, signer un arrêt le magistrat qui a assisté au prononcé, fut-ce comme président, sans avoir assisté aux débats et participé au délibéré. En présence de la contradiction des énonciations relatives aux magistrats ayant participé au délibéré, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la signature apposée.
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N° 14-88.147
qpcother
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise récente, dans le secteur « activités de santé humaine non classées ailleurs », basée à MONTIGNY-SUR-LOING, créée il y a 2 ans, pour un CA de 12 k€.
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