Culture d'autres fruits d'arbres ou d'arbustes et de fruits à coque
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Adresse du siège
24 — Dordogne
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Adresse : LE ROC 24210 AZERAT
Création : 01/01/1993
Activité distincte : Culture d'autres fruits d'arbres ou d'arbustes et de fruits à coque (01.25Z)
PHILIPPE LABROUSSE
Enrichissement en cours
32 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · cr
N° 07-82.527
rejet
Fait une exacte application de l'article 112-1 du code pénal, l'arrêt qui relève que la loi du 16 décembre 1992, qui a exclu du bénéfice de l'immunité les soustractions commises par des alliés de même degré, constitue une loi pénale plus sévère et n'est donc pas applicable aux faits commis antérieurement
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N° 04-85.709
cassation
Viole l'article 29, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 la cour d'appel qui, saisie de poursuites pour injures publiques envers un particulier, en raison d'écrits qualifiant la partie civile de " grand manipulateur dont la trahison a des allures de vocation ", de " menteur et bonimenteur ", relaxe le prévenu en considération du contexte de polémique électorale, alors qu'une telle circonstance n'était pas de nature à faire disparaître le caractère gravement outrageant de ces propos.
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N° 11-81.559
qpcother
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N° 10-87.447
cassation
Est susceptible de caractériser le délit de favoritisme la violation, en connaissance de cause, des règles de publicité et de concurrence, prévues par le décret n° 93-990 du 3 août 1993, pris pour l'application de la loi du 11 décembre 1992, notamment de celles relatives aux critères d'attribution et aux conditions de légalité des variantes
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N° 20-85.464
cassation
L'article 132-19, alinéa 1, du code pénal dans sa version issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, qui interdit le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme égale ou inférieure à un mois, est une disposition de pénalité moins sévère applicable aux infractions commises avant son entrée en vigueur, le 24 mars 2020
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N° 04-87.191
rejet
La présentation, à la personne disposant des lieux ou à son représentant, des réquisitions écrites du procureur de la République délivrées en application de l'article 78-2-1 du Code de procédure pénale n'est pas prévue à peine de nullité.
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N° 06-87.378
rejet
Justifie sa décision écartant la prescription de l'action publique en matière d'abus de biens sociaux, l'arrêt qui énonce que l'absence de prestation de travail correspondant aux rémunérations perçues par le prévenu (poursuivi pour avoir recelé ces sommes), n'est apparue et n'a pu être constatée dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique que moins de trois ans avant le premier acte interruptif de prescription
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N° 11-87.660
cassation
Lorsque l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel a été rendue sans que, faute de notification du réquisitoire définitif, les parties aient été mises en mesure de présenter des observations au vu de ces réquisitions, les juges saisis de la poursuite doivent renvoyer la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d'instruction aux fins de régularisation, conformément à l'article 385, alinéa 2, du code de procédure pénale. Doit être cassé l'arrêt qui, dans de telles circonstances, retient que le défaut de notification des réquisitions de renvoi devant le tribunal correctionnel a pour seul effet de rendre les parties recevables à soulever devant les juges du fond les nullités de procédure
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N° 04-81.714
rejet
La procédure de flagrant délit est régulière dès lors que des policiers, intervenant à la suite d'un accident de la circulation pour identifier le blessé, rassembler ses effets personnels et prévenir ses proches, ont découvert sur l'accotement de la chaussée, dans un sac appartenant à l'intéressé, une arme et les munitions correspondantes, dont la présence révélait ainsi l'existence d'un indice apparent d'un comportement délictueux en train de se commettre. Ces opérations ne relevaient pas d'une fouille entrant dans le cadre d'une mesure de police judiciaire ayant pour objet la recherche d'une infraction
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N° 06-82.629
rejet
Les dispositions législatives selon lesquelles les infractions commises en matière de plantation de vignes peuvent être constatées dans le délai de dix ans à compter de la date des plantations sont applicables aux déclarations d'arrachages et arrachages irréguliers
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entrepreneur individuel, dans le secteur « culture d'autres fruits d'arbres ou d'arbustes et de fruits à coque », basée à AZERAT, créée il y a 33 ans.
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