Activités juridiques
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Adresse du siège
40 — Landes
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8 au total · 7 en activité · 1 fermés
Adresse : 105 AV DOCTEUR CASTERA 40700 HAGETMAU
Création : 12/01/1996
Activité distincte : Activités juridiques (69.10Z)
Adresse : 9 AVENUE TRESPOEY 64000 PAU
Création : 12/09/2025
Activité distincte : Activités juridiques (69.10Z)
Adresse : 37 RUE DES ARTISANS 40230 SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE
Création : 23/01/2023
Activité distincte : Activités juridiques (69.10Z)
Adresse : 1 AVENUE DES PYRENEES 40800 AIRE-SUR-L'ADOUR
Création : 03/10/2022
Activité distincte : Activités juridiques (69.10Z)
Adresse : 507 AVENUE DE LA COURSE LANDAISE 40360 POMAREZ
Création : 19/08/2005
Activité distincte : Activités juridiques (69.10Z)
Adresse : 101 PLACE DU FOIRAIL 40380 MONTFORT-EN-CHALOSSE
Création : 19/08/2005
Activité distincte : Activités juridiques (69.10Z)
Adresse : PL DES ARENES 40250 MUGRON
Création : 27/03/1990
Activité distincte : Activités juridiques (69.10Z)
Adresse : 56 RUE SAINT- PIERRE 40330 AMOU
Création : 19/08/2005
Activité distincte : Activités juridiques (69.10Z)
PERSPECTIVES NOTAIRES
Enrichissement en cours
473 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ2
N° 96-18.361
rejet
Justifie légalement sa décision une cour d'appel qui, pour condamner une société civile professionnelle de notaires, en qualité de commettant, à réparer sur le fondement de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil, le préjudice résultant des agissements fautifs de l'un de ses clercs ayant consisté à placer des fonds qui lui étaient confiés dans des opérations interdites dans le cadre de l'activité notariale en laissant croire à la garantie de sécurité et de sérieux résultant de la qualité de son employeur et créant une apparence telle que les victimes n'avaient pas réalisé qu'il agissait à des fins étrangères à ses fonctions, retient qu'il disposait à l'étude des procurations bancaires, de la signature de la SCP, de la maîtrise de la comptabilité et de la surveillance des mouvements de fonds, qu'il recevait les clients dans un bureau de l'étude, que les fonds étaient versés sur un compte ouvert dans la comptabilité de l'étude, en sortaient par chèques émis à son nom et faisaient l'objet de reçus sur imprimés habituellement utilisés par la SCP.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 94-17.088
cassation
Un notaire, fût-il choisi en commun par ceux qui ont sollicité son intervention, ne peut révéler à la demande d'une partie les propos recueillis de l'un d'entre eux lors d'une réunion commune. Viole l'article 378 du Code pénal alors en vigueur la cour d'appel qui, pour statuer dans un litige successoral, se fonde sur une attestation délivrée par le notaire chargé du règlement de la succession en énonçant qu'il ne peut y avoir violation du secret professionnel, cette faute supposant une divulgation au profit des tiers.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 96-20.270
cassation
Viole l'article 1384, alinéa 5, du Code civil la cour d'appel, qui, pour écarter la responsabilité d'une société civile professionnelle de notaires du fait de son préposé, mise en cause par un client victime de la perte de son capital, retient que le client avait des relations d'affaires personnelles avec le préposé, et des relations commerciales avec la société gestionnaire des fonds placés auprès d'elle, plus déterminantes que l'apparence de sécurité et de garantie des notaires, alors qu'elle relève que le capital confié par le client avait transité par la comptabilité de l'étude avant d'être transmis à la société chargée de l'opération de placement.
Consulter la décisioncc · comm
N° 63-10.288
rejet
C'EST A BON DROIT QUE, POUR DECLARER VALABLE LA VENTE D'UN FONDS DE COMMERCE SOUS CONDITION SUSPENSIVE DE LA VENTE, PAR L'ACQUEREUR, D'UN AUTRE FONDS, LA COUR D'APPEL RELEVE QUE LA CONDITION STIPULEE AU PROFIT DUDIT ACQUEREUR N'EXIGE PAS DU DEBITEUR QU'UNE SIMPLE MANIFESTATION DE VOLONTE, QU'ELLE SUPPOSE L'ACCOMPLISSEMENT D'UN FAIT EXTERIEUR ECHAPPANT A SON ACTION, SAVOIR LA DECOUVERTE D'UN ACQUEREUR POUR LE FONDS DE COMMERCE DONT IL EST PROPRIETAIRE, ET QU'IL Y A LA UN ALEA ECARTANT D'EMBLEE LA NULLITE PRETENDUE.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 09-16.091
cassation
Le notaire, tenu de prendre toutes dispositions utiles pour assurer la validité et l'efficacité des actes auxquels il prête son concours ou qu'il a reçu mandat d'accomplir, doit, sauf s'il en est dispensé expressément par les parties, veiller à l'accomplissement des formalités nécessaires à la mise en place des sûretés qui en garantissent l'exécution, dont, quelles que soient ses compétences personnelles, le client concerné se trouve alors déchargé. Dès lors, viole les articles 1147 et 1382 du code civil l'arrêt qui exonère de sa responsabilité le notaire qui, ayant remis le montant d'un prêt bancaire aux SCI emprunteuses, sans désintéresser les créanciers hypothécaires inscrits, a manqué à son obligation d'effectuer toutes les diligences nécessaires en vue de l'inscription, dont il avait été chargé, des hypothèques garantissant le prêt, que la banque avait voulu de premier rang
Consulter la décisioncc · comm
N° 69-14.012
rejet
NE PEUT ETRE PROPOSE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION LE MOYEN TIRE DE L'AUTORITE AU CIVIL DE LA CHOSE JUGEE AU PENAL.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 75-70.217
rejet
Une Cour d'appel refuse à bon droit à une parcelle enclavée la qualité de terrain à bâtir, dès lors qu'elle constate qu'il n'existe aucune possibilité de raccordement aux réseaux divers de viabilité.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 07-21.881
rejet
Il n'entre pas dans les pouvoirs du juge, qui n'est jamais tenu de surseoir à statuer hors les cas où la loi le prévoit, de limiter l'autorité de chose jugée que la loi attache au jugement qui tranche une contestation
Consulter la décisioncc · civ1
N° 93-17.096
cassation
Les salariés de personnes physiques ne peuvent être exclus du bénéfice des dispositions de l'article 50-VII de la loi du 31 décembre 1971, bien que ce texte n'ait expressément prévu que l'exercice d'activités de consultation ou de rédaction d'actes en matière juridique en qualité de salariés d'une personne morale.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 09-13.811
rejet
C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et sans violer l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, qu'une cour d'appel retient que la rupture du mariage créera dans les conditions de vie respectives des époux une disparité au détriment de l'épouse justifiant de lui allouer une prestation compensatoire par l'attribution en pleine propriété du bien immobilier constituant le domicile conjugal, en partie composé par un propre appartenant au mari
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PME établie, dans le secteur « activités juridiques », basée à HAGETMAU, créée il y a 41 ans, employant 50-99 personnes.
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