Fabrication d'éléments en béton pour la construction
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Adresse du siège
62 — Pas-de-Calais
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Adresse : ZA DE LA PETITE DIMERIE 62310 FRUGES
Création : 05/05/2003
Activité distincte : Fabrication d'éléments en béton pour la construction (23.61Z)
Adresse : 9 RUE CASIMIR BEUGNET 62740 FOUQUIERES-LES-LENS
Création : 01/06/1992
Activité distincte : Fabrication d'éléments en béton pour la construction (23.61Z)
Adresse : RUE DE GRIBOVAL 62134 LISBOURG
Création : 01/01/1900
Activité distincte : Fabrication d'éléments en béton pour la construction (23.61Z)
PENEZ HERMAN
Enrichissement en cours
127 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 78-14.968
rejet
Une Cour d'appel ne peut déclarer irrecevable la demande en révision formée à titre personnel par l'ancien gérant d'une société déclarée en faillite par un arrêt devenu définitif au motif que ce gérant était dessaisi de la gestion de ses biens par une décision également définitive et dont il ne demandait pas le renvoi alors qu'il faisait valoir dans ses conclusions laissées sans réponse que les poursuites suivies à l'encontre de cette société constituaient l'origine et la cause des poursuites en extension de faillite exercées à son encontre personnellement et qu'il devait en priorité s'attaquer à l'arrêt qui avait prononcé la faillite de la société dont il était le gérant.
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N° 74-11.841
rejet
Répond aux conclusions prétendument délaissées et met la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle l'arrêt qui constate que, par un vote régulier, l'assemblée générale d'une SARL composée de deux associés s'est prononcée à 50 % contre l'augmentation du capital social à 20000 francs, minimum légal, et que, par suite, l'associé opposant n'ayant jamais donné son accord à une telle augmentation, la société a été dissoute de plein droit à la date limite du 1er octobre 1970 et qui, après avoir relevé que la procédure d'homologation d'une résolution comportant augmentation du capital au minimum en dehors de l'accord de l'associé opposant est toujours en cours et n'a pas abouti à une décision ayant l'autorité de la chose jugée, décide qu'en l'état une telle procédure reste sans incidence sur l'instance dont elle est saisie en dissolution de la société.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 73-10.188
rejet
UNE SAISIE ARRET SE TROUVE JUSTIFIEE PAR LA CONSTATATION DE L'EXISTENCE D'UN PRINCIPE CERTAIN DE CREANCE. L'ADMINISTRATEUR PROVISOIRE D'UNE SOCIETE CESSIONNAIRE D 'ACTIONS, QUI A INTRODUIT UNE DEMANDE EN NULLITE DES CESSIONS, PEUT DONC FAIRE SAISIR ARRETER CERTAINES SOMMES AU PREJUDICE D'UN DES CEDANTS DES LORS QU'EST ETABLIE LA PARTICIPATION DE CE DERNIER AUX CESSIONS DES ACTIONS D'UNE SOCIETE DONT L'OBJET SOCIAL EST INCOMPATIBLE AVEC CELUI DE LA SOCIETE CESSIONNAIRE, ET QU'IL EST CONSTATE QUE CES CESSIONS SONT INTERVENUES DANS DES CONDITIONS IRREGULIERES LESQUELLES ONT PERMIS AUX CEDANTS DE PRELEVER DES SOMMES IMPORTANTES DANS LES CAISSES DE LA SOCIETE CESSIONNAIRE, QU 'AINSI CETTE SOCIETE SE TROUVE FONDEE A LUI DEMANDER LE REMBOURSEMENT IN SOLIDUM, AVEC LES AUTRES CEDANTS, DES PERTES QU'ELLE A SUBIES.
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N° 71-10.382
cassation
AUX TERMES DES ARTICLES 499 ET 500 DE LA LOI N. 66-537 DU 24 JUILLET 1966, IL N'Y A LIEU A HOMOLOGATION PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE, SUR REQUETE DES REPRESENTANTS LEGAUX D'UNE SOCIETE CONSTITUEE ANTERIEUREMENT A LA LOI, QUE SI, POUR UNE RAISON QUELCONQUE, L'ASSEMBLEE DES ACTIONNAIRES OU DES ASSOCIES, N'A PU STATUER REGULIEREMENT. PAR SUITE, AU CAS OU CETTE ASSEMBLEE, REGULIEREMENT REUNIE, A REFUSE DE PROCEDER DANS LE DELAI LEGAL AUX OPERATIONS, RENDUES NECESSAIRES PAR LA LOI, D'AUGMENTATION DU CAPITAL OU DE TRANSFORMATION DE LA SOCIETE, CELLE-CI EST DISSOUTE DE PLEIN DROIT A L'EXPIRATION DE CE DELAI, LE GRIEF D'ABUS DU DROIT D'UN ASSOCIE, FAIT A LA DELIBERATION, RELEVANT DE LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION NORMALEMENT SAISIE DES LITIGES EN MATIERE DE SOCIETES COMMERCIALES ET NON DE CELLE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE, ET LES DISPOSITIONS DE LA LOI, QUI PREVOIENT A TITRE TRANSITOIRE DES CAUSES ET CONDITIONS PARTICULIERES DE DISSOLUTION, PREVALANT SUR LES STIPULATIONS STATUTAIRES A CET EGARD.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 82-14.003
cassation
Dans les contrats à exécution échelonnée, la résolution pour inexécution partielle atteint l'ensemble du contrat ou certaines de ses tranches seulement suivant que les parties ont voulu faire un marché indivisible ou fractionné en une série de contrats.
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N° 77-93.033
cassation
Les termes impératifs de l'article 248 du Code de procédure pénale excluent la désignation de plus de deux assesseurs titulaires pour une même session de la Cour d'assises.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 82-14.829
rejet
La reconnaissance en France d'un jugement étranger en matière d'état des personnes est subordonnée à la condition, notamment, de la compétence du tribunal étranger et de l'application de la loi déclarée compétente par les règles françaises de conflit des lois. Est donc légalement justifié l'arrêt déclarant non valable en France un jugement de divorce rendu par une juridiction du district des Iles vierges, dès lors que la Cour d'appel a, d'une part, relevé que cette juridiction avait prononcé le divorce en faisant application de la loi locale, alors que les époux étaient domiciliés dans l'Etat de New York ; d'autre part, souverainement estimé que la saisine de cette juridiction incompétente avait été artificielle et frauduleuse ; enfin, retenu que la loi appliquée au fond, non seulement n'avait, en vertu de la règle de conflit française, aucun titre à régir la dissolution du mariage, mais encore qu'il était établi que cette loi avait été déclarée anticonstitutionnelle par la Cour suprême des Etats-Unis d'Amérique.
Consulter la décisioncc · cr
N° 69-92.912
irrecevabilite
Fait l'exacte application de l'article 507 du Code de procédure pénale, l'arrêt qui déclare irrecevable, en l'état, l'appel interjeté contre un jugement de police, distinct du jugement sur le fond, dès lors que l'appelant n'a pas saisi le président de la Chambre des appels correctionnels d'une requête tendant à faire décider que son recours sera immédiatement reçu et que le jugement attaqué ne contient aucune disposition définitive mettant fin à la procédure (1).
Consulter la décisioncc · soc
N° 96-44.416
cassation
L'employeur, lorsque plusieurs salariés ont demandé à bénéficier de la priorité de réembauchage, n'a pas à suivre un ordre déterminé et peut choisir ses collaborateurs en fonction de l'intérêt de l'entreprise sauf à communiquer au juge, en cas de contestation du salarié, les éléments objectifs sur lesquels il s'est appuyé pour arrêter son choix.
Consulter la décisioncc · comm
N° 79-15.659
cassation
Ne donne pas de base légale à sa décision une Cour d'appel qui déclare nulle d'une nullité d'ordre public la procédure engagée par le syndic de la liquidation des biens d'une société contre les dirigeants sociaux pour les voir condamner à supporter les dettes sociales par application de l'article 99 de la loi du 13 Juillet 1967 au motif que le syndic n'avait pas présenté de requête au président du tribunal de commerce, lequel n'avait pu prendre une ordonnance fixant la date de comparution des dirigeants sociaux alors que les juges auraient dû rechercher si l'assignation délivrée ne contenait pas "l'objet de la demande avec un exposé des moyens" conformément aux prescriptions de l'article 56 du nouveau code de procédure civile et, respectant par là-même les droits de la défense, ne répondait pas de la sorte aux exigences de l'article 95 du décret du 22 décembre 1967.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
PME établie, dans le secteur « fabrication d'éléments en béton pour la construction », basée à FRUGES, créée il y a 48 ans, employant 50-99 personnes.
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