Fabrication de machines pour l'industrie agro-alimentaire
Chiffre d'affaires
-100%0 €
Résultat net
-100%0 €
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Adresse du siège
85 — Vendée
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Adresse : 21 LE PUY 85310 LE TABLIER
Création : 25/01/2019
Activité distincte : Fabrication de machines pour l'industrie agro-alimentaire (28.93Z)
PELLETIER CMF
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € | 1,1 M € |
| Marge brute (€) | 0 € | 441 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 0 € | 199 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 0 € | 184 k € |
| Résultat net (€) | 0 € | 142 k € |
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -100.0 | — |
| Taux de marge brute (%) | — | 39.5 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | — | 17.8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | — | 16.5 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 0 € | 142 k € |
| CAF / CA (%) | — | 12.7 |
| Trésorerie (€) | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Marge nette (%) | — | 12.7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — |
| Structure d'activité | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Effectif | — | — |
| Capital social (€) | — | — |
| Indicateur | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € | 1,1 M € |
| Marge brute (€) | 0 € | 441 k € |
| EBE (€) | 0 € | 199 k € |
| Résultat net (€) | 0 € | 142 k € |
| Marge EBE (%) | — | 1778.8 |
| Autonomie financière (%) | 2.9 | 4.1 |
| Taux d'endettement (%) | 5.6 | 10.0 |
| Ratio de liquidité (%) | 227.1 | 160.1 |
| CAF / CA (%) | — | 1404.9 |
| Capacité de remboursement | — | 0.1 |
| BFR (j de CA) | — | 75.1 |
| Rotation stocks (j) | — | 223.8 |
Comptes partiellement confidentiels · Type : Social
4833 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · cr
N° 04-87.546
cassation
La juridiction répressive ne peut, sans excéder ses pouvoirs, connaître de l'action récursoire d'un prévenu, condamné solidairement au paiement des droits douaniers éludés, exercée par l'appel en garantie des autres prévenus, l'article 357 bis du Code des douanes attribuant aux tribunaux d'instance les contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l'administration des Douanes.
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N° 97-15.684
rejet
Statuant sur l'action en concurrence déloyale exercée par une société française contre un concurrent italien à qui elle reprochait de l'avoir évincée en 1990 d'un marché d'appel d'offres en présentant une proposition très inférieure à la sienne qui n'aurait été rendue possible que par suite des aides directes ou indirectes dont il aurait bénéficié de la part de l'Etat italien, justifie sa décision de rejet la cour d'appel qui énonce, appréciant la portée de la décision incluse dans la communication C 120/4 du 16 mai 1995 de la Commission des Communautés européennes, qu'antérieurement à 1991, l'entreprise italienne n'avait bénéficié d'aucune aide publique significative qui lui ait permis directement de fausser les conditions de la concurrence intercommunautaire et plus particulièrement celles du marché d'appel d'offres litigieux.
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N° 77-10.104
rejet
Ne commet pas de faute la banque qui maintient son crédit à une société apparemment prospère dont elle suit et contrôle l'évolution régulièrement dès lors que le bilan de cette entreprise, assorti du satisfecit du commissaire aux comptes, présente une situation saine et une exploitation bénéficiaire et que son compte fonctionne dans des conditions régulières, sans incident de paiement.
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N° 98-20.188
rejet
La cour d'appel décide exactement que les dispositions de l'article 4 du Code de procédure pénale ne sont applicables ni devant le Conseil des marchés financiers habilité à prendre des décisions constituant des actes administratifs, ni devant la cour d'appel de Paris, statuant sur les recours formés contre ces décisions. L'existence d'une procédure pénale en cours ne peut affecter une offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire, qu'à la condition que cette circonstance, qui relève de l'appréciation souveraine des juges du fond, soit de nature à affecter un élément de valorisation qui aurait dû être pris en compte pour l'établissement du prix de l'offre.
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N° 86-12.607
rejet
Le juge des référés qui, saisi d'une demande formée contre une société en expulsion des locaux occupés en vertu d'un bail pour lequel la signature du propriétaire avait été obtenue par voie de fait, a souverainement déduit des éléments à lui soumis que cette occupation sans titre constituait un trouble dont il a justement reconnu l'illicéité manifeste au sens de l'article 809, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile, justifie sa décision ordonnant l'expulsion, mesure qu'il a jugé opportune pour faire cesser le trouble, en vertu du texte précité dont l'application n'est pas soumise aux conditions exigées par l'article 808 du même Code.
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N° 74-11.326
rejet
Il résulte de l'article 35 de la loi du 13 juillet 1967 et des articles 45 et 55 du décret du 22 décembre 1967, que les instances dirigées contre un débiteur qui fait l'objet d'un règlement judiciaire ou d'une liquidation des biens et qui tendent au payement d'une somme d'argent pour une cause antérieure à l'ouverture de cette procédure ne peuvent être poursuivies durant son déroulement. Le créancier a l'obligation de se soumettre à la procédure de vérification des créances, alors même qu'il devrait, faute de titre, faire reconnaître son droit et que l'action aurait été engagée avant le prononcé du règlement judiciaire ou de la liquidation des biens.
Consulter la décisioncc · comm
N° 78-13.568
cassation
L'action en responsabilité engagée contre le commissaire aux comptes d'une société en liquidation des biens relève de la compétence du tribunal de grande instance du domicile du défendeur et non pas de la compétence du tribunal de commerce ayant prononcé le règlement judiciaire puis la liquidation des biens de la société dès lors que cette action est fondée sur des faits antérieurs au prononcé du règlement judiciaire dont ils sont indépendants et que sa solution ne met pas en jeu la réglementation du règlement judiciaire et de la liquidation des biens.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 91-18.284
cassation
Une société civile immobilière ne peut se prévaloir de la loi du 2 janvier 1970 à l'égard d'une société à qui elle a confié une mission de conception, d'assistance et de commercialisation concernant un programme immobilier construit par elle (arrêts n°s 1 et 2).
Consulter la décisioncc · civ1
N° 87-16.177
rejet
L'action directe ouverte à la victime par l'article L. 124-3 du Code des assurances n'appartient qu'à celle-ci ou au tiers qui, après l'avoir désintéressée, se trouve subrogé dans ses droits. Par suite, c'est à bon droit qu'un architecte condamné avec le constructeur à réparer les malfaçons de l'immeuble qu'ils ont construit, est débouté du recours en garantie qu'il a formé contre l'assureur du constructeur, dès lors qu'il n'était pas lui-même victime et qu'il n'avait pas réglé celle-ci.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 75-12.354
rejet
Le preneur évincé, qui forme une demande de réintégration sur le fondement de l'article 846 du Code rural, doit seulement démontrer l'inexécution par le bénéficiaire de la reprise de ses obligations légales, sans avoir à justifier de sa qualité d'exploitant.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « fabrication de machines pour l'industrie agro-alimentaire », basée à LE TABLIER, créée il y a 7 ans, employant 1-2 personnes.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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