Activités des marchands de biens immobiliers
Capital social
400 k €
Au jour de la publication
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
Sources & mise à jour le 22/03/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
31 — Haute-Garonne
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
2 au total · 1 en activité · 1 fermés
Adresse : 2 BOULEVARD D'ARCOLE 31000 TOULOUSE
Création : 25/09/2024
Activité distincte : Activités des marchands de biens immobiliers (68.10Z)
Adresse : 1 CHEMIN DU MOULIN BLANC 31180 CASTELMAUROU
Création : 01/02/2024
Activité distincte : Activités des marchands de biens immobiliers (68.10Z)
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15399 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 16-24.481
cassation
Il résulte de la combinaison des articles L. 526-6, L. 526-7, L. 526-8, L. 526-12 et L. 621-2, alinéa 3, du code de commerce qu'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée doit affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel et que la constitution du patrimoine affecté résulte du dépôt d'une déclaration devant comporter un état descriptif des biens, droits, obligations ou sûretés affectés à l'activité professionnelle, en nature, qualité, quantité et valeur. En conséquence, le dépôt d'une déclaration d'affectation ne mentionnant aucun de ces éléments constitue un manquement grave de nature à justifier la réunion des patrimoines
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N° 18-12.593
rejet
Les dispositions de l'article L. 124-1-1 du code des assurances consacrant la globalisation des sinistres ne sont pas applicables à la responsabilité encourue par un professionnel en cas de manquements à ses obligations d'information et de conseil, celles-ci, individualisées par nature, excluant l'existence d'une cause technique, au sens de ce texte, permettant de les assimiler à un fait dommageable unique
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N° 25-70.020
avis
Il résulte des articles L. 526-1, L. 526-22, L. 681-1 et L. 681-2, III, du code de commerce, que, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 14 février 2022 ayant modifié l'article L. 526-22 précité, l'entrepreneur individuel dispose de deux patrimoines, l'un constituant le gage de ses créanciers professionnels et l'autre, incluant notamment sa résidence principale ou la partie de celle-ci non affectée à son activité professionnelle, constituant le gage de ses créanciers personnels. Il s'en déduit que, lorsque la procédure collective est ouverte tant sur le patrimoine professionnel que sur le patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel en application de l'article L.681-2, III du code de commerce, le liquidateur a qualité pour réaliser les actifs du patrimoine personnel pour le compte des créanciers ayant pour gage ledit patrimoine
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N° 21-25.554
cassation
Selon l'article 1569 du code civil, pendant la durée du mariage, le régime de participation aux acquêts fonctionne comme si les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens. A la dissolution du régime, chacun des époux a le droit de participer pour moitié en valeur aux acquêts nets constatés dans le patrimoine de l'autre, et mesurés par la double estimation du patrimoine originaire et du patrimoine final. Selon les articles 1571 et 1574 du code civil, les biens compris dans le patrimoine originaire comme dans le patrimoine final sont estimés à la date de la liquidation du régime matrimonial, d'après leur état au jour du mariage ou de l'acquisition pour les biens originaires et d'après leur état à la date de la dissolution du régime pour les biens existant à cette date. Il en résulte que lorsque l'état d'un bien a été amélioré, fût-ce par l'industrie personnelle d'un époux, il doit être estimé, dans le patrimoine originaire, dans son état initial et, dans le patrimoine final, selon son état à la date de dissolution du régime, en tenant compte des améliorations apportées, la plus-value ainsi mesurée venant accroître les acquêts nets de l'époux propriétaire
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N° 25-70.009
avis
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N° 17-26.605
cassation
Même si un débiteur a, en application de l'article L. 526-6 du code de commerce, déclaré affecter une partie de son patrimoine à son activité professionnelle, pour l'exercice de laquelle il utilise une certaine dénomination, lorsque le jugement ouvrant sa procédure collective ne précise pas que celle-ci ne vise que les éléments du patrimoine affecté à l'activité en difficulté, et que les publications faites de ce jugement en vertu de l'article R. 621-8 du même code, le rendant opposable aux créanciers, ne mentionnent ni la dénomination sous laquelle le débiteur exerce son activité d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée, ni ces derniers mots, ni les initiales EIRL, il en résulte que le créancier dont la créance n'est pas née à l'occasion de cette activité professionnelle peut déclarer sa créance à la procédure collective du débiteur telle qu'elle a été ouverte et rendue publique
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N° 20-14.596
rejet
C'est à bon droit qu'un arrêt énonce que le seul fait que le montant de la contribution exceptionnelle sur la fortune, instituée par l'article 4 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012, dépasse le montant des revenus du contribuable ne suffit pas à établir le caractère confiscatoire de cet impôt, puisqu'à défaut, le niveau de taxation pourrait dépendre des choix de gestion des redevables, certains pouvant privilégier la détention de biens ne procurant pas de revenus imposables, et en déduit que doit également être pris en considération l'impact effectif de l'imposition sur la consistance même du patrimoine
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N° 13-24.161
cassation
Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article L. 621-2, alinéa 2, du code de commerce la cour d'appel qui, pour ouvrir une procédure commune à plusieurs sociétés, unies par des liens en capital, ayant chacune déclaré séparément leur état de cessation des paiements, retient que les sociétés sont intégrées au regard de leurs liens juridiques et de leurs activités et sont liées par une convention de trésorerie, qu'il existe au profit de la société mère des remontées de fonds et que la demande de conciliation a été faite au niveau du groupe, qu'aucune possibilité de cession partielle d'activité n'apparaît et que les sociétés ne démontrent pas l'intérêt, pour elles, de poursuivre la procédure sous patrimoines distincts, de tels motifs étant impropres à caractériser en quoi, dans un groupe de sociétés, une convention de trésorerie, des activités communes, des contributions financières au profit de la société mère et le fait de présenter une demande de conciliation au niveau du groupe démontreraient la confusion des patrimoines des sociétés ou la fictivité de certaines d'entre elles, seules de nature à justifier l'existence, par voie d'extension, d'une procédure collective unique
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N° 88-83.998
cassation
Encourt les peines prévues par l'article 404-1 du Code pénal le débiteur qui, pour se soustraire à l'exécution d'une des condamnations spécifiées par ce texte, organise ou aggrave son insolvabilité en renonçant volontairement à un emploi rémunéré, une telle renonciation ayant pour résultat de diminuer l'actif de son patrimoine.
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N° 24-22.869
cassation
La procédure de liquidation judiciaire ouverte sur le fondement de l'article L. 681-2, II, du code de commerce, qui ne porte que sur le seul patrimoine professionnel, n'a pas pour effet d'interdire au créancier dont la créance est née avant le 15 mai 2022, date d'entrée en vigueur de la loi du 14 février 2022, d'exercer son droit de poursuite individuelle sur le patrimoine personnel de son débiteur, entrepreneur individuel. En revanche, une procédure de liquidation judiciaire ouverte sur le fondement du III du même article, dès lors qu'elle porte sur les patrimoines professionnel et personnel, si elle n'a pas pour effet de priver le créancier professionnel dont la créance est née avant cette date, d'obtenir le paiement de sa créance sur les deux patrimoines, ne prive pas pour autant celui-ci de son droit de poursuite individuelle sur le patrimoine personnel de son débiteur. Prive dès lors sa décision de base légale la cour d'appel qui, pour prononcer la nullité d'un commandement aux fins de saisie-immobilière, retient que la créance dont le recouvrement est poursuivi étant née antérieurement au 15 mai 2022, l'ensemble du patrimoine de l'entrepreneur individuel relève de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à son encontre et que toute procédure d'exécution est interdite depuis le jugement d'ouverture tant sur les meubles que sur les immeubles sans rechercher, comme il lui incombait, si la procédure de liquidation judiciaire avait été ouverte en application du II ou du III de l'article L. 681-2 du code de commerce
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise récente, dans le secteur « activités des marchands de biens immobiliers », basée à TOULOUSE, créée il y a 2 ans.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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