Commerce de gros (commerce interentreprises) de poissons, crustacés et mollusques
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Adresse du siège
972 — Martinique
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Adresse : QUA POIRIER 97211 RIVIERE-PILOTE
Création : 01/11/2005
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) de poissons, crustacés et mollusques (46.38A)
PECHERIE BUSSANT
Enrichissement en cours
3397 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · cr
N° 03-80.836
rejet
La pratique, dans les eaux sous souveraineté ou sous juridiction française, de la pêche de l'araignée de mer à la main et en apnée, à partir d'un navire de pêche professionnel, constitue un mode de pêche prohibé.
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N° 83-93.026
cassation
Commet le délit prévu et réprimé par l'article 2 de la loi du 1er mars 1888 modifiée, le capitaine d'un navire immatriculé en Espagne qui se livre à une action de pêche dans les eaux territoriales françaises sans posséder la licence exigée par le règlement du Conseil des Communautés européennes en vigueur à la date des faits (1).
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N° 63-92.947
cassation
UN PREJUDICE PERSONNEL ET DIRECT PEUT SEUL, EN PRINCIPE, SERVIR DE BASE A L'ACTION CIVILE DEVANT LA JURIDICTION REPRESSIVE. IL EN RESULTE QUE, MEME SI UNE FEDERATION D'ASSOCIATIONS DE PECHE ET DE PISCICULTURE PEUT ETRE DECLAREE RECEVABLE DANS SA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE, ELLE DOIT JUSTIFIER DE L'EXISTENCE D'UN TEL PREJUDICE ET NE SAURAIT FONDER SES DROITS SUR CEUX DES ASSOCIATIONS FEDEREES.
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N° 13-86.043
rejet
L'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 1967/2006 du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée est sans effet sur la validité de la mesure technique nationale plus restrictive relative à la pêche au chalut résultant de la combinaison du décret du 25 janvier 1990 et de l'arrêté du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur n° 99-162 du 10 juin 1999, adoptée antérieurement, dans la mesure où cette interdiction additionnelle, lorsqu'elle s'applique à des navires battant pavillon français, est conforme à la politique commune de la pêche en Méditerranée et proportionnée à la réalisation de ses objectifs de préservation du milieu marin et d'exploitation raisonnée des ressources halieutiques, enfin ne porte pas atteinte au principe d'égalité de traitement (arrêt n° 1, pourvoi n° 13-86.043 et arrêt n° 2, pourvoi n° 13-86.050)
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N° 79-93.727
other
Voir le sommaire suivant.
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N° 13-86.050
rejet
L'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 1967/2006 du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée est sans effet sur la validité de la mesure technique nationale plus restrictive relative à la pêche au chalut résultant de la combinaison du décret du 25 janvier 1990 et de l'arrêté du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur n° 99-162 du 10 juin 1999, adoptée antérieurement, dans la mesure où cette interdiction additionnelle, lorsqu'elle s'applique à des navires battant pavillon français, est conforme à la politique commune de la pêche en Méditerranée et proportionnée à la réalisation de ses objectifs de préservation du milieu marin et d'exploitation raisonnée des ressources halieutiques, enfin ne porte pas atteinte au principe d'égalité de traitement (arrêt n° 1, pourvoi n° 13-86.043 et arrêt n° 2, pourvoi n° 13-86.050)
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N° 02-85.836
cassation
Les articles 2, alinéa 2, et 4, alinéas 3 et 4 de la loi du 5 juillet 1983 ouvrent aux juges la faculté de confisquer tant les apparaux de pêche qui ont servi à pêcher en infraction aux dispositions législatives et réglementaires que les produits de la pêche interdite (1).
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N° 88-86.759
cassation
Selon l'article 6 du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche, modifié par la loi du 22 mai 1985, sont punies d'une amende de 3 000 à 150 000 francs les infractions, non seulement aux règlements de la Communauté économique européenne, mais encore aux dispositions dudit décret et aux règlements pris pour son application. Tel est le cas de l'arrêté de l'administrateur général de l'inscription maritime de Bretagne en date du 12 juin 1961
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N° 17-83.203
cassation
Le règlement (CE) n° 2406/96 du Conseil du 26 novembre 1996 fixant des normes communes de commercialisation pour certains produits de la pêche définit exclusivement les caractéristiques commerciales harmonisées sur l'ensemble du marché que doivent présenter certaines espèces de poissons lorsqu'elles sont proposées à la vente et ne peut servir de fondement légal à l'incrimination de pêche de produits de la mer de taille, calibre ou poids prohibé prévue par l'article L. 945-4, 15°, du code rural et de la pêche maritime. A méconnu le principe d'interprétation stricte de la loi pénale la cour d'appel qui, pour déclarer le prévenu coupable de ce délit et écarter son argumentation selon laquelle ledit règlement prohibe seulement la mise en vente des poissons ne respectant pas les normes qu'il fixe, retient qu'il est évident que la commercialisation d'un poisson est nécessairement précédée d'une action de pêche
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N° 71-90.987
rejet
N'est pas subordonné à l'avis de la commission spéciale instituée par le décret du 2 Avril 1958 et ne saurait donc être argué d'illégalité pour défaut de cet avis, l'arrêté ministériel qui détermine, au nom de l'Etat, propriétaire du droit de pêche dans les eaux françaises du Lac Léman, les conditions de concession des différentes catégories de licences de pêche et l'étendue des prérogatives attachées à chaque catégorie, notamment en ce qui concerne l'usage des engins de pêche.
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Entreprise historique, dans le secteur « commerce de gros (commerce interentreprises) de poissons, crustacés et mollusques », basée à RIVIERE-PILOTE, créée il y a 21 ans.
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