Agences immobilières
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Adresse du siège
971 — Guadeloupe
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
4 au total · 2 en activité · 2 fermés
Adresse : 30 RUE PIERRE BRASSEUR 77100 MEAUX
Création : 22/07/2021
Activité distincte : Agences immobilières (68.31Z)
Adresse : 142 RUE DE RIVOLI 75001 PARIS
Création : 06/11/2020
Activité distincte : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (70.22Z)
Enseigne : OMNIUM FIDUCIAIRE, AUDIT, CONTROLE INTERNES, CONFO
Adresse : 62 BOULEVARD DE LA POINTE JARRY 97122 BAIE-MAHAULT
Création : 01/01/2013
Activité distincte : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (70.22Z)
Enseigne : ETUDE P G GAMIETTE JURIS FINAN OUTRE MER ASS
Adresse : 29 CITE BOISRIPEAUX 3 97139 LES ABYMES
Création : 01/10/2002
Activité distincte : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (70.22Z)
PATRICK GAMIETTE (EURO IMMO PARTENERS)
Enrichissement en cours
30 décisions publiques référencées
cc · civ2
N° 21-24.852
cassation
Il résulte de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution, sauf exception prévue par la loi, de fixer une créance afin d'ordonner une compensation judiciaire avec une autre créance fondée sur un titre exécutoire
Consulter la décisioncc · comm
N° 23-15.741
rejet
La notion de « commerce de détail » au sens des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, ne peut être entendue au sens de la seule vente de marchandises à des consommateurs et peut couvrir des activités de services auprès de particuliers, telle une activité d'agence immobilière
Consulter la décisioncc · civ2
N° 19-16.216
cassation
Les attributions du juge de la mise en état sont limitativement énumérées par les articles 763 à 772-1 du code de procédure civile, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019. Aucune de ces dispositions, en particulier l'article 770, devenu 788, du code de procédure civile, selon lequel ce juge exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces, ne lui confère le pouvoir d'écarter du débat une pièce produite par une partie. Il en résulte que seul le tribunal de grande instance dispose du pouvoir d'écarter des pièces du débat auquel donne lieu l'affaire dont cette juridiction est saisie. Encourt par conséquent la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui, déclarant irrecevable l'appel dirigé contre une ordonnance du juge de la mise en état ayant écarté du débat, des pièces produites, a consacré un excès de pouvoir
Consulter la décisioncc · civ3
N° 17-11.132
cassation
En cas d'annulation de la vente d'un immeuble, la restitution du prix perçu à laquelle le vendeur est condamné, en contrepartie de la restitution de la chose par l'acquéreur, ne constitue pas un préjudice indemnisable. Dès lors, doit être cassé l'arrêt qui, pour condamner in solidum un notaire et une agence immobilière à garantir les vendeurs de leur condamnation à rembourser le prix de vente à l'acquéreur, retient que la gravité de leurs manquements à leur obligation de conseil les oblige à réparer le préjudice de l'acquéreur et à garantir les vendeurs de l'ensemble des condamnations mises à leur charge
Consulter la décisioncc · civ1
N° 16-13.050
cassation
Par arrêt du 4 juin 2009 (Pannon, C-243/08), la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose. Aux termes de l'article L. 132-1 du code de la consommation, devenu L. 212-1 du même code en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Viole, en conséquence, l'article L. 132-1, précité, la cour d'appel qui juge régulière une clause d'indexation et rejette les demandes en responsabilité et indemnisation formées par les emprunteurs, alors qu'il résultait des éléments de fait et de droit débattus devant elle que, selon le contrat litigieux, les mensualités de remboursement du prêt litigieux étaient susceptibles d'augmenter, sans plafond, lors des cinq dernières années, sans rechercher d'office si le risque de change ne pesait pas exclusivement sur les emprunteurs et si, en conséquence, la clause litigieuse n'avait pas pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, au détriment des consommateurs
Consulter la décisioncc · civ1
N° 14-21.738
cassation
Il résulte de la combinaison des dispositions d'ordre public des articles 1er et 4 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, ce dernier dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006, et de l'article L. 134-1, alinéa 2, du code de commerce que les agents commerciaux ne peuvent exercer, en cette qualité, des activités régies par la loi du 2 janvier 1970 pour le compte de mandants, fussent-ils les promoteurs de l'opération immobilière en cause, qui ne seraient pas titulaires de la carte professionnelle exigée par celle-ci. Les activités d'intermédiation réalisées en méconnaissance de ces prescriptions n'ouvrent pas droit à rémunération. Agit en méconnaissance de ces textes l'agent commercial qui, préalablement habilité par un agent immobilier, lui-même titulaire de la carte professionnelle requise par la loi du 2 janvier 1970, et délégué par celui-ci pour exécuter le mandat exclusif confié par un promoteur, aux fins de commercialiser en métropole, sous le régime de la vente en l'état futur d'achèvement, les lots d'une résidence à construire à la Réunion, conclut les contrats de réservation au nom et pour le compte de ce promoteur, en vertu d'une procuration reçue directement de celui-ci
Consulter la décisioncc · civ1
N° 14-11.575
cassation
Lorsque la prestation compensatoire prend la forme d'une attribution de biens en propriété, son montant doit être précisé dans la décision qui la fixe
Consulter la décisioncc · civ3
N° 12-27.182
rejet
Les dispositions d'ordre public de l'article L. 312-16 du code de la consommation interdisent d'imposer à l'acquéreur de déposer une demande de crédit dans un délai de dix jours, cette obligation contractuelle étant de nature à accroître les exigences du texte. L'acquéreur d'un immeuble qui s'adresse à un courtier en prêts immobiliers satisfait à l'obligation de déposer une demande de prêt auprès d'un organisme financier contenue dans la promesse de vente
Consulter la décisioncc · civ1
N° 12-21.621
rejet
L'action en partage complémentaire, prévue à l'article 892 du code civil est imprescriptible. Elle n'est pas soumise au délai de prescription, prévu à l'article 889, alinéa 2, du code civil
Consulter la décisioncc · civ3
N° 11-21.340
rejet
Lorsque des locaux, qui avaient été donnés à bail unique avec une clause d'indivisibilité sont, à l'expiration du bail, divisés en deux propriétés distinctes et qu'aucun des bailleurs ne s'oppose au renouvellement du bail, sollicité par le preneur auprès de chacun, le bail est renouvelé aux clauses du bail expiré, en ce compris la clause d'indivisibilité et le loyer ne peut être fixé divisément à la demande d'un seul des bailleurs
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Entreprise historique, dans le secteur « agences immobilières », basée à MEAUX, créée il y a 24 ans.
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SIRET 443 691 076 00055
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