Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries
Chiffre d'affaires
152 k €
Résultat net
18 k €
Score financier
78
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
972 — Martinique
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1 au total · 1 en activité · 0 fermés
Adresse : 107 ZAC LES COTEAUX 97228 SAINTE-LUCE
Création : 01/08/2010
Activité distincte : Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries (16.23Z)
PATRICK FEDON MOBILIERS
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2018 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 152 k € |
| Marge brute (€) | 127 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 17 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 18 k € |
| Résultat net (€) | 18 k € |
| Croissance | 2018 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | 83.6 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.6 |
| Autonomie financière | 2018 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 18 k € |
| CAF / CA (%) | 11.6 |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2018 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2018 |
|---|---|
| Marge nette (%) | 11.6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2018 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | — |
| Indicateur | 2018 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 152 k € |
| Marge brute (€) | 127 k € |
| EBE (€) | 17 k € |
| Résultat net (€) | 18 k € |
| Marge EBE (%) | 1143.3 |
| Autonomie financière (%) | 0.0 |
| Taux d'endettement (%) | 0.0 |
| Ratio de liquidité (%) | 332.2 |
| CAF / CA (%) | 1160.5 |
| Capacité de remboursement | 0.0 |
| BFR (j de CA) | -9.3 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 |
Comptes publics · Type : Social
13024 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · cr
N° 75-92.111
rejet
La publicité du contrat de mariage organisée par la loi du 8 octobre 1946 relative aux actes de mariage dressés pendant l'occupation dans les départements d'Alsace-Lorraine, est seulement destinée à protéger les tiers qui contractent avec la femme, malgré le défaut de déclaration par des époux de leur contrat de mariage dans le délai légal, leurs conventions matrimoniales conservent, à l'égard de tous, leurs effets en ce qui concerne les libéralités que les époux se sont faites ; de plus, cette loi destinée à protéger les créanciers de la femme, ne peut être invoquée contre eux. Une Cour d'appel estime donc à bon droit, pour rejeter l'exception de propriété soulevée par un descendant du débiteur, poursuivi du chef de complicité du délit de banqueroute frauduleuse, pour détournement d'actes commis par sa mère et tirée de sa qualité d'héritier réservataire du père prédécédé que le prévenu a invoqué à tort cette loi pour faire échec aux dispositions du contrat de mariage de ses parents, qui ont attribué à l'époux survivant la totalité de la communauté et qui ont fait ainsi de sa mère la propriétaire des meubles détournés.
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N° 93-82.865
rejet
Les dispositions tant de l'article 434 du Code pénal ancien que de l'article 322-1 du Code pénal nouveau sont applicables à toute personne qui détruit, dégrade ou détériore intentionnellement un bien mobilier ou immobilier dont elle n'est pas l'unique propriétaire. Tel est le cas d'un véhicule appartenant à la communauté de biens existant entre le prévenu et son conjoint. (1).
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N° 05-19.145
rejet
Le conjoint survivant ayant la qualité d'héritier, c'est à bon droit qu'une cour d'appel a retenu qu'un conjoint survivant pouvait donner un fonds de commerce en location-gérance sans remplir les conditions prévues par l'article L. 144-3, alinéa 1er, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à à l'ordonnance n° 2004-274 du 25 mars 2004
Consulter la décisioncc · soc
N° 99-20.603
cassation
Le salarié, victime d'un accident au cours d'une mission, a droit à la protection prévue par l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale pendant tout le temps de la mission qu'il accomplit pour son employeur, peu important que l'accident survienne à l'occasion d'un acte professionnel ou d'un acte de la vie courante, sauf la possibilité pour l'employeur ou la Caisse de rapporter la preuve que le salarié avait interrompu la mission pour un motif personnel (arrêts n°s 1 et 2). Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient l'existence d'un accident du travail après avoir constaté, par une appréciation souveraine des éléments de fait, que l'employeur ne rapportait la preuve ni de ce que le salarié avait interrompu sa mission pour un motif personnel, au moment de l'accident, ni de ce que le décès avait une cause totalement étrangère au travail (arrêt n° 1). Viole en revanche cette disposition la cour d'appel qui, tout en constatant que le décès était survenu au cours de la mission du salarié, décide qu'il ne peut être pris en charge au titre de la législation professionnelle aux motifs qu'il était survenu lors de l'accomplissement d'un acte de la vie courante et que la preuve d'une relation directe avec les conditions de travail n'était pas établie (arrêt n° 2).
Consulter la décisioncc · cr
N° 98-80.527
cassation
Constitue une publicité, au sens de l'article L. 121-1 du Code de la consommation, tout moyen d'information destiné à permettre au client potentiel de se faire une opinion sur les caractéristiques des biens ou services qui lui sont proposés. Tel est le cas de l'étiquette d'un produit exposé à la vente, portant mention de son prix. (1).
Consulter la décisioncc · cr
N° 01-82.110
cassation
La juridiction saisie, sur le fondement de l'article 710 du Code de procédure pénale, de la difficulté d'exécution résultant du refus de restitution d'objets mobiliers décidé, en application de l'article 41-4, alinéa 1er, de ce Code, par le procureur de la République ou le procureur général, est tenue de trancher la contestation relative à la propriété des objets réclamés lorsque la décision sur la restitution en dépend..
Consulter la décisioncc · civ1
N° 09-16.157
cassation
En application de l'article 843 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, le rapport des libéralités à la succession n'est dû que par les héritiers ab intestat. Viole cet article l'arrêt qui ordonne un tel rapport à des légataires à titre universel qui n'ont pas la qualité d'héritiers ab intestat
Consulter la décisioncc · civ1
N° 15-10.978
rejet
La licitation de biens indivis, autorisée sur le fondement de l'article 815-6 du code civil, ne réalisant pas un partage puisque le prix de vente se substitue dans l'indivision aux biens vendus, il n'y a pas lieu de rechercher si les biens ne sont pas aisément partageables
Consulter la décisioncc · cr
N° 87-83.502
cassation
Doit être cassé l'arrêt de la cour d'assises qui, saisie conformément à l'article 148-1 du Code de procédure pénale d'une demande de mise en liberté, ne répond pas aux conclusions de l'accusé qui soutenait que faute d'avoir été jugé dans un délai raisonnable, il devait être remis en liberté en application de l'article 5, paragraphe 3, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
Consulter la décisioncc · civ1
N° 13-12.076
cassation
L'article L. 132-13 du code des assurances, en ce qu'il prévoit que les règles successorales du rapport et de la réduction ne s'appliquent pas aux sommes versées par le souscripteur d'un contrat d'assurance-vie à titre de primes, n'opère pas une distinction entre les héritiers réservataires selon qu'ils sont ou non bénéficiaires du contrat, dès lors qu'il ne soumet aucun d'eux à ces règles et, partant, ne viole pas les dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « fabrication de charpentes et d'autres menuiseries », basée à SAINTE-LUCE, créée il y a 16 ans, employant 1-2 personnes, pour un CA de 152 k€.
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