Intermédiaires du commerce en meubles, articles de ménage et quincaillerie
Aucun dirigeant enregistré
Les dirigeants de cette entreprise sont en cours d'enrichissement depuis les sources officielles.
Consulter sur data.inpi.frSources & mise à jour le 22/03/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
94 — Val-de-Marne
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
2 au total · 0 en activité · 2 fermés
Adresse : 4 ALLEE CHARLES V 94300 VINCENNES
Création : 18/04/2002
Activité distincte : Intermédiaires du commerce en meubles, articles de ménage et quincaillerie (46.15Z)
Adresse : 200 RUE DE FONTENAY 94300 VINCENNES
Création : 07/02/2000
Activité distincte : (51.1J)
Enseigne : EUROTIME
PATRICE PIERAGNOLO
Enrichissement en cours
1993 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · cr
N° 04-86.476
cassation
Lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice. La faute de la victime doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur. Viole l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 une cour d'appel qui, pour débouter le conducteur victime d'un accident de la circulation de son action en réparation contre le conducteur impliqué, retient que ce dernier n'a commis aucune faute à l'origine de l'accident (arrêt n° 1). Viole le même texte une cour d'appel qui, pour refuser de limiter l'indemnisation du dommage subi par le conducteur victime retient que la faute commise par le conducteur impliqué est la cause exclusive de l'accident (arrêt n° 2).
Consulter la décisioncc · civ1
N° 80-10.823
rejet
Les juges du fond qui constatent qu'un homme avait rompu avec sa fiancée enceinte pour épouser une autre jeune fille et que le motif qu'il invoquait pour justifier cette rupture, c'est à dire une lettre écrite par sa fiancée dont les termes démontraient, d'après lui, qu'elle l'avait trompé et voulait épouser un tiers, révélait en réalité le désespoir d'une femme abandonnée, peuvent en déduire qu'en rompant ainsi sans motif légitime, à une époque où cette rupture était particulièrement préjudiciable pour celle-ci au point de vue matériel et moral, il avait commis une faute engageant sa responsabilité.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 15-27.845
cassation
Prive sa décision de base légale la cour d'appel qui, sur l'appel formé par un agent général d'assurance contre une ordonnance de référé probatoire lui enjoignant de communiquer à ses anciens mandants, qui le soupçonnent de concurrence statutairement interdite, voire déloyale, les pièces retraçant, depuis la prise d'effet de sa démission, les activités qu'il développe au profit de sociétés d'assurances concurrentes, rejette la demande de ces sociétés, intervenantes volontaires, tendant à ce que soit substituée à cette communication forcée directe, qu'elles présentent comme attentatoire à leurs secrets d'affaires en ce qu'elle permet la divulgation d'informations confidentielles sur leur portefeuille de clientèle et leur politique tarifaire, une mesure d'expertise confiée à un tiers soumis au secret professionnel, sans rechercher, comme il lui incombait, si cette mesure d'instruction n'était pas proportionnée au droit des demandeurs d'établir la preuve d'actes de concurrence prohibée attribués à l'agent général et à la préservation des secrets d'affaires de ses mandants actuels
Consulter la décisioncc · civ1
N° 16-20.278
rejet
L'action en indemnisation d'un préjudice résultant de l'inexécution, par un notaire, de la mission de séquestre des biens dépendant d'une succession qui lui a été confiée par un tribunal est une action en responsabilité extracontractuelle soumise à la prescription décennale de l'article 2270-1 ancien du code civil
Consulter la décisioncc · comm
N° 06-12.677
rejet
Ayant constaté qu'une banque a effectué le paiement d'entrepreneurs, en vertu de la stipulation d'un prêt accordé à une société civile de construction-vente selon laquelle les versements interviendront sur présentation des situations de travaux approuvées par l'emprunteur et vérifiées par la banque, une cour d'appel décide à bon droit que cette disposition, qui a pour seul objet le contrôle de l'emploi des fonds empruntés pour le financement d'une opération immobilière, n'est pas susceptible de conférer à la banque un pouvoir de direction sur l'activité de son client
Consulter la décisioncc · cr
N° 90-87.500
rejet
L'employeur ne peut déduire de la subvention de fonctionnement prévue par l'article L. 434-8 du Code du travail la somme déjà versée ou la valeur des moyens en personnel déjà mis à la disposition du comité que s'il rapporte la preuve que cette somme et ces moyens ne sont alloués que pour les besoins de fonctionnement dudit comité autres que ceux qui résultent de ses activités sociales et culturelles (1).
Consulter la décisioncc · cr
N° 93-83.128
other
Le règlement CEE n° 3820/85 du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route énonce, en son article 7, qu'après 4 heures et demie de conduite, le conducteur doit respecter une interruption d'au moins 45 minutes, à moins qu'il n'entame une période de repos. Aux termes de l'alinéa 4 de ce texte, le conducteur ne peut, pendant les interruptions, effectuer d'autres travaux. Il s'ensuit que si les temps consacrés par le chauffeur au chargement et au déchargement du véhicule ne sont pas pris en compte dans la durée de la conduite, laquelle est de ce fait suspendue, ces opérations ne peuvent constituer une interruption au sens de l'article 7 du règlement.
Consulter la décisioncc · cr
N° 03-80.349
rejet
Le prévenu qui a spontanément demandé dans les conditions déterminées par l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881, à faire la preuve des faits allégués, conserve la faculté de soutenir que les propos ou écrits incriminés ne portent pas atteinte à l'honneur et à la considération de la partie civile
Consulter la décisioncc · cr
N° 99-84.855
cassation
Encourt la cassation l'arrêt qui, pour retenir contre le président du conseil d'administration et un administrateur d'une société anonyme le délit d'abus de pouvoirs, prévu et puni par l'article 437.4°, de la loi du 24 juillet 1966, et de complicité de ce délit consistant dans le fait d'avoir passé une convention avec une entreprise dans laquelle ils ont des intérêts, se borne à énoncer qu'en signant la convention litigieuse sans avoir obtenu l'autorisation préalable du conseil d'administration, les prévenus ne pouvaient ignorer l'irrégularité de l'acte et l'avantage financier que devait en retirer cette entreprise et que les conséquences dommageables pour la société anonyme résultent des résultats de celle-ci après application de la convention, sans démontrer que, lors de la signature de la convention, les prévenus avaient sciemment cherché à favoriser une société au détriment de l'autre ni qu'une atteinte avait été portée à la société anonyme(1).
Consulter la décisioncc · civ2
N° 04-10.342
cassation
L'action en remboursement, prévue par l'article R. 211-13, 4°, du Code des assurances, n'est ouverte à l'assureur, aux termes de l'article R. 211-10 du même Code, qu'à l'encontre des conducteurs autorisés faisant l'objet d'une exclusion contractuelle de garantie et le recours subrogatoire distinct ouvert à l'assureur par l'article L. 211-1, alinéa 3, du même Code, dans le seul cas où la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire, est subordonné à la preuve, qui incombe à l'assureur, que le propriétaire a exprimé un refus formel de confier la garde ou la conduite de son véhicule à un tiers non autorisé. Par suite, le conducteur habituel d'un véhicule, fils du propriétaire assuré, ayant confié le volant à une personne qui n'était pas titulaire du permis de conduire, c'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte l'action en remboursement et rejette le recours subrogatoire de l'assureur en retenant, d'une part, que l'article R. 211-10 du même Code n'était pas applicable, le conducteur ayant utilisé le véhicule à l'insu de l'assuré, et d'autre part, faute de démontrer que le propriétaire n'y avait pas donné son accord, qu'il n'était pas établi que le conducteur ait pris possession et ait été amené à conduire le véhicule contre le gré du propriétaire.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entrepreneur individuel, dans le secteur « intermédiaires du commerce en meubles, articles de ménage et quincaillerie », basée à VINCENNES, créée il y a 26 ans.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE