Programmation informatique
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Adresse du siège
26 — Drôme
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7 au total · 3 en activité · 4 fermés
Adresse : 39 CHEMIN DU PECHER 26200 MONTELIMAR
Création : 13/12/2023
Activité distincte : Programmation informatique (62.01Z)
Enseigne : DPE3CL
Adresse : 91 BOULEVARD MALESHERBES 75008 PARIS
Création : 17/10/2025
Activité distincte : Location de logements (68.20A)
Adresse : 225 RUE DE VAUGIRARD 75015 PARIS
Création : 23/02/2018
Activité distincte : Location de logements (68.20A)
Adresse : 18 RUE CHAPPE 75018 PARIS
Création : 01/12/2015
Activité distincte : Location de logements (68.20A)
Adresse : [ND] [ND] [ND] [ND] SAINT CYR AU MONT D OR
Création : 11/08/1997
Activité distincte : (74.1J)
Enseigne : [ND]
Adresse : [ND] [ND] [ND] [ND] CHARNAY
Création : 01/07/1988
Activité distincte : (72.2Z)
Enseigne : [ND]
Adresse : [ND] [ND] [ND] [ND] CHARNAY
Création : 01/07/1988
Activité distincte : (74.1J)
Enseigne : [ND]
PATRICE CARRERE (DPE3CL)
Enrichissement en cours
2041 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 77-11.601
cassation
Prive sa décision de base légale la Cour d'appel qui fait application de la convention d'honoraires intervenue entre un commerçant et l'intermédiaire l'ayant mis en rapport avec un client et s'étant employé à la réalisation du contrat prévu, malgré les modifications importantes apportées à ce contrat avant sa conclusion, sans rechercher si la convention d'honoraires passée entre la société et l'intermédiaire était intervenue après la conclusion définitive du contrat, à un moment où la valeur du service rendu avait pu être pleinement appréciée.
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N° 72-13.382
rejet
DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX, LES DETTES NON ETEINTES AU JOUR DU PARTAGE DE LA COMMUNAUTE ET QUI AVAIENT ETE CONTRACTEES DANS L'INTERET PERSONNEL DE L'UN DES EPOUX, DEMEURENT A LA CHARGE DE CELUI-CI.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 82-16.813
rejet
L'intervention du bénéficiaire d'une assurance-décès à l'acte n'est pas nécessaire à la validité du contrat conclu entre l'assureur et l'assuré. Elle vaut aceptation expresse par ce bénéficiaire de la stipulation faite à son profit, sans lui conférer pour autant la qualité de ce co-souscripteur, et interdit seulement à l'assuré de révoquer ultérieurement sa désignation. Par suite la mise en demeure de payer la prime prévue par l'article L 113-3 du code des assurances n'a pas à être adressée, pour produire son plein effet, au bénéficiaire de la police.
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N° 03-41.479
rejet
Lorsque les avis du médecin du travail ont été délivrés en vue de la reprise du travail par le salarié et que l'employeur en a eu connaissance, la période de suspension du contrat de travail au sens de l'article R. 241-51 du Code du travail a pris fin, peu important à cet égard que le salarié ait continué à bénéficier d'un arrêt de travail de son médecin traitant.
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N° 79-11.946
rejet
Ne constitue pas un accident de trajet l'accident dont a été victime un salarié alors qu'au cours de la pause de midi, il se rendait dans un magasin voisin du chantier où il travaillait, pour acheter un plat cuisiné qu'il devait consommer sur les lieux mêmes de son travail.
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N° 04-86.476
cassation
Lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice. La faute de la victime doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur. Viole l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 une cour d'appel qui, pour débouter le conducteur victime d'un accident de la circulation de son action en réparation contre le conducteur impliqué, retient que ce dernier n'a commis aucune faute à l'origine de l'accident (arrêt n° 1). Viole le même texte une cour d'appel qui, pour refuser de limiter l'indemnisation du dommage subi par le conducteur victime retient que la faute commise par le conducteur impliqué est la cause exclusive de l'accident (arrêt n° 2).
Consulter la décisioncc · civ1
N° 80-10.823
rejet
Les juges du fond qui constatent qu'un homme avait rompu avec sa fiancée enceinte pour épouser une autre jeune fille et que le motif qu'il invoquait pour justifier cette rupture, c'est à dire une lettre écrite par sa fiancée dont les termes démontraient, d'après lui, qu'elle l'avait trompé et voulait épouser un tiers, révélait en réalité le désespoir d'une femme abandonnée, peuvent en déduire qu'en rompant ainsi sans motif légitime, à une époque où cette rupture était particulièrement préjudiciable pour celle-ci au point de vue matériel et moral, il avait commis une faute engageant sa responsabilité.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 15-27.845
cassation
Prive sa décision de base légale la cour d'appel qui, sur l'appel formé par un agent général d'assurance contre une ordonnance de référé probatoire lui enjoignant de communiquer à ses anciens mandants, qui le soupçonnent de concurrence statutairement interdite, voire déloyale, les pièces retraçant, depuis la prise d'effet de sa démission, les activités qu'il développe au profit de sociétés d'assurances concurrentes, rejette la demande de ces sociétés, intervenantes volontaires, tendant à ce que soit substituée à cette communication forcée directe, qu'elles présentent comme attentatoire à leurs secrets d'affaires en ce qu'elle permet la divulgation d'informations confidentielles sur leur portefeuille de clientèle et leur politique tarifaire, une mesure d'expertise confiée à un tiers soumis au secret professionnel, sans rechercher, comme il lui incombait, si cette mesure d'instruction n'était pas proportionnée au droit des demandeurs d'établir la preuve d'actes de concurrence prohibée attribués à l'agent général et à la préservation des secrets d'affaires de ses mandants actuels
Consulter la décisioncc · civ1
N° 16-20.278
rejet
L'action en indemnisation d'un préjudice résultant de l'inexécution, par un notaire, de la mission de séquestre des biens dépendant d'une succession qui lui a été confiée par un tribunal est une action en responsabilité extracontractuelle soumise à la prescription décennale de l'article 2270-1 ancien du code civil
Consulter la décisioncc · comm
N° 06-12.677
rejet
Ayant constaté qu'une banque a effectué le paiement d'entrepreneurs, en vertu de la stipulation d'un prêt accordé à une société civile de construction-vente selon laquelle les versements interviendront sur présentation des situations de travaux approuvées par l'emprunteur et vérifiées par la banque, une cour d'appel décide à bon droit que cette disposition, qui a pour seul objet le contrôle de l'emploi des fonds empruntés pour le financement d'une opération immobilière, n'est pas susceptible de conférer à la banque un pouvoir de direction sur l'activité de son client
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise historique, dans le secteur « programmation informatique », basée à MONTELIMAR, créée il y a 38 ans.
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SIRET 345 123 475 00070
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