Blanchisserie-teinturerie de gros
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Adresse du siège
33 — Gironde
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Adresse : 30 COURS JOURNU AUBER 33300 BORDEAUX
Création : 09/10/2009
Activité distincte : Blanchisserie-teinturerie de gros (96.01A)
Enseigne : PASCALE CHOURI LAVERIE DE LA SOURCE
PASCALE CLERCQ
Enrichissement en cours
5012 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 21-21.318
rejet
La circonstance qu'un détachement ne répondrait pas aux conditions définies aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du code du travail n'a pour conséquence que l'exclusion des règles de coordination prises en transposition de la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services. Le non-respect, par l'employeur étranger, des règles relatives au détachement, sur le territoire français, d'un de ses salariés, n'a pas pour effet de voir reconnaître la qualité d'employeur à l'entreprise établie sur le territoire national et bénéficiaire dudit détachement
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N° 69-11.962
rejet
LORSQU'APRES AVOIR VENDU DES APPARTEMENTS MOYENNANT L 'EXECUTION DE TRAVAUX PAR L'ACQUEREUR, UN ENTREPRENEUR A ENSUITE REVENDU CES APPARTEMENTS A UN TIERS TOUT EN REMETTANT AU PREMIER ACQUEREUR A UNE DATE PROCHE DE CETTE DEUXIEME OPERATION, LES FONDS EN PROVENANT, LA VENTE INITIALE PEUT ETRE CONSIDEREE COMME UNE DATION EN PAYEMENT INOPPOSABLE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 477 ANCIEN DU CODE DE COMMERCE A LA MASSE DES CREANCIERS DU REGLEMENT JUDICIAIRE DE L'ENTREPRENEUR COMME AYANT EU LIEU PENDANT LA PERIODE SUSPECTE.
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N° 08-88.320
rejet
La cour d'appel qui caractérise l'existence d'une infraction à la charge du prévenu définitivement relaxé peut condamner celui-ci à payer à la partie civile une somme au titre des frais visés à l'article 475-1 du code de procédure pénale
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N° 07-13.769
rejet
La victime de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage ne peut agir sur ce fondement contre l'entrepreneur qui, ayant sous traité les travaux à l'origine des troubles, n'est pas l'auteur de ces troubles
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N° 97-82.683
rejet
L'exigence de motivation spéciale portant sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire, instituée par la loi du 30 décembre 1996, ne s'applique pas aux décisions qui rejettent une demande de mise en liberté formée sur le fondement de l'article 148 du Code de procédure pénale, texte qui ne fait pas référence à l'article 145 dudit Code. En conséquence, justifie sa décision la chambre d'accusation qui, pour confirmer une ordonnance de rejet d'une demande de mise en liberté, énonce les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision par référence aux seules dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale. (1).
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N° 83-15.017
cassation
Justifie sa décision la Cour d'appel qui ayant constaté l'antériorité et la notoriété du nom commercial de la société Morabito Boutique et ayant souverainement retenu le risque de confusion existant entre l'utilisation de ce nom commercial par M. Pascal Morabito et le commerce de la société Morabito Boutique, a décidé, sans prononcer d'interdiction, de réglementer par l'adjonction du prénom l'usage du nom patronymique dans les activités professionnelles de M. Pascal Morabito.
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N° 03-20.178
rejet
Une cour d'appel qui constate que des produits ont été mis en circulation en février 1985 en déduit exactement, conformément à l'article 17 de la Directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, et dès lors qu'il s'agissait d'un délai de prescription, qu'il n'y avait pas lieu à interprétation du droit national à la lumière de celle-ci.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 62-12.103
rejet
UN VEUF, LEGATAIRE EN USUFRUIT DES BIENS DE SON EPOUSE, AYANT VENDU UNE TERRE PROPRE A CELLE-CI A L'UNE DE SES FILLES, ET LES ENFANTS D'UNE AUTRE FILLE AYANT DEMANDE A ETRE "RECONNUS CO-PROPRIETAIRES DE LADITE TERRE EN QUALITE DE SUCCESSIBLES" DE LEUR GRAND-MERE, SANS CONTESTER QUE L'ACTE FUT VERITABLEMENT UNE VENTE, LES JUGES DU FOND EN DEDUISENT A BON DROIT QUE LES DEMANDEURS, REPRESENTANTS DE LEUR MERE PREDECEDEE DANS LA SUCCESSION DE LEUR GRAND-PERE, AVAIENT HERITE DE L'OBLIGATION DE GARANTIE PESANT SUR CELUI-CI DU FAIT DE LA VENTE, ET NE POUVAIENT EXERCER UNE ACTION EN REVENDICATION INCOMPATIBLE AVEC CETTE OBLIGATION.
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N° 83-17.288
rejet
Ayant retenu qu'un fabricant d'eaux de toilette et ses concessionnaires avaient fait, sans l'autorisation de parfumeurs connus, usage de marques prestigieuses en les faisant correspondre, sous forme de tableaux de concordance, à des produits proposés à la vente sous d'autres marques et en laissant croire aux acheteurs éventuels que cette correspondance impliquait une ressemblance ou une imitation, et qu'il s'agissait d'une technique de vente faisant systématiquement référence aux grandes marques et ne relevant pas de la simple information de la clientèle, les juges du fond peuvent condamner ce fabricant et ses concessionnaires au paiement de dommages intérêts pour avoir fait des usages de marque d'autrui sans autorisation, en violation de l'article 422 2° du code pénal.
Consulter la décisioncc · ordo
N° 93-15.959
other
Il n'y a pas lieu de retirer du rôle de la Cour de Cassation le pourvoi formé par le mari contre un arrêt qui a homologué le protocole d'accord conclu par les époux quant à ses dispositions relatives à la prestation compensatoire, dit que l'abandon par le mari de sa part sur l'immeuble commun aura lieu en espèces, évalué à un certain montant et condamné le mari à verser cette somme, dès lors que compte tenu des termes de la convention homologuée et de l'impécuniosité du mari, l'exécution de l'arrêt serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entrepreneur individuel, dans le secteur « blanchisserie-teinturerie de gros », basée à BORDEAUX, créée il y a 17 ans.
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