Réparation de meubles et d'équipements du foyer
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Adresse du siège
78 — Yvelines
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2 au total · 1 en activité · 1 fermés
Adresse : 1 RUE ROGER DARIN 78910 FLEXANVILLE
Création : 01/10/1998
Activité distincte : Réparation de meubles et d'équipements du foyer (95.24Z)
Adresse : PL DE L EGLISE 78790 SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS
Création : 01/10/1986
Activité distincte : (36.1G)
PASCAL PINET
Enrichissement en cours
66 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 11-15.370
cassation
En application des articles 83 et 84 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée, l'avocat, ressortissant de l'Union européenne, souhaitant exercer à titre permanent sous son titre professionnel d'origine est inscrit sur une liste spéciale du tableau du barreau de son choix et cette inscription est de droit sur production d'une attestation délivrée par l'autorité compétente de l'Etat membre de l'Union européenne auprès de laquelle il est inscrit, établissant que cette autorité lui reconnaît le titre. L'inscription sur cette liste spéciale ne peut donc pas être subordonnée à un contrôle de la moralité du postulant
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N° 10-30.232
cassation
Il résulte de la combinaison des articles L. 641-9 et L. 640-2 du code de commerce dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, et des articles 104 et 105 du décret du 27 novembre 1991, organisant la profession d'avocat, que la décision d'omettre un avocat du tableau ne peut être prise par le conseil de l'ordre que dans les conditions des articles 104 et 105 du décret du 27 novembre 1991, qui ne visent pas la privation temporaire d'exercice de la profession d'avocat prévue par l'article L. 641-9 du code de commerce. En conséquence, viole les textes susvisés la cour d'appel qui, pour rejeter les recours formés par un avocat contre une décision du conseil de l'ordre l'omettant du tableau, retient que cet avocat a été mis en liquidation judiciaire et que l'interdiction d'exercer sa profession dont il est en conséquence frappé, justifie la décision de l'omettre du tableau
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N° 16-83.270
cassation
Selon l'article 5 du décret n° 2012-655 du 4 mai 2012 relatif à l'étiquetage et à la traçabilité des produits vitivinicoles et à certaines pratiques oenologiques, l'étiquetage des vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée peut mentionner le nom d'une unité géographique plus petite que la zone qui est à la base de l'appellation ou indication à condition, d'une part, que tous les raisins à partir desquels ces vins ont été obtenus proviennent de cette unité plus petite, d'autre part, que cette possibilité soit prévue dans le cahier des charges de l'appellation ou indication. Aucune disposition ne prévoit la possibilité de poursuivre l'utilisation d'une marque contenant ou consistant en un nom d'une telle unité géographique plus petite lorsque cette marque n'est pas conforme aux règles que les Etats membres établissent concernant l'utilisation de ces unités en application des articles 67 et 70 du Règlement (CE) n° 607/2009 de la Commission du 14 juillet 2009. L'article 5 du décret du 4 mai 2012 n'a pas pour effet d'interdire l'usage du nom d'une unité géographique plus petite que celle qui est à la base de l'appellation d'origine protégée ou de l'indication géographique protégée mais seulement d'en préciser les conditions au regard des dispositions précitées du règlement du 14 juillet 2009, et la modification du cahier des charges, lorsqu'il ne prévoit pas une telle possibilité, peut être sollicitée par les producteurs intéressés, de sorte que les restrictions ainsi prévues, qui sont justifiées par la nécessité d'assurer la sauvegarde des intérêts de ces producteurs contre la concurrence déloyale et celle des consommateurs contre les indications susceptibles de les induire en erreur, ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété des titulaires de marques commerciales antérieures qui contiennent ou consistent en un nom d'une unité géographique plus petite que la zone qui est à la base de l'appellation ou de l'indication concernée. Encourt en conséquence la censure le jugement qui, pour relaxer une coopérative qui était poursuivie pour mise en circulation de vin sans étiquetage conforme pour avoir fait figurer sur les étiquettes de vin bénéficiant de l'appellation d'origine protégée "Côte de Provence", les mentions "Cuvée du Golfe de Saint-Tropez" et "Port Grimaud", retient que les marques "Cuvée du golfe de Saint-Tropez" et "Le Grimaudin" enregistrées par la prévenue avant l'entrée en vigueur du décret confèrent à leur titulaire un droit exclusif d'utilisation dont ne peut la priver ce texte
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N° 10-16.156
cassation
Il résulte des dispositions de l'article 5-15 de la convention collective nationale de gros et de détail à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 que les salariés, qui bénéficient pour une année pleine de six jours fériés chômés en sus du 1er mai, peuvent prétendre à un jour de congé supplémentaire lorsque le 1er mai, jour légalement chômé, coïncide avec un jour férié fixe dans la semaine chômé collectivement dans l'établissement. Doit être censuré l'arrêt qui déboute le salarié de sa demande d'indemnité compensatrice en raison de la coïncidence du jeudi de l'ascension et du 1er mai 2008 alors que le jeudi de l'ascension de l'année 2008, jour férié chômé collectivement dans l'entreprise, coïncidait avec le 1er mai, jour légalement chômé
Consulter la décisioncc · civ3
N° 17-14.799
cassation
L'acquéreur d'un immeuble n'a plus qualité à agir en paiement des indemnités d'assurance contre l'assureur garantissant les dommages à l'ouvrage après la résolution de la vente
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N° 08-40.740
cassation
L'élaboration conjointe de l'ordre du jour demeurant la règle, les dispositions de l'article L. 2325-15, alinéa 2, du code du travail ne dispensent pas l'employeur qui entend faire inscrire une question à l'ordre du jour de la réunion du comité d'entreprise de la soumettre préalablement au secrétaire du comité
Consulter la décisioncc · soc
N° 15-16.865
cassation
Une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un coemployeur à l'égard du personnel employé par une autre, hors l'existence d'un lien de subordination, que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière. Une cour d'appel ne caractérise pas une situation de coemploi par le fait que les dirigeants de la filiale proviennent du groupe et soient en étroite collaboration avec la société dominante, que celle-ci ait apporté à sa filiale un important soutien financier et que pour le fonctionnement de la filiale aient été signées avec la société dominante une convention de trésorerie ainsi qu'une convention générale d'assistance moyennant rémunération et, dès lors viole l'article L. 1221-1 du code du travail
Consulter la décisioncc · civ3
N° 16-18.331
rejet
Le conseiller de la mise en état n'est saisi des demandes relevant de sa compétence que par les conclusions qui lui sont spécialement adressées. Dès lors, est irrecevable la demande tendant au prononcé de l'irrecevabilité de conclusions formulée dans des conclusions comportant également des moyens et demandes au fond, adressées à la cour d'appel
Consulter la décisioncc · soc
N° 15-28.992
cassation
Consulter la décisioncc · civ3
N° 16-21.570
rejet
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Entrepreneur individuel, dans le secteur « réparation de meubles et d'équipements du foyer », basée à FLEXANVILLE, créée il y a 40 ans.
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