Travaux d'installation électrique dans tous locaux
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
17 — Charente-Maritime
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
5 au total · 3 en activité · 2 fermés
Adresse : RUE DE LA TRINQUETTE 17000 LA ROCHELLE
Création : 18/10/2018
Activité distincte : Travaux d'installation électrique dans tous locaux (43.21A)
Enseigne : SAME SECURITE
Adresse : 127 BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE 17340 CHATELAILLON-PLAGE
Création : 01/01/2024
Activité distincte : Location de logements (68.20A)
Adresse : RUE DE LA PERRUCHE 17000 LA ROCHELLE
Création : 13/01/2005
Activité distincte : Location de logements (68.20A)
Adresse : 75 AVENUE DE LA DIVISION LECLERC 92160 ANTONY
Création : 01/04/1993
Activité distincte : (22.2J)
Adresse : 86 AVENUE DE LA DIVISION LECLERC 92160 ANTONY
Création : 11/05/1988
Activité distincte : (22.2J)
Enseigne : COPY PRODUCTION
PASCAL MICHEL (SAME SECURITE)
Enrichissement en cours
92758 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 02-21.585
cassation
Le possesseur, même de bonne foi, doit restituer les fruits au propriétaire qui revendique la chose à compter du jour de la demande. Dès lors, viole les articles 549 et 550 du Code civil, la cour d'appel qui rejette la demande en restitution des fruits tirés par une société de l'exploitation d'un brevet dont la propriété lui avait été attribuée par décision de justice, au motif que cette société avait possédé ce brevet de bonne foi en vertu d'un titre de propriété légitime.
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N° 95-17.589
rejet
La prescription de l'action en revendication d'un brevet ne peut courir à l'encontre du revendiquant qu'à compter de la date de notification du jugement ayant transféré à un tiers la propriété du brevet litigieux.
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N° 76-92.739
cassation
L'infraction prévue par l'article 422 -2 du Code pénal peut consister dans le fait de se servir d'une marque aux mêmes fins que le propriétaire de celle-ci, ou à des fins similaires, notamment comme élément de publicité commerciale. Il appartient aux juges du fait de rechercher si l'utilisation par le prévenu, sur un produit servant de support publicitaire, de la marque déposée par une maison concurrente, a été faite en vue de créer dans l'esprit de la clientèle une confusion quant au point de savoir si les objets vendus par ledit prévenu étaient de ceux aucquels s'appliquait cette marque (1).
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N° 04-19.062
cassation
Est recevable l'action en nullité de la saisie introduite par le tiers saisi contre lequel une demande en paiement est formée à titre reconventionnel.
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N° 08-82.856
cassation
Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui rejette la demande d'annulation du débat contradictoire prise de ce qu'il résultait des constatations du procès-verbal que la porte du cabinet du juge des libertés et de la détention avait "été fermée durant le débat" dès lors que le fait que la porte fût fermée ne signifiait pas que le public eût été empêché d'entrer
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N° 77-93.687
rejet
L'emploi à des fins publicitaires d'une marque déposée par autrui peut constituer un usage de marque contrefaite. Il en est spécialement ainsi lorsque cette utilisation est réalisée pour accompagner la vente d'articles analogues à ceux que recouvre le dépôt de la marque (1).
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N° 04-86.208
rejet
Justifie sa décision au regard de l'article 121-3 du Code pénal, la cour d'appel qui, pour déclarer coupables d'homicide involontaire une société de chasse et son président, chargé, par elle, de l'organisation d'une battue au grand gibier, à l'occasion de laquelle un des chasseurs postés a été mortellement blessé par un tir horizontal effectué par un autre participant en direction de son poste, retient qu'en faisant sonner la traque sans avoir préalablement ni matérialisé les postes ni placé chacun des chasseurs, en déterminant, avec eux, les angles de tir autorisés et prohibés et en leur rappelant l'obligation de procéder à un tir fichant au sol, le président de cette association, qui connaissait ces consignes de sécurité diffusées par l'Office national de la chasse et qui n'ignorait pas le fort pouvoir de pénétration des balles utilisées pour ce type de chasse, a, par sa carence, contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage et commis, ainsi, une faute caractérisée ayant exposé autrui à un risque d'une particulière gravité.
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N° 85-44.417
rejet
La demande d'adhésion d'un salarié au " contrat de solidarité de préretraite-démission " ne constitue pas une démission pure et simple mais une demande de départ à la retraite, dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Il s'ensuit que l'article 16 de la convention collective des entreprises de commerce et de commission-importation-exportation de France métropolitaine, qui prévoit l'allocation d'une indemnité de départ à la retraite, doit s'appliquer aux départs en préretraite dans le cadre du contrat de solidarité
Consulter la décisioncc · soc
N° 81-14.306
cassation
Selon l'article 7 de l'avenant n° 1 du 13 octobre 1952 à la Convention collective de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 relèvent de l'Institution de Retraite et de Prévoyance des voyageurs-représentants-placiers (I.R.P.V.R.P.) les représentants qui au titre de l'année civile ont perçu de l'ensemble de leurs employeurs une rémunération nette dépassant le plafond de la Sécurité sociale. Pour le calcul des cotisations dues à cet organisme les articles 12 et 13 alinéa b précisent que les rémunérations à prendre en considération sont pour un exercice donné, celles qui ont été effectivement perçues au cours de cet exercice et les rémunérations servies à un voyageur-représentant-placier sont, dans le cas où l'intéressé continue son activité, ajoutées aux rémunérations perçues au titre de cette activité. En cas de pluralité d'employeurs, la cotisation incombant à chaque entreprise est en application de l'article 14, calculée sur la tranche de rémunération soumise à cotisation proportionnellement à la rémunération qu'elle a versée. Par suite encourt la cassation la décision qui dispense le nouvel employeur d'un voyageur-représentant-placier du paiement des cotisations à l'I.R.P.V.R.P. alors que le versement par l'ancien employeur d'un reliquat de commissions pendant l'exercice au début duquel le voyageur-représentant-placier avait changé d'entreprise avait eu pour effet de porter le total de ses rémunérations au dessus du plafond de la Sécurité sociale.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 14-21.337
cassation
Il résulte de l'article 738-2 du code civil que, lorsque l'enfant donataire est décédé sans postérité, le droit de retour institué au profit de ses père et mère s'exerce dans tous les cas sur les biens que le défunt avait reçus d'eux par donation. S'agissant d'un droit de nature successorale, il ne peut y être renoncé avant l'ouverture de la succession. Dès lors doit être cassé l'arrêt qui retient que la loi autorise les conventions relatives au droit de retour légal ou conventionnel et que les donateurs avaient renoncé à leur droit de retour conventionnel postérieurement à la donation, alors que la renonciation des donateurs au droit de retour conventionnel était sans effet sur le droit de retour légal
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise historique, dans le secteur « travaux d'installation électrique dans tous locaux », basée à LA ROCHELLE, créée il y a 40 ans.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
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Document officiel · PDF · Source : INSEE SIRENE
SIRET 335 269 122 00073
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