Autres commerces de détail en magasin non spécialisé
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Adresse du siège
79 — Deux-Sèvres
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2 au total · 2 en activité · 0 fermés
Adresse : 116 RUE DU TEMPLE 79260 LA CRECHE
Création : 02/01/2016
Activité distincte : Autres commerces de détail en magasin non spécialisé (47.19B)
Adresse : PLACE DE L'EUROPE 17000 LA ROCHELLE
Création : 01/03/2018
Activité distincte : Location de logements (68.20A)
PASCAL LANDAIS
Enrichissement en cours
5055 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ2
N° 72-10.996
rejet
LES CONCLUSIONS SONT SEULES SUSCEPTIBLES DE SAISIR LE JUGE DES MOYENS DES PARTIES. LORSQU'EN CAUSE D'APPEL LES SEULES CONCLUSIONS PRISES PAR UNE PARTIE NE SE REFERENT AUCUNEMENT, FUT-CE MEME IMPLICITEMENT, A SES CONCLUSIONS DE PREMIERE INSTANCE, LA COUR N'A PAS A EXAMINER DES MOYENS D'INTERET PRIVES QUI NE LUI SONT PAS REGULIEREMENT SOUMIS ET CE QUAND BIEN MEME L'ACTE D'APPEL SE SERAIT REFERE AUX CONCLUSIONS DE PREMIERE INSTANCE.
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N° 22-17.669
rejet
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que, selon l'article 1er, § 2, de la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/CEE, les seules conditions à respecter par les impositions indirectes supplémentaires sur les produits soumis à accise sont de poursuivre une ou plusieurs finalités spécifiques et d'être conformes à l'économie générale des accises ou de la TVA en matière de détermination de la base imposable, de calcul, d'exigibilité et de contrôle de l'impôt telles qu'organisées par la réglementation de l'Union européenne
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N° 84-13.700
rejet
Dès lors qu'un juge rapporteur s'est borné à renvoyer une affaire devant le Tribunal de commerce en formation collégiale, il n'a pas à statuer par ordonnance motivée.
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N° 89-21.361
rejet
Des entrepreneurs, anciens membres d'un groupement d'intérêt économique (GIE) condamné à payer diverses indemnités, ayant été mis en demeure de payer à la place du groupement défaillant, justifie légalement sa décision déclarant irrecevable la tierce opposition formée contre le jugement de condamnation, la cour d'appel qui retient que les entrepreneurs étaient membres du GIE lors de l'assignation et en déduit exactement qu'ils avaient été valablement représentés par ce groupement pendant toute la durée de la procédure, même s'ils avaient démissionné du GIE avant le prononcé du jugement.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 00-14.592
rejet
L'article 59 de la loi du 29 juillet 1881, selon lequel l'appel contre les jugements qui statuent sur les incidents et exceptions autres que les exceptions d'incompétence ne peut être formé, à peine de nullité, qu'après le jugement définitif et en même temps que l'appel contre ledit jugement, est applicable en cas d'assignation devant un tribunal de grande instance en réparation du préjudice causé par une diffamation. L'appel immédiat formé contre un jugement rejetant une exception de prescription étant nul, cet acte nul n'est pas susceptible d'interrompre la prescription. La prescription ne peut être interrompue par des actes de procédure accomplis, à la suite de l'acte nul, devant la cour d'appel (solution implicite).
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N° 86-90.370
cassation
L'arrêt qui énonce que l'audience était présidée par le conseiller désigné par ordonnance du premier président du 11 décembre 1984 pour remplacer le président titulaire en cas d'empêchement justifie de la régularité de la composition de la cour d'appel dès lors que, les débats ayant eu lieu à l'audience du 27 novembre 1985 et l'affaire ayant été mise en délibéré à cette date, la désignation de ce magistrat pour l'année 1985 conservait ses effets le 8 janvier 1986, date à laquelle l'arrêt a été rendu.
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N° 69-11.962
rejet
LORSQU'APRES AVOIR VENDU DES APPARTEMENTS MOYENNANT L 'EXECUTION DE TRAVAUX PAR L'ACQUEREUR, UN ENTREPRENEUR A ENSUITE REVENDU CES APPARTEMENTS A UN TIERS TOUT EN REMETTANT AU PREMIER ACQUEREUR A UNE DATE PROCHE DE CETTE DEUXIEME OPERATION, LES FONDS EN PROVENANT, LA VENTE INITIALE PEUT ETRE CONSIDEREE COMME UNE DATION EN PAYEMENT INOPPOSABLE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 477 ANCIEN DU CODE DE COMMERCE A LA MASSE DES CREANCIERS DU REGLEMENT JUDICIAIRE DE L'ENTREPRENEUR COMME AYANT EU LIEU PENDANT LA PERIODE SUSPECTE.
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N° 08-88.320
rejet
La cour d'appel qui caractérise l'existence d'une infraction à la charge du prévenu définitivement relaxé peut condamner celui-ci à payer à la partie civile une somme au titre des frais visés à l'article 475-1 du code de procédure pénale
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N° 97-82.683
rejet
L'exigence de motivation spéciale portant sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire, instituée par la loi du 30 décembre 1996, ne s'applique pas aux décisions qui rejettent une demande de mise en liberté formée sur le fondement de l'article 148 du Code de procédure pénale, texte qui ne fait pas référence à l'article 145 dudit Code. En conséquence, justifie sa décision la chambre d'accusation qui, pour confirmer une ordonnance de rejet d'une demande de mise en liberté, énonce les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision par référence aux seules dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale. (1).
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N° 83-15.017
cassation
Justifie sa décision la Cour d'appel qui ayant constaté l'antériorité et la notoriété du nom commercial de la société Morabito Boutique et ayant souverainement retenu le risque de confusion existant entre l'utilisation de ce nom commercial par M. Pascal Morabito et le commerce de la société Morabito Boutique, a décidé, sans prononcer d'interdiction, de réglementer par l'adjonction du prénom l'usage du nom patronymique dans les activités professionnelles de M. Pascal Morabito.
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Entreprise, dans le secteur « autres commerces de détail en magasin non spécialisé », basée à LA CRECHE, créée il y a 10 ans.
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