Conseil en systèmes et logiciels informatiques
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Adresse du siège
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Adresse : 87 RUE ROUSTAING 33400 TALENCE
Création : 10/04/2011
Activité distincte : Conseil en systèmes et logiciels informatiques (62.02A)
PASCAL LANCELLE
Enrichissement en cours
5027 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 76-15.472
cassation
Le principe selon lequel chacun des responsables d'un dommage doit être condamné à le réparer en entier, suppose que la partie lésée dispose, indifféremment contre l'un ou l'autre des coauteurs, d'une action permettant par l'effet de la subrogation à celui qui aura payé le tout, de répéter la part dans la dette commune de celui qui était tenu avec lui. Il n'en est pas ainsi lorsque, s'agissant d'un accident du travail, la victime ne dispose d'aucun recours contre son copréposé, si bien que le tiers, tenu avec celui-ci sur le fondement des articles 1382 et 1384 du Code civil, se trouve privé de la faculté d'exercer contre lui une action subrogatoire, et ne peut être condamné à réparer le dommage qu'à concurrence de sa part de responsabilité.
Consulter la décisioncc · comm
N° 23-10.696
rejet
Est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en l'absence de constatation des premiers juges dont il résulterait que le commerce entre Etats membres est susceptible d'être affecté de façon sensible, le moyen, soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation, tiré de la méconnaissance de l'article 101 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), de l'article 3 du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 101 et 102 du Traité ou des articles 2, 3 et 4 du règlement (UE) n° 330/2010 de la Commission du 20 avril 2010 concernant l'application de l'article 101, § 3, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées
Consulter la décisioncc · soc
N° 80-41.055
cassation
Doit être cassé l'arrêt qui déclare une juridiction prud"homale incompétente au profit des juridictions administratives pour connaître des demandes d'indemnité pour non respect de la procédure, de commissions et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse survenu pour motif économique et après autorisation administrative alors que si la juridiction prud"homale ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs contrôler la réalité du motif économique invoqué, elle n'en demeure pas moins compétente à l'exclusion des juridictions administratives et après solution le cas échéant par celles-ci des questions préjudicielles pour statuer sur la contestation dont elle se trouve saisie et qui s'est levée entre un employeur et un de ses salariés à l'occasion du contrat de travail.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 71-13.881
rejet
DOIT ETRE ANNULE LE CONGE AUX FINS DE REPRISE DONNE PAR UN PROPRIETAIRE DE BIENS RURAUX, DES LORS QUE CE DERNIER N'A PAS, A LA DATE D'EFFET DU CONGE, OBTENU UNE AUTORISATION PREALABLE DE CUMUL DONT LA NECESSITE N'EST PAS CONTESTEE.
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N° 69-11.962
rejet
LORSQU'APRES AVOIR VENDU DES APPARTEMENTS MOYENNANT L 'EXECUTION DE TRAVAUX PAR L'ACQUEREUR, UN ENTREPRENEUR A ENSUITE REVENDU CES APPARTEMENTS A UN TIERS TOUT EN REMETTANT AU PREMIER ACQUEREUR A UNE DATE PROCHE DE CETTE DEUXIEME OPERATION, LES FONDS EN PROVENANT, LA VENTE INITIALE PEUT ETRE CONSIDEREE COMME UNE DATION EN PAYEMENT INOPPOSABLE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 477 ANCIEN DU CODE DE COMMERCE A LA MASSE DES CREANCIERS DU REGLEMENT JUDICIAIRE DE L'ENTREPRENEUR COMME AYANT EU LIEU PENDANT LA PERIODE SUSPECTE.
Consulter la décisioncc · cr
N° 08-88.320
rejet
La cour d'appel qui caractérise l'existence d'une infraction à la charge du prévenu définitivement relaxé peut condamner celui-ci à payer à la partie civile une somme au titre des frais visés à l'article 475-1 du code de procédure pénale
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N° 97-82.683
rejet
L'exigence de motivation spéciale portant sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire, instituée par la loi du 30 décembre 1996, ne s'applique pas aux décisions qui rejettent une demande de mise en liberté formée sur le fondement de l'article 148 du Code de procédure pénale, texte qui ne fait pas référence à l'article 145 dudit Code. En conséquence, justifie sa décision la chambre d'accusation qui, pour confirmer une ordonnance de rejet d'une demande de mise en liberté, énonce les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision par référence aux seules dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale. (1).
Consulter la décisioncc · comm
N° 83-15.017
cassation
Justifie sa décision la Cour d'appel qui ayant constaté l'antériorité et la notoriété du nom commercial de la société Morabito Boutique et ayant souverainement retenu le risque de confusion existant entre l'utilisation de ce nom commercial par M. Pascal Morabito et le commerce de la société Morabito Boutique, a décidé, sans prononcer d'interdiction, de réglementer par l'adjonction du prénom l'usage du nom patronymique dans les activités professionnelles de M. Pascal Morabito.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 07-13.769
rejet
La victime de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage ne peut agir sur ce fondement contre l'entrepreneur qui, ayant sous traité les travaux à l'origine des troubles, n'est pas l'auteur de ces troubles
Consulter la décisioncc · civ1
N° 03-20.178
rejet
Une cour d'appel qui constate que des produits ont été mis en circulation en février 1985 en déduit exactement, conformément à l'article 17 de la Directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, et dès lors qu'il s'agissait d'un délai de prescription, qu'il n'y avait pas lieu à interprétation du droit national à la lumière de celle-ci.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entrepreneur individuel, dans le secteur « conseil en systèmes et logiciels informatiques », basée à TALENCE, créée il y a 15 ans.
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