Restauration traditionnelle
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Adresse du siège
66 — Pyrénées-Orientales
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5 au total · 4 en activité · 1 fermés
Adresse : 948 CHE DE LA FAUCEILLE 66000 PERPIGNAN
Création : 04/12/2006
Activité distincte : Restauration traditionnelle (56.10A)
Enseigne : RESTAURANT BORRELL - DUO
Adresse : 37 QUAI SEBASTIEN VAUBAN 66000 PERPIGNAN
Création : 01/01/2007
Activité distincte : Restauration de type rapide (56.10C)
Enseigne : HEDIARD
Adresse : 25 RUE DE L'EVOLUTION SOCIALE 66160 LE BOULOU
Création : 20/04/2003
Activité distincte : Services des traiteurs (56.21Z)
Enseigne : DUO
Adresse : 25 RUE DE L'EVOLUTION SOCIALE 66160 LE BOULOU
Création : 01/05/2002
Activité distincte : Culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules (01.13Z)
Adresse : CAMPING CALA GOGO 66750 SAINT-CYPRIEN
Création : 01/06/1994
Activité distincte : (55.3A)
Enseigne : LE RESTAURANT
PASCAL BORRELL
Enrichissement en cours
5062 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ2
N° 63-11.349
rejet
EN L'ETAT D'UNE COLLISION SURVENUE A UN CARREFOUR DE TROIS VOIES, ENTRE UN CYCLOMOTEUR QUI, DEBOUCHANT D'UN CHEMIN VICINAL, VENAIT DE TOURNER POUR EMPRUNTER UNE ROUTE DEPARTEMENTALE, ET UN CAMION SEMI-REMORQUE, LEQUEL QUITTAIT UNE ROUTE A GRANDE CIRCULATION POUR S'ENGAGER SUR LA MEME VOIE QUE LE CYCLOMOTEUR, LES JUGES DU FOND QUI ONT PRECISE QUE LE CHEMIN VICINAL S'EMBRANCHAIT AU CARREFOUR DE TELLE MANIERE QU'IL LAISSAIT IMPRECIS L'EXACT POINT DE JONCTION DES TROIS VOIES ET QUE TOUTE LA SURFACE DEVAIT ETRE SOUMISE A LA REGLEMENTATION S'APPLIQUANT A LA ROUTE A GRANDE CIRCULATION LA TRAVERSANT, D'AUTRE PART QUE LE CYCLOMOTORISTE N'AVAIT PAS RESPECTE LE SIGNAL "STOP" SE TROUVANT SUR LE CHEMIN VICINAL QU'IL QUITTAIT, ENFIN QUE LE CHAUFFEUR DU CAMION, EN DROIT DE COMPTER SUR LE RESPECT DE CE SIGNAL D'ARRET, N'AVAIT EU NI LE TEMPS NI LA POSSIBILITE DE TENTER UNE MANOEUVRE DE SAUVETAGE, PEUVENT EN DEDUIRE QUE LE FAIT DU CYCLOMOTORISTE, NORMALEMENT IMPREVISIBLE POUR LE GARDIEN DUDIT CONVOI, AVAIT ETE TEL QU'IL N'AVAIT PU LE SURMONTER.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 79-16.101
rejet
L'arrêt qui relève que la condamnation au payement d'un solde de prix de travaux réclamée par un sous-traitant intervenant en appel contre un maître d'ouvrage sur le fondement de l'action directe de la loi du 31 décembre 1975 concerne les travaux et la somme mêmes dont l'entrepreneur principal avait demandé payement en première instance, retient souverainement que l'intervention de ce sous-traitant ne soumet pas à la Cour d'appel un nouveau litige.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 73-10.888
rejet
LA DECHEANCE INSTITUEE PAR L'ARTICLE 42, ALINEA 2 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965 EST ABSOLUE ; LA CONTESTATION TARDIVE D'UNE DECISION DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES COPROPRIETAIRES N'EST PAS RECEVABLE, MEME PAR VOIE D'EXCEPTION.
Consulter la décisioncc · soc
N° 80-40.654
cassation
Si la juridiction judiciaire est incompétente pour se prononcer sur la portée d'une autorisation administrative de licenciement collectif, elle doit, s'agissant d'une contestation sérieuse surseoir à statuer jusqu'à décision de la juridiction administrative saisie par un salarié soutenant que, n'appartenant pas au personnel d'un restaurant collectivement licencié, il ne pouvait être concerné par l'autorisation.
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N° 73-11.776
rejet
Commet une faute le camionneur qui, ravitaillant son véhicule en carburant à une station-service, omet de placer un signal lumineux pour signaler l'obstacle que constitue l'arrière de son camion dépassant sur la chaussée, obstacle d'autant plus dangereux que la nuit était tombée et que les feux de position du camion ne se trouvaient pas visibles pour les usagers de la route.
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N° 86-45.605
rejet
Un premier maître d'hôtel ayant fait l'objet, à la suite de la fermeture de l'établissement où il travaillait, d'un reclassement comme maître d'hôtel dans un autre restaurant, a droit à la prime mensuelle dont il bénéficiait avant son reclassement, celle-ci étant liée à la qualification de premier maître d'hôtel reconnue au salarié. Cette seule constatation suffit à justifier la décision du conseil de prud'hommes.
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N° 80-60.284
cassation
Dans le cas où un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales ne peut être obtenu, il appartient au directeur départemental du travail et de la main-d"oeuvre de décider de la répartition des sièges et du personnel dans les collèges électoraux en vue des élections aux comités d'entreprise, les élections n'étant pas valablement organisées à défaut d'une telle décision administrative. Encourt donc la cassation le jugement annulant un protocole préélectoral que deux syndicats sur cinq avaient refusé de signer et invitant l'employeur et les cinq organisations syndicales concernées à négocier un nouvel accord sans répondre aux conclusions de l'employeur soulevant son incompétence en raison du désaccord constaté.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 90-12.576
rejet
Le recours de la caisse primaire d'assurance maladie ne s'exerçant que dans la limite de l'indemnité mise à la charge du tiers responsable, les dépenses de la Caisse, même reconnues par la cour d'appel, ne peuvent être prises en considération pour le calcul du droit proportionnel alloué à l'avoué, qui ne peut être fondé que sur le préjudice de la victime apprécié par la cour d'appel.
Consulter la décisioncc · soc
N° 95-42.458
rejet
Des salariés qui sont détachés temporairement à l'étranger par leur employeur demeurent soumis à la législation française de sécurité sociale, leur affiliation devant être maintenue et les cotisations payées en France. Par suite, lorsqu'un employeur n'a pas versé les cotisations d'assurance vieillesse, les salariés sont fondés à obtenir la réparation du préjudice né et actuel résultant de la perte de leurs droits aux prestations correspondant aux cotisations non versées.
Consulter la décisioncc · cr
N° 78-92.386
cassation
L'accord des associés ou l'assentiment de l'assemblée générale ne peut faire disparaître à lui seul le caractère délictueux de prélèvements abusifs de biens sociaux, la loi ayant pour but de protéger non seulement les intérêts des associés, mais aussi le patrimoine de la société (1).
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Entreprise historique, dans le secteur « restauration traditionnelle », basée à PERPIGNAN, créée il y a 32 ans.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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SIRET 395 375 116 00054
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