Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
Chiffre d'affaires
+25.4%1,1 M €
Résultat net
+14.8%79 k €
Score financier
78
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
93 — Seine-Saint-Denis
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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3 au total · 1 en activité · 2 fermés
Adresse : 25 RUE HENRI ROUANET 93700 DRANCY
Création : 01/04/2019
Activité distincte : Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux (43.22A)
Adresse : 15 RUE DES BOIS DE GROSLAY 93700 DRANCY
Création : 12/01/2018
Activité distincte : Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux (43.22A)
Adresse : 27 ALLEE L’ARC EN CIEL 93150 LE BLANC-MESNIL
Création : 01/04/2016
Activité distincte : Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux (43.22A)
PARIS TOUT SERVICES
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1,1 M € | 902 k € | 593 k € | 293 k € |
| Marge brute (€) | 1,1 M € | 902 k € | 593 k € | 293 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 106 k € | 96 k € | 79 k € | 40 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 101 k € | 91 k € | 82 k € | 37 k € |
| Résultat net (€) | 79 k € | 69 k € | 64 k € | 30 k € |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | +25.4 | +52.2 | +102.5 | — |
| Taux de marge brute (%) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.4 | 10.6 | 13.3 | 13.6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.9 | 10.1 | 13.8 | 12.5 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 79 k € | 69 k € | 64 k € | 30 k € |
| CAF / CA (%) | 7.0 | 7.7 | 10.8 | 10.4 |
| Trésorerie (€) | — | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — | — |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — | — |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | 7.0 | 7.7 | 10.8 | 10.4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — | — |
| Indicateur | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1,1 M € | 902 k € | 593 k € | 293 k € |
| Marge brute (€) | 1,1 M € | 902 k € | 593 k € | 293 k € |
| EBE (€) | 106 k € | 96 k € | 79 k € | 40 k € |
| Résultat net (€) | 79 k € | 69 k € | 64 k € | 30 k € |
| Marge EBE (%) | 936.8 | 1063.6 | 1327.0 | 1360.7 |
| Autonomie financière (%) | 5.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| Taux d'endettement (%) | 13.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| Ratio de liquidité (%) | 161.7 | 208.8 | 160.9 | 158.0 |
| CAF / CA (%) | 749.4 | 823.5 | 1132.3 | 1142.0 |
| Capacité de remboursement | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BFR (j de CA) | -9.5 | 30.8 | 24.6 | -5.5 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Comptes publics · Type : Social
25786 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 09-12.877
cassation
Viole les articles L. 551-2 et L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier président qui refuse la prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger en raison de l'irrégularité de la procédure aux motifs qu'une télécopie adressée par le conseil du retenu, indiquant que celui-ci demandait à rencontrer un médecin n'avait pas été transmise à l'infirmière de service, alors qu'il avait constaté qu'il résultait d'une note de service que le centre de rétention de Paris disposait d'un service médical associant une permanence infirmière de 8h00 à 18h00 et de 20h00 à 6h00 du matin et des vacations médicales quotidiennes six jours sur sept ainsi qu'une astreinte téléphonique le dimanche, de sorte que l'intéressé, avisé dès son arrivée au centre de rétention de la possibilité de demander à rencontrer un médecin, avait été mis en mesure d'exercer effectivement ce droit
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N° 17-18.696
rejet
L'article 350 terdecies, I et II, de l'annexe III du code général des impôts prévoit que les fonctionnaires de la direction générale des impôts compétents pour fixer les bases d'imposition, liquider l'impôt de solidarité sur la fortune et proposer des rectifications peuvent exercer ces attributions à l'égard des personnes physiques qui ont déposé ou auraient dû déposer une déclaration dans le ressort territorial de leur service, et, si le IV de cet article dispose que les fonctionnaires susvisés sont compétents pour contrôler et liquider l'impôt de solidarité sur la fortune lorsque le bien servant à la base des impositions est situé dans le ressort territorial de leur service d'affectation, cette disposition ne permet pas à ces mêmes fonctionnaires de proposer les rectifications envisagées, de sorte qu'une telle notification relève exclusivement des fonctionnaires du service dans le ressort territorial duquel la déclaration a été déposée ou aurait dû être déposée
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N° 12-14.752
cassation
S'agissant du droit de l'Union européenne, dont le respect constitue une obligation, tant en vertu du Traité sur l'Union européenne et du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qu'en application de l'article 88-1 de la Constitution, il résulte du principe d'effectivité issu des dispositions de ces Traités, telles qu'elles ont été interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, que le juge national chargé d'appliquer les dispositions du droit de l'Union a l'obligation d'en assurer le plein effet en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire et qu'à cet effet, il doit pouvoir, en cas de difficulté d'interprétation de ces normes, en saisir lui-même la Cour de justice à titre préjudiciel ou, lorsqu'il s'estime en état de le faire, appliquer le droit de l'Union, sans être tenu de saisir au préalable la juridiction administrative d'une question préjudicielle, dans le cas où serait en cause devant lui, à titre incident, la conformité d'un acte administratif au droit de l'Union européenne. Encourt par voie de conséquence la cassation l'arrêt qui, pour rejeter les demandes présentées par des organisations syndicales tendant à ce que soit reconnue l'existence d'un usage permettant aux techniciens de plateau de l'Opéra national de Paris de bénéficier d'un âge d'ouverture du droit à pension à 55 ans, l'âge légal étant fixé à 60 ans par l'article 6 du décret du 5 avril 1968, à ce que soit constatée la rupture dans l'égalité de traitement entre ces personnels et ceux des services habillement et perruques-maquillage et à ce qu'il soit enjoint à l'Opéra national de Paris et à la caisse de retraite des personnels de l'Opéra national de Paris d'appliquer à ces derniers un âge d'ouverture du droit à pension de retraite à 55 ans, avec toutes conséquences de droit sur les prestations dues aux intéressés, retient que si la différence de traitement en matière d'ouverture des droits à la retraite entre les salariés relevant des services techniques de plateau, d'une part, et le personnel des services d'habillement, d'autre part, ne résulte pas d'un texte réglementaire pris en application du décret du 5 avril 1968, ni d'un usage, elle est imputable à la seule autorité administrative, dont le juge judiciaire n'a pas le pouvoir de contrôler les actes
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N° 11-15.342
cassation
Viole les articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail un tribunal d'instance qui, pour annuler la désignation d'un représentant de section syndicale, retient que la fédération syndicale ne démontre pas couvrir le champ d'activité des paris hippiques, activité particulière non couverte par le code INSEE ni par le code NAF, que l'employeur justifie dépendre d'une convention collective propre et de ce que l'ensemble des organisations syndicales signataires de la convention collective d'entreprise applicable est représenté par des branches couvrant spécifiquement le secteur hippique, de tels motifs étant inopérants, et alors qu'il constatait que l'article 1er des statuts de la fédération inclut explicitement parmi les salariés couverts par son champ d'action ceux du tourisme et des loisirs et que le règlement intérieur de la confédération mentionne quant à lui dans son article 2 bis que le champ d'activité de la fédération des commerces et des services comprend notamment les codes NAF 92 - jeux de hasard et services de pari et NAF 93 sur les services sportifs et services récréatifs et de loisirs
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N° 19-17.970
rejet
L'action en responsabilité pour faute lourde ou déni de justice prévue à l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire n'est ouverte qu'aux usagers du service public de la justice qui critiquent, au regard de la mission dont est investi ce service et en leur qualité de victime directe ou par ricochet de son fonctionnement, une procédure déterminée dans laquelle ils sont ou ont été impliqués. Il en résulte que le bâtonnier et le conseil de l'ordre d'un barreau, qui ne formulent pas de critiques à l'occasion d'une ou plusieurs affaires déterminées dans lesquelles un avocat de ce barreau serait intervenu, sont irrecevables à solliciter, sur le fondement de ce texte, le retrait des box vitrés installés dans les salles d'audience des juridictions françaises
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N° 13-11.704
irrecevabilite
Il résulte de la combinaison des articles 61 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 et 6, I, 1, de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 qu'en cas d'inexécution par un opérateur non autorisé de l'injonction de cesser son activité d'offre de paris ou de jeux d'argent ou de hasard, l'arrêt de l'accès à ce service peut être ordonné aux personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne. Ces personnes sont ainsi qualifiées par la loi pour défendre à l'action tendant au prononcé d'une telle mesure, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre opérateurs de services ou de réseaux et peu important que l'opérateur considéré ait ou non la possibilité de procéder lui-même au blocage de l'accès au site litigieux
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N° 15-22.847
cassation
Le litige opposant un agent public, soumis au statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, à une chambre de commerce et d'industrie relève, en application de l'article 1er de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952, de la compétence des juridictions administratives, quelles que soient les activités exercées par l'intéressé dans les services de ladite chambre. Viole en conséquence ces dispositions ainsi que la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III la cour d'appel qui, pour déclarer compétentes les juridictions de l'ordre judiciaire, retient que la chambre de commerce et d'industrie est un établissement public ayant, au travers du service dans lequel était employé son agent, une activité de formation purement industrielle et commerciale destinée à des clients du secteur privé, avec des ressources provenant des rémunérations reçues de ceux-ci en contrepartie des prestations fournies, et des modalités de fonctionnement comparables à celles d'un centre de formation continue de droit privé
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N° 06-13.986
cassation
La seule circonstance que l'Etat retire de l'activité de jeux d'argent des bénéfices sur le plan financier ne suffit pas à écarter toute possibilité de justifier, au regard de l'objectif visant à réduire les occasions de jeux, une réglementation qui opère une restriction à la libre prestation de services en réservant à un organisme le droit exclusif d'organiser de tels jeux
Consulter la décisioncc · mi
N° 00-45.629
cassation
Les Etats étrangers et les organismes qui en constituent l'émanation ne bénéficient de l'immunité de juridiction qu'autant que l'acte qui donne lieu au litige participe, par sa nature ou sa finalité, à l'exercice de la souveraineté de ces Etats et n'est donc pas un acte de gestion. L'acte consistant pour un Etat étranger à ne pas déclarer un de ses employés à un régime français de protection sociale n'est qu'un acte de gestion administrative non couvert par l'immunité de juridiction.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 92-18.940
cassation
En l'absence de tout texte en attribuant la connaissance à la juridiction administrative, la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et matériel causé à une collectivité publique par une personne privée, du fait de l'omission de recourir aux prestations et services dont cette collectivité avait le monopole, est de la compétence des tribunaux judiciaires.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux », basée à DRANCY, créée il y a 10 ans, employant 3-5 personnes, pour un CA de 1,1 M€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
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Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
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DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
Comptes sociaux 2023
Clôture le 31/12/2023 · Public · CA 1,1 M € · RN 79 k €
Comptes sociaux 2022
Clôture le 31/12/2022 · Public · CA 902 k € · RN 69 k €
Comptes sociaux 2020
Clôture le 31/12/2020 · Public · CA 593 k € · RN 64 k €
Comptes sociaux 2019
Clôture le 31/12/2019 · Public · CA 293 k € · RN 30 k €