Soins de beauté
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84 — Vaucluse
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PAMELA MIEUSSET (CARGOL) (PAMESTHETIQUE)
Enrichissement en cours
39 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · cr
N° 06-82.868
cassation
Selon l'article 14 du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de coopération économique européenne du 16 avril 1948, les fonctionnaires de l'OCDE bénéficient de l'immunité de juridiction pour les actes accomplis en leur qualité officielle ; selon l'article 18 du même Accord, les experts jouissent de l'immunité de juridiction en ce qui concerne les actes accomplis par eux au cours de leurs missions. Justifie sa décision la cour d'appel qui, en raison de l'immunité de juridiction dont ils bénéficient, déclare irrecevable l'action civile exercée du chef de dénonciation calomnieuse contre un fonctionnaire et un expert de l'OCDE, chargés de procéder à une mission d'enquête sur des faits de harcèlement sexuel et moral qui auraient été commis par un fonctionnaire de l'Organisation à l'encontre d'une de ses collègues. Encourt la censure l'arrêt qui écarte l'immunité de juridiction alors que les propos incriminés avaient été tenus par un fonctionnaire de l'OCDE au cours de l'enquête ordonnée par les autorités compétentes de cette Organisation sur des faits relatifs au fonctionnement de ses services.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 01-17.805
rejet
Justifie légalement sa décision de rejeter l'exception de transaction relativement au litige de contrefaçon et concurrence déloyale dont elle était saisie, la cour d'appel qui relève que cet accord, portant sur la promotion d'un programme défini et sur les contrats vidéo conclus à cette fin, n'impliquait aucune renonciation à agir contre la publication de photographies étrangères à cet objet et que, si la couverture litigieuse du magazine faisait référence audit programme, le cliché qui l'illustrait avait été reproduit sans aucun droit d'y procéder.
Consulter la décisioncc · cr
N° 69-91.354
rejet
En cas de rejet du pourvoi formé contre une décision d'incompétence d'où résulte un conflit négatif de juridiction interrompant le cours de la justice, il y a lieu de convertir le pourvoi en demande de règlement de juges et de procèder ainsi qu'il est dit aux articles 657 et suivants du Code de procédure pénale (1).
Consulter la décisioncc · civ1
N° 78-11.127
cassation
La simulation n'est pas en soi une cause de nullité de l'acte qui en est l'objet. Ne donne pas de base légale à sa décision, la Cour d'appel qui, pour décider que les actions cédées à une société civile devaient être "rapportées" à la succession de l'auteur de cette cession, statue au motif qu'il existe des présomptions permettant de déclarer inexistante et simulée la société civile, sans constater que l'intention de l'auteur de la cession des actions avait été d'en rester propriétaire ni rechercher les conventions qui, dans le cas contraire, auraient été dissimulées sous l'apparence de la cession, ni préciser pourquoi ces conventions auraient été nulles ou sans portée.
Consulter la décisioncc · comm
N° 06-12.340
cassation
Viole l'article 1134 du code civil, la cour d'appel qui retient que la société France Télécom n'a pu faire application de clauses pénales insérées, en application d'avis émis par le conseil supérieur de la télématique (CST), dans des contrats d'adhésion conclus entre cette société et des fournisseurs de services télématiques, au motif que ces pénalités, prononcées après consultation du comité de la télématique anonyme (CTA) étaient fondées sur des avis rendus par des instances dont la composition avait été rétroactivement invalidée par la juridiction administrative et que la procédure devait être regardée comme étant entachée d'une irrégularité de fond, alors que la circonstance que la composition du CTA et du CST ait été déclaré irrégulière postérieurement à la mise en oeuvre de ces clauses, est sans incidence sur la validité des pénalités prononcées par la société France Télécom qui s'est conformée à la procédure contractuellement prévue
Consulter la décisioncc · civ1
N° 82-17.068
cassation
La simulation n'emporte pas présomption de recel à l'égard du successible gratifié par une libéralité déguisée, lequel ne peut être frappé des peines du recel que lorsqu'est apportée la preuve de son intention frauduleuse, élément constitutif de ce délit civil.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 10-25.076
cassation
Pour la détermination du rang d'ancienneté des avocats qui ont été soumis à l'obligation de stage sous l'empire des dispositions législatives et réglementaires antérieures à la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 et au décret du 21 décembre 2004 pris pour son application, l'inscription au tableau rétroagit au jour de l'admission au stage
Consulter la décisioncc · soc
N° 07-43.282
cassation
Si l'usage fait par le salarié de son domicile relève de sa vie privée, des restrictions sont susceptibles de lui être apportées par l'employeur à condition qu'elles soient justifiées par la nature du travail à accomplir et qu'elle soient proportionnées au but recherché. Doit être cassé l'arrêt qui annule le rappel au règlement intérieur notifié au salarié, éducateur spécialisé dans un établissement spécialisé dans l'accueil des mineurs en difficulté, alors que l'interdiction faite aux membres du personnel éducatif de recevoir à leur domicile des mineurs placés dans l'établissement était une sujétion pouvant être imposée aux salariés et figurer dans le règlement intérieur et que cette restriction à la liberté des salariés était justifiée par la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché
Consulter la décisioncc · cr
N° 04-85.024
rejet
Justifie sa décision la cour d'appel qui déclare un instituteur coupable de recel du délit de fixation, enregistrement ou transmission, en vue de leur diffusion, d'images pornographiques de mineurs, pour avoir conservé lesdites images dans un fichier enregistré sur le disque dur d'un ordinateur de l'école.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 16-19.430
cassation
A l'égard des parties domiciliées à l'étranger, le délai de pourvoi de deux mois augmenté de deux mois court du jour de la remise régulièrement faite au parquet et non de la date de la remise aux intéressés d'une copie de l'acte par les autorités étrangères, sauf dans les cas où un règlement communautaire ou un traité international autorise l'huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l'Etat de destination. En premier lieu, la date de signification d'un arrêt à l'adresse indiquée dans celui-ci, selon les modalités de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, est, à l'égard de son destinataire, celle à laquelle l'autorité étrangère compétente lui a remis l'acte. Lorsque cet acte n'a pu lui être remis, la signification est réputée faite à la date à laquelle l'autorité étrangère compétente a établi l'attestation conforme à la formule modèle annexée à la Convention précisant le fait qui aurait empêché l'exécution. Dès lors qu'aucune attestation établie conformément à la formule modèle annexée à la Convention, en application de l'article 6, alinéa 1, relatant l'exécution de la demande de signification et indiquant la forme, le lieu et la date de l'exécution ainsi que la personne à laquelle l'acte a été remis, en application de l'article 6, alinéa 2, ou précisant le fait qui aurait empêché l'exécution de la demande, n'est produite au soutien de la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité d'un pourvoi, le délai de pourvoi n'a pas valablement couru à l'égard du demandeur au pourvoi, de sorte que celui-ci est recevable. De même, le délai de pourvoi n'a pas valablement couru à l'égard du demandeur au pourvoi, de sorte que celui-ci est recevable, dès lors que l'attestation établie conformément à la formule modèle annexée à la Convention, en application de l'article 6, alinéa 1, et relatant l'exécution de la demande de signification de l'acte à destination de celui-ci, n'indique pas celle, parmi les formes énumérées par l'article 5, dans laquelle la signification a eu lieu. En deuxième lieu, à l'égard du destinataire, la date de signification d'un acte, selon les modalités du règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes), et abrogeant le règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil, est celle à laquelle l'acte a été signifié conformément à la législation de l'Etat membre requis. Le délai de pourvoi n'a pas valablement couru et le pourvoi est recevable lorsque l'attestation établie au moyen du formulaire type figurant à l'annexe I, adressée à l'entité d'origine et confirmant que les formalités relatives à la signification de l'acte ont été accomplies à l'égard du destinataire de la signification, en application de l'article 10, § 1, du règlement n° 1393/2007 : - n'est pas produite par le défendeur au pourvoi ; - précise que la signification ou la notification de l'acte n'a pas été accomplie ; - n'est pas rédigée dans l'une des langues dans lesquelles la France a déclaré qu'elle pourrait être complétée, en plus du français ; - ne précise pas que le ou les destinataires de la signification ont été informés par écrit qu'ils pouvaient refuser de recevoir l'acte si celui-ci n'était pas rédigé ou accompagné d'une traduction dans une langue qu'ils comprennent ou dans la langue officielle ou l'une des langues officielles du lieu de signification ou de notification, conformément à l'article 8, § 1, du règlement précité. En troisième lieu, à l'égard d'une partie domiciliée au Maroc, le délai de pourvoi de deux mois augmenté de deux mois court du jour où le jugement, qui a été transmis directement par l'autorité compétente au parquet dans le ressort duquel se trouve le destinataire de cet acte, en application de l'article 1er, alinéa premier, de la Convention d'aide mutuelle judiciaire, d'exequatur des jugements et d'extradition entre la France et le Maroc du 5 octobre 1957, annexée au décret n° 60-11 du 12 janvier 1960, est remis à celui-ci. En conséquence, dès lors que l'arrêt avait été remis au demandeur au pourvoi, qui avait déclaré l'accepter par la voie d'un procès-verbal de police par lui daté et signé, la remise de cet acte avait été régulièrement faite à cette date, de sorte que le pourvoi formé par lui après l'expiration du délai précité ayant couru à la date de la remise est tardif et, partant, irrecevable
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Entreprise récente, dans le secteur « soins de beauté », basée à AVIGNON, créée cette année.
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