Commerce de gros (commerce interentreprises) de vaisselle, verrerie et produits d'entretien
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Adresse du siège
92 — Hauts-de-Seine
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2 au total · 1 en activité · 1 fermés
Adresse : 9 RUE FOURNIER 92260 FONTENAY-AUX-ROSES
Création : 30/06/2014
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) de vaisselle, verrerie et produits d'entretien (46.44Z)
Adresse : 4 RUE DES MARES 91700 SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS
Création : 01/10/1987
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) de vaisselle, verrerie et produits d'entretien (46.44Z)
PACH DIFFUSION DEVELOPPEMENT
Enrichissement en cours
35881 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · cr
N° 92-80.594
irrecevabilite
Les procès-verbaux de constat des agents des Douanes françaises consignant les résultats d'une procédure d'assistance administrative mutuelle internationale constituent des actes de poursuite et d'instruction qui entrent dans les prévisions de l'article 334 du Code des douanes et interrompent la prescription pour les faits qu'ils concernent (1).
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N° 89-14.942
rejet
Les dispositions de l'article 8 de la loi du 30 avril 1906 ne peuvent prévaloir sur celles des articles 33, alinéa 1er, et 34, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985. Dès lors, un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) ayant, après sa mise en redressement judiciaire, livré la récolte de l'année à une société coopérative agricole qui en a assuré la vente conformément aux relations contractuelles fonctionnant entre eux et cette société ayant, en se fondant sur le warrant que le GAEC avait constitué à son profit en contrepartie des sommes dues par celui-ci, retenu sur le prix le montant d'une créance antérieure à l'ouverture de la procédure collective, justifie légalement sa décision d'ordonner la restitution de cette somme l'arrêt qui retient que le jugement d'ouverture de la procédure avait emporté, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement à cette décision et que la quote-part du prix de vente correspondant à la créance garantie par le warrant devait être versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations jusqu'à l'adoption du plan de redressement ou à la liquidation.
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N° 05-18.444
rejet
Une cour d'appel qui constate qu'un contrat conclu en vue de la distribution d'un journal stipule que le dépositaire a mission de concourir à la bonne diffusion des journaux et autre fournitures, qu'il doit entretenir et développer, si nécessaire, un réseau de diffuseurs exclusifs, développer un réseau de vendeurs-colporteurs de presse, et veiller à ce que tous les quartiers de ce secteur fassent ainsi l'objet de tournées de portage, peut en déduire que les parties disposaient d'une clientèle commune que le dépositaire était chargé de fidéliser et de développer, et que ce dernier ayant intérêt à l'essor de l'entreprise par création et développement de la clientèle, ce contrat constitue un mandat d'intérêt commun
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N° 99-17.038
rejet
La cour d'appel de Paris, qui a annulé une décision du Conseil de la concurrence en raison de la présence du rapporteur et du rapporteur général au délibéré de cette autorité, a le pouvoir de statuer sur les griefs notifiés, sans avoir à examiner d'autres moyens de nullité de la décision critiquée.
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N° 02-14.675
cassation
Les parties ne sont pas tenues de reprendre, dans les conclusions dans lesquelles elles se bornent à répondre à des questions posées par un arrêt avant dire droit, les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs écritures antérieures. Viole en conséquence les articles 954, alinéa 2, et 445 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui, pour retenir qu'elle n'était tenue que par les prétentions et moyens développés par les appelants dans des conclusions se bornant à répondre à des questions posées par un arrêt avant dire droit, énonce que celles-ci constituaient leurs dernières écritures au sens de l'article 954, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile et déterminaient sa saisine.
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N° 89-21.899
cassation
Constitue un détournement de clientèle le recours à des procédés de publicité contraires à la déontologie médicale qui favorisent le développement de l'exercice de l'activité de médecins au détriment de leurs confrères.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 07-19.734
rejet
La Cour de justice des Communautés européennes (CJCE, 9 novembre 2004, The british horseracing board Ltd c/ William hill organization Ltd - Aff. C-203/02, Fixture marketing Ltd c/ OPAP Aff. C-444/02 - Fixture marketing Ltd c/ Oy veikkaus ab Aff. C-46/02 Fixture marketing Ltd c/ Svenska spel ab Aff. C-338/02) a dit pour droit que "la notion d'investissement lié à l'obtention du contenu d'une base de données au sens de l'article 7, paragraphe 1, de la Directive n° 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données, doit s'entendre comme désignant les moyens consacrés à la recherche d'éléments existants et à leur rassemblement dans ladite base. Elle ne comprend pas les moyens mis en oeuvre pour la création des éléments constitutifs du contenu d'une base de données", que "la notion d'investissement lié à la vérification du contenu de la base de données au sens de l'article 7, paragraphe 1, de la Directive n° 96/9 doit être comprise comme visant les moyens consacrés, en vue d'assurer la fiabilité de l'information contenue dans ladite base, au contrôle de l'exactitude des éléments recherchés, lors de la constitution de cette base ainsi que pendant la période de fonctionnement de celle-ci. Des moyens consacrés à des opérations de vérification au cours de la phase de création d'éléments par la suite rassemblés dans une base de données ne relèvent pas de cette notion". Une cour d'appel juge dès lors à bon droit que n'est pas protégeable au titre du droit "sui generis" reconnu aux producteurs de bases de données par l'article L. 341-1 du code de la propriété intellectuelle, la base regroupant les annonces immobilières publiées dans les différentes éditions d'un journal sur les indications des annonceurs dès lors que l'obtention ou la vérification, au demeurant limitée, des éléments constitutifs de cette base n'ont pas donné lieu à un investissement substantiel sur le plan qualitatif ou quantitatif autonome par rapport aux moyens mis en oeuvre pour la création de ces éléments et leur vérification au cours de cette phase de création
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N° 82-11.799
rejet
La voie de fait, quel que soit son mode de réalisation, suppose une atteinte au droit de propriété ou à une liberté publique fondamentale. Spécialement les juges du fond qui retiennent qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 3 juillet 1972, maintenu en vigueur par la loi du 7 août 1974, le service public national de la radiodiffusion télévision française est un monopole d'Etat, et qui constatent qu'une station privée n'avait pas obtenu de dérogation à ce monopole et ne remplissait pas les conditions exigées par les lois du 3 juillet 1972 et 9 novembre 1981 pour obtenir une telle dérogation, en ont justement déduit que le droit de diffuser des émissions radiophoniques, réservé à l'Etat, et refusé en principe, aux particuliers, ne pouvait pas être tenu en France, pour une liberté publique fondamentale dont la méconnaissance constituerait une voie de fait.
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N° 04-85.024
rejet
Justifie sa décision la cour d'appel qui déclare un instituteur coupable de recel du délit de fixation, enregistrement ou transmission, en vue de leur diffusion, d'images pornographiques de mineurs, pour avoir conservé lesdites images dans un fichier enregistré sur le disque dur d'un ordinateur de l'école.
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N° 72-91.807
rejet
Aux termes de l'article 5 de la loi du 27 décembre 1968, les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux travailleurs de l'entreprise, dans l'enceinte de celle-ci, aux heures d'entrées et de sortie du travail. Ce texte n'impose pas que la libre diffusion par lui autorisée "dans l'enceinte de l'entreprise" ne se fasse qu'à proximité immédiate du point de franchissement de cette enceinte. Il n'est pas interdit qu'une telle diffusion ait lieu à un autre endroit, sous réserve du cas où il serait constaté qu'elle a été abusivement faite dans des conditions de nature à apporter un trouble injustifié à l'exécution normale du travail ou à la marche de l'entreprise.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise historique, dans le secteur « commerce de gros (commerce interentreprises) de vaisselle, verrerie et produits d'entretien », basée à FONTENAY-AUX-ROSES, créée il y a 50 ans.
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