Évaluation des risques et dommages
Chiffre d'affaires
116 k €
Résultat net
9 k €
Score financier
74
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
69 — Rhône
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4 au total · 1 en activité · 3 fermés
Adresse : 64 AVENUE LECLERC 69007 LYON
Création : 29/06/2021
Activité distincte : Évaluation des risques et dommages (66.21Z)
Adresse : 6 PLACE DU TRAITE DE ROME 69007 LYON
Création : 01/12/2017
Activité distincte : Évaluation des risques et dommages (66.21Z)
Adresse : 8 RUE LEON FROT 75011 PARIS
Création : 20/09/2014
Activité distincte : Évaluation des risques et dommages (66.21Z)
Adresse : 61 RUE DE REUILLY 75012 PARIS
Création : 01/12/2011
Activité distincte : Évaluation des risques et dommages (66.21Z)
P.S HEXAGONE ASSOCIATED ADJUSTERS
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2015 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 116 k € |
| Marge brute (€) | 116 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 11 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 10 k € |
| Résultat net (€) | 9 k € |
| Croissance | 2015 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | 100.0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.9 |
| Autonomie financière | 2015 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 9 k € |
| CAF / CA (%) | 7.6 |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2015 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2015 |
|---|---|
| Marge nette (%) | 7.6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2015 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | — |
| Indicateur | 2015 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 116 k € |
| Marge brute (€) | 116 k € |
| EBE (€) | 11 k € |
| Résultat net (€) | 9 k € |
| Marge EBE (%) | 958.0 |
| Autonomie financière (%) | 58.8 |
| Taux d'endettement (%) | 0.0 |
| Ratio de liquidité (%) | 236.5 |
| CAF / CA (%) | 832.3 |
| Capacité de remboursement | 0.0 |
| BFR (j de CA) | 17.7 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 |
Comptes publics · Type : Consolidé
118 décisions publiques référencées · 21 affichées
cc · soc
N° 21-11.776
rejet
En vertu des articles L. 2414-1 et L. 2421-9 du code du travail, lorsqu'un salarié investi d'un mandat représentatif du personnel est compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement par application de l'article L. 1224-1 du code du travail, le transfert de ce salarié ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail qui s'assure que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire. L'inspecteur du travail, qui contrôle la matérialité du transfert partiel, l'applicabilité des dispositions légales ou conventionnelles invoquées dans la demande d'autorisation de transfert et si le salarié concerné exécute effectivement son contrat de travail dans l'entité transférée, ainsi que l'absence de lien avec le mandat ou l'appartenance syndicale, ne porte pas d'appréciation sur l'origine de l'opération de transfert. Il en résulte que le salarié protégé, dont le transfert du contrat de travail au profit du cessionnaire a été autorisé par l'inspecteur du travail et qui, à la suite de ce transfert, a été licencié après autorisation de l'autorité administrative, peut invoquer devant le juge judiciaire, eu égard aux circonstances dans lesquelles est intervenu le transfert, l'existence d'une fraude aux dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail et solliciter sur ce fondement des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans que cette contestation, qui ne concerne pas le bien-fondé de la décision administrative qui a autorisé le transfert, porte atteinte au principe de la séparation des pouvoirs
Consulter la décisioncc · comm
N° 01-13.970
cassation
Il résulte de la combinaison des articles 56 de la loi du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transports maritimes et 2270-1 du Code civil, que l'action en responsabilité civile extra-contractuelle contre l'entrepreneur de manutention pour dommage corporel se prescrit par dix ans à compter de la manifestation du dommage.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 10-18.882
rejet
Justifie légalement sa décision, une cour d'appel qui, pour appliquer une clause d'exonération de garantie des vices cachés, retient qu'est annexé à l'acte de vente un état relatif à l'amiante établi par un professionnel et que les vendeurs profanes, dont la mauvaise foi n'était pas établie, ont rempli leur devoir d'information
Consulter la décisioncc · soc
N° 96-45.380
cassation
La signature d'un reçu pour solde de tout compte rédigé en termes généraux ne peut valoir renonciation du salarié au droit de contester le bien-fondé de son licenciement ; seule une transaction signée après le licenciement et comportant des concessions réciproques peut l'empêcher d'agir.
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N° 14-25.213
cassation
Le liquidateur, même désigné pour la durée de la liquidation, conformément aux statuts auxquels se réfère la décision de justice qui le nomme, ne peut, sauf renouvellement régulier, poursuivre son mandat au-delà de la durée de trois ans prévue par l'article L. 237-21 du code de commerce
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N° 01-44.558
rejet
Les salariés dont le licenciement a été autorisé par l'inspecteur du travail peuvent contester la validité du plan social devant la juridiction judiciaire et lui demander d'en tirer les conséquences qui s'évincent de l'article L. 321-4-1 du Code du travail sans que cette contestation, qui ne concerne pas le bien fondé de la décision administrative ayant autorisé le licenciement, porte atteinte au principe de séparation des pouvoirs.
Consulter la décisioncc · cr
N° 24-80.572
rejet
Lorsqu'à l'issue d'une enquête préliminaire ouverte et conduite sur le fondement d'infractions relevant du droit commun, les poursuites pénales sont engagées du chef d'une infraction relevant de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, seules les règles spécifiques prévues par ce texte sont applicables. Il résulte de l'article 65-3 de la loi du 29 juillet 1881 que, pour les infractions visée par ce texte, le deuxième alinéa de l'article 65 de ladite loi n'est pas applicable. Il s'ensuit que, pour la poursuite desdits délits, la prescription de l'action publique est valablement interrompue, avant l'engagement des poursuites, conformément à l'article 9-2, 2°, du code de procédure pénale, notamment par tout acte d'enquête émanant du ministère public, tout procès-verbal dressé par un officier de police judiciaire ou un agent habilité exerçant des pouvoirs de police judiciaire tendant effectivement à la recherche et à la poursuite des auteurs d'une infraction
Consulter la décisioncc · cr
N° 16-81.039
rejet
N'est pas fondé le moyen pris de ce qu'une autorisation de visite et saisie a été accordée sur le fondement de l'article L. 450-4 du code de commerce sans que l'Autorité de la concurrence ait communiqué au juge des libertés et de la détention l'ensemble des pièces qu'elle détenait, dès lors qu'il n'est pas démontré que les pièces manquantes auraient été de nature à modifier l'appréciation portée par le juge sur les éléments établissant les présomptions de fraude
Consulter la décisioncc · comm
N° 21-17.338
rejet
Il résulte de l'article 3, § 1, de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, que les principes généraux applicables aux contrats internationaux, tels que ceux qui ont été élaborés par l'Institut international pour l'unification du droit privé (Unidroit), ne constituent pas une loi pouvant être choisie par les parties au sens de cette disposition
Consulter la décisioncc · comm
N° 11-17.968
cassation
Viole les articles 3 et 27 du règlement (CE) n° 1346/2000 du 29 mai 2000, la cour d'appel qui, pour déclarer recevable la demande du procureur de la République et prononcer à l'encontre d'un dirigeant de société une interdiction de gérer, retient que dès lors qu'une procédure de liquidation judiciaire, même secondaire, est ouverte à l'égard d'une société située sur le territoire national, le ministère public est recevable à exercer à l'encontre de son dirigeant les poursuites fondées sur les articles L. 653-1 à L. 653-11 du code de commerce dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, et qu'en tout état de cause, même à supposer que le règlement (CE) s'applique aux actions en responsabilité et aux sanctions à rencontre des dirigeants, son article 28 rappelle que sauf disposition contraire la loi applicable à la procédure secondaire est celle de l'Etat membre sur le territoire duquel cette procédure est ouverte, et que par ailleurs aucune disposition du règlement n'exclut que des sanctions puissent être demandées à l'encontre des dirigeants en application du droit national, alors que, d'un côté, l'action tendant au prononcé d'une interdiction de gérer à l'encontre du dirigeant de la personne morale faisant l'objet d'une procédure d'insolvabilité appartient à la catégorie des actions qui dérivent directement de la procédure initiale et qui s'y insèrent étroitement, et que, de l'autre, les effets d'une procédure secondaire d'insolvabilité sont limités aux biens du débiteur se trouvant sur ce dernier territoire
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « évaluation des risques et dommages », basée à LYON, créée il y a 15 ans, employant 1-2 personnes, pour un CA de 116 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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