Autres commerces de détail spécialisés divers
Chiffre d'affaires
-2.2%1,2 M €
Résultat net
-38.9%5 k €
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
75 — Paris
76
Source publique
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2 au total · 1 en activité · 1 fermés
Adresse : 82 RUE DE LA VICTOIRE 75009 PARIS
Création : 01/08/2012
Activité distincte : Autres commerces de détail spécialisés divers (47.78C)
Adresse : 44 AV DU MAL DE LATTRE DE TASSIGNY 94410 SAINT-MAURICE
Création : 23/02/2012
Activité distincte : Commerces de détail d'optique (47.78A)
Enseigne : EUROPTICAL
P&A
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1,2 M € | 1,2 M € | 1,2 M € | 1,0 M € | 1,1 M € | 0 € | 0 € |
| Marge brute (€) | 433 k € | 488 k € | 631 k € | 586 k € | 714 k € | 0 € | 0 € |
| EBITDA / EBE (€) | 18 k € | -53 k € | -5 k € | 94 k € | 206 k € | 0 € | 0 € |
| Résultat d'exploitation (€) | 1 k € | -32 k € | -6 k € | 93 k € | 204 k € | 0 € | 0 € |
| Résultat net (€) | 5 k € | 8 k € | -5 k € | 72 k € | 151 k € | 7 k € | 28 k € |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -2.2 | +3.4 | +13.8 | -3.7 | — | — | — |
| Taux de marge brute (%) | 36.3 | 40.1 | 53.5 | 56.5 | 66.4 | — | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.6 | -4.4 | -0.4 | 9.1 | 19.1 | — | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.1 | -2.6 | -0.5 | 9.0 | 19.0 | — | — |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 5 k € | 8 k € | -5 k € | 72 k € | 151 k € | 7 k € | 28 k € |
| CAF / CA (%) | 0.4 | 0.6 | -0.4 | 6.9 | 14.1 | — | — |
| Trésorerie (€) | — | — | — | — | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — | — | — | — | — |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — | — | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | 0.4 | 0.6 | -0.4 | 6.9 | 14.1 | — | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — | — | — | — | — |
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1,2 M € | 1,2 M € | 1,2 M € | 1,0 M € | 1,1 M € | 0 € | 0 € |
| Marge brute (€) | 433 k € | 488 k € | 631 k € | 586 k € | 714 k € | 0 € | 0 € |
| EBE (€) | 18 k € | -53 k € | -5 k € | 94 k € | 206 k € | 0 € | 0 € |
| Résultat net (€) | 5 k € | 8 k € | -5 k € | 72 k € | 151 k € | 7 k € | 28 k € |
| Marge EBE (%) | 155.3 | -436.1 | -41.5 | 908.8 | 1913.2 | — | — |
| Autonomie financière (%) | 36.8 | 33.8 | 32.6 | 37.1 | 30.0 | 27.8 | 33.0 |
| Taux d'endettement (%) | 15.7 | 27.4 | 57.9 | 64.4 | 63.9 | 12.1 | 20.4 |
| Ratio de liquidité (%) | 152.6 | 155.6 | 183.5 | 222.3 | 168.6 | 129.6 | 142.5 |
| CAF / CA (%) | 171.4 | 115.8 | -41.1 | 743.6 | 1425.1 | — | — |
| Capacité de remboursement | 3.3 | 8.4 | -50.8 | 3.6 | 1.5 | — | — |
| BFR (j de CA) | 240.3 | 225.0 | 256.9 | 186.0 | 149.9 | — | — |
| Rotation stocks (j) | 32.2 | 29.5 | 56.8 | 50.3 | 38.9 | — | — |
Comptes publics · Type : Consolidé
175750 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 21-16.297
cassation
Il résulte de l'article L. 113-1 du code des assurances que la clause, qui prive l'assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de la réalisation du risque, constitue une clause d'exclusion de garantie. Viole ce texte la cour d'appel qui, après avoir relevé que le contrat d'assurance contenait une clause selon laquelle il avait pour objet de garantir l'adhérent contre les conséquences pécuniaires des responsabilités spécifiques de sa profession d'architecte, qu'il encourait dans l'exercice de celle-ci, telle qu'elle est définie par la législation et la réglementation en vigueur à la date de l'exécution de ses prestations, retient qu'en commençant les travaux avant l'obtention d'un permis de construire, l'architecte s'est rendu complice d'une infraction pénale, en contravention avec l'article 12 du décret n° 80-217 du 20 mars 1980 devenu le code de déontologie des architectes, de sorte qu'il avait exercé son activité dans le cadre, non pas d'une exclusion de garantie, mais d'un risque non couvert par l'assureur, alors que l'exécution des travaux en violation des règles d'urbanisme imposant l'obtention d'une autorisation de construire constituait une circonstance particulière de la réalisation du risque
Consulter la décisioncc · civ1
N° 16-19.430
cassation
A l'égard des parties domiciliées à l'étranger, le délai de pourvoi de deux mois augmenté de deux mois court du jour de la remise régulièrement faite au parquet et non de la date de la remise aux intéressés d'une copie de l'acte par les autorités étrangères, sauf dans les cas où un règlement communautaire ou un traité international autorise l'huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l'Etat de destination. En premier lieu, la date de signification d'un arrêt à l'adresse indiquée dans celui-ci, selon les modalités de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, est, à l'égard de son destinataire, celle à laquelle l'autorité étrangère compétente lui a remis l'acte. Lorsque cet acte n'a pu lui être remis, la signification est réputée faite à la date à laquelle l'autorité étrangère compétente a établi l'attestation conforme à la formule modèle annexée à la Convention précisant le fait qui aurait empêché l'exécution. Dès lors qu'aucune attestation établie conformément à la formule modèle annexée à la Convention, en application de l'article 6, alinéa 1, relatant l'exécution de la demande de signification et indiquant la forme, le lieu et la date de l'exécution ainsi que la personne à laquelle l'acte a été remis, en application de l'article 6, alinéa 2, ou précisant le fait qui aurait empêché l'exécution de la demande, n'est produite au soutien de la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité d'un pourvoi, le délai de pourvoi n'a pas valablement couru à l'égard du demandeur au pourvoi, de sorte que celui-ci est recevable. De même, le délai de pourvoi n'a pas valablement couru à l'égard du demandeur au pourvoi, de sorte que celui-ci est recevable, dès lors que l'attestation établie conformément à la formule modèle annexée à la Convention, en application de l'article 6, alinéa 1, et relatant l'exécution de la demande de signification de l'acte à destination de celui-ci, n'indique pas celle, parmi les formes énumérées par l'article 5, dans laquelle la signification a eu lieu. En deuxième lieu, à l'égard du destinataire, la date de signification d'un acte, selon les modalités du règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes), et abrogeant le règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil, est celle à laquelle l'acte a été signifié conformément à la législation de l'Etat membre requis. Le délai de pourvoi n'a pas valablement couru et le pourvoi est recevable lorsque l'attestation établie au moyen du formulaire type figurant à l'annexe I, adressée à l'entité d'origine et confirmant que les formalités relatives à la signification de l'acte ont été accomplies à l'égard du destinataire de la signification, en application de l'article 10, § 1, du règlement n° 1393/2007 : - n'est pas produite par le défendeur au pourvoi ; - précise que la signification ou la notification de l'acte n'a pas été accomplie ; - n'est pas rédigée dans l'une des langues dans lesquelles la France a déclaré qu'elle pourrait être complétée, en plus du français ; - ne précise pas que le ou les destinataires de la signification ont été informés par écrit qu'ils pouvaient refuser de recevoir l'acte si celui-ci n'était pas rédigé ou accompagné d'une traduction dans une langue qu'ils comprennent ou dans la langue officielle ou l'une des langues officielles du lieu de signification ou de notification, conformément à l'article 8, § 1, du règlement précité. En troisième lieu, à l'égard d'une partie domiciliée au Maroc, le délai de pourvoi de deux mois augmenté de deux mois court du jour où le jugement, qui a été transmis directement par l'autorité compétente au parquet dans le ressort duquel se trouve le destinataire de cet acte, en application de l'article 1er, alinéa premier, de la Convention d'aide mutuelle judiciaire, d'exequatur des jugements et d'extradition entre la France et le Maroc du 5 octobre 1957, annexée au décret n° 60-11 du 12 janvier 1960, est remis à celui-ci. En conséquence, dès lors que l'arrêt avait été remis au demandeur au pourvoi, qui avait déclaré l'accepter par la voie d'un procès-verbal de police par lui daté et signé, la remise de cet acte avait été régulièrement faite à cette date, de sorte que le pourvoi formé par lui après l'expiration du délai précité ayant couru à la date de la remise est tardif et, partant, irrecevable
Consulter la décisioncc · civ3
N° 76-11.567
cassation
Les juges du fond déterminent souverainement l'étendue d'un mandat.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 84-13.226
cassation
Dès lors qu'il a constaté qu'au moment où elle a été heurtée par une automobile, la victime avait quitté son véhicule et se trouvait à pied sur la chaussée, de sorte qu'elle ne pouvait plus être considérée comme le conducteur, et que les autres victimes étaient des passagers transportés, est légalement justifié au regard de l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 l'arrêt qui condamne l'automobiliste à réparer le dommage corporel subi par les victimes.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 21-12.881
rejet
Ne modifie pas les termes du litige la cour d'appel qui, saisie par une victime directe d'un acte de terrorisme, de demandes d'indemnisation, d'une part, d'un préjudice situationnel d'angoisse autonome, d'autre part, des souffrances endurées, après avoir énoncé que le poste de préjudice temporaire des souffrances endurées regroupe toutes les souffrances de la victime, qu'elles soient physiques ou psychiques, rejette la demande formée au titre du préjudice situationnel d'angoisse et alloue, au titre des souffrances endurées, une indemnité dont le montant n'excède pas la somme des demandes présentées de ces deux chefs
Consulter la décisioncc · civ2
N° 20-16.331
cassation
L'aggravation du dommage initial causé par un accident peut découler de nouveaux préjudices résultant des soins qui ont été prodigués à la victime postérieurement à sa consolidation en vue d'améliorer son état séquellaire causé par cet accident
Consulter la décisioncc · civ1
N° 19-21.390
cassation
Le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux ne s'applique pas à la réparation du dommage qui résulte d'une atteinte au produit défectueux lui-même et aux préjudices économiques découlant de cette atteinte. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel a retenu que la perte d'exploitation et l'absence de fourniture de machine de remplacement ne sont pas indemnisables sur le fondement des articles 1386-1 et suivants, devenus 1245 et suivants du code civil
Consulter la décisioncc · civ2
N° 19-18.795
rejet
La victime exerçant l'action directe contre l'assureur peut se prévaloir soit de l'article R. 114-1 du code des assurances, qui donne compétence au tribunal du domicile de l'assuré dans les instances relatives à la fixation du règlement de l'indemnité, soit des règles des articles 42 et suivants du code de procédure civile. Justifie légalement sa décision une cour d'appel qui en déduit qu'aucun texte ne permet de retenir en ce cas la compétence territoriale de la juridiction dans le ressort de laquelle demeure la victime
Consulter la décisioncc · civ2
N° 21-17.446
cassation
Il résulte des articles 1383 et 1383-2 du code civil que l'aveu, qu'il soit judiciaire ou extrajudiciaire, exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques. Méconnaît, dès lors, ces dispositions, l'arrêt d'une cour d'appel qui retient que la reconnaissance, par une partie, des modalités de calcul de son préjudice constitue un aveu judiciaire, alors que les conclusions de celle-ci portaient sur une appréciation en droit du contenu du préjudice indemnisable et ne constituaient pas l'aveu d'un fait
Consulter la décisioncc · civ1
N° 19-15.818
cassation
L'incapacité de recevoir un legs prévue à l'article 909 du code civil est conditionnée à l'existence, au jour de la rédaction du testament, de la maladie dont est décédé le disposant, peu important la date de son diagnostic
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « autres commerces de détail spécialisés divers », basée à PARIS, créée il y a 14 ans, employant 3-5 personnes, pour un CA de 1,2 M€.
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Comptes consolidés 2024
Clôture le 31/12/2024 · Public · CA 1,2 M € · RN 5 k €
Comptes consolidés 2023
Clôture le 31/12/2023 · Public · CA 1,2 M € · RN 8 k €
Comptes consolidés 2022
Clôture le 31/12/2022 · Public · CA 1,2 M € · RN -5 k €
Comptes consolidés 2021
Clôture le 31/12/2021 · Public · CA 1,0 M € · RN 72 k €
Comptes consolidés 2020
Clôture le 31/12/2020 · Public · CA 1,1 M € · RN 151 k €
Comptes consolidés 2017
Clôture le 31/12/2017 · Partiellement confidentiel · RN 7 k €
Comptes consolidés 2016
Clôture le 31/12/2016 · Partiellement confidentiel · RN 28 k €