Promotion immobilière de logements
Chiffre d'affaires
-32.2%6,1 M €
Résultat net
+43.7%69 k €
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
35 — Ille-et-Vilaine
Score financier
78
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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14 au total · 4 en activité · 10 fermés
Adresse : ZA DE LA MARTINAIS 35133 LECOUSSE
Création : 01/09/2004
Activité distincte : Promotion immobilière de logements (41.10A)
Adresse : 1373 ROUTE NATIONALE 50380 SAINT-PAIR-SUR-MER
Création : 08/11/2021
Activité distincte : Construction de maisons individuelles (41.20A)
Adresse : 10 LE GRAND CHIEN 50300 AVRANCHES
Création : 01/10/2017
Activité distincte : Promotion immobilière de logements (41.10A)
Adresse : 2 BOULEVARD IRENE JOLIOT CURIE 35500 VITRE
Création : 07/09/2015
Activité distincte : Promotion immobilière de logements (41.10A)
Adresse : RUE JEAN-BAPTISTE GUERIN 35740 PACE
Création : 01/09/2009
Activité distincte : Promotion immobilière de logements (41.10A)
Adresse : 16 BOULEVARD DES TALARDS 35400 SAINT-MALO
Création : 31/08/2007
Activité distincte : Promotion immobilière de logements (41.10A)
Adresse : 2 PLACE MARECHAL JUIN 35000 RENNES
Création : 05/12/2005
Activité distincte : Promotion immobilière de logements (41.10A)
Enseigne : LES MAISONS GUILLAUME
Adresse : 1 RUE LOUIS MILLET 50300 AVRANCHES
Création : 01/10/2003
Activité distincte : Activités des marchands de biens immobiliers (68.10Z)
Enseigne : CONSTRUCTIONS HABITAT NORMAND
Adresse : 39 AVENUE GROS MALHON 35000 RENNES
Création : 02/03/2001
Activité distincte : (70.1A)
Enseigne : MAISONS GUILLAUME
Adresse : 8 BOULEVARD CHATEAUBRIAND 35400 SAINT-MALO
Création : 01/10/1996
Activité distincte : (70.1A)
P 2 I
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6,1 M € | 9,0 M € | 10,5 M € | 8,8 M € | 8,1 M € | 8,1 M € | 7,4 M € | 7,6 M € | 0 € |
| Marge brute (€) | 6,0 M € | 8,7 M € | 9,8 M € | 8,4 M € | 7,9 M € | 7,6 M € | 7,2 M € | 7,2 M € | 0 € |
| EBITDA / EBE (€) | 99 k € | 56 k € | 40 k € | 32 k € | 103 k € | 96 k € | 100 k € | 166 k € | 0 € |
| Résultat d'exploitation (€) | 39 k € | 31 k € | -1 k € | 17 k € | 90 k € | 66 k € | 83 k € | 188 k € | 0 € |
| Résultat net (€) | 69 k € | 48 k € | 17 k € | 51 k € | 91 k € | 70 k € | 71 k € | 139 k € | 33 k € |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -32.2 | -14.3 | +19.2 | +9.0 | +0.5 | +9.3 | -3.1 | — | — |
| Taux de marge brute (%) | 97.9 | 96.4 | 93.5 | 95.4 | 97.2 | 94.8 | 97.7 | 95.0 | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 2.2 | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.6 | 0.3 | -0.0 | 0.2 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 2.5 | — |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 69 k € | 48 k € | 17 k € | 51 k € | 91 k € | 70 k € | 71 k € | 139 k € | 33 k € |
| CAF / CA (%) | 1.1 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 1.1 | 0.9 | 1.0 | 1.8 | — |
| Trésorerie (€) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | 1.1 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 1.1 | 0.9 | 1.0 | 1.8 | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Indicateur | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6,1 M € | 9,0 M € | 10,5 M € | 8,8 M € | 8,1 M € | 8,1 M € | 7,4 M € | 7,6 M € | 0 € |
| Marge brute (€) | 6,0 M € | 8,7 M € | 9,8 M € | 8,4 M € | 7,9 M € | 7,6 M € | 7,2 M € | 7,2 M € | 0 € |
| EBE (€) | 99 k € | 56 k € | 40 k € | 32 k € | 103 k € | 96 k € | 100 k € | 166 k € | 0 € |
| Résultat net (€) | 69 k € | 48 k € | 17 k € | 51 k € | 91 k € | 70 k € | 71 k € | 139 k € | 33 k € |
| Marge EBE (%) | 162.0 | 62.4 | 38.2 | 35.8 | 127.4 | 118.6 | 135.0 | 218.5 | — |
| Autonomie financière (%) | 6.2 | 6.0 | 4.8 | 14.0 | 14.9 | 22.6 | 17.3 | 19.5 | 18.7 |
| Taux d'endettement (%) | 33.2 | 60.0 | 93.1 | 32.5 | 35.5 | 3.8 | 5.3 | 6.3 | 1.2 |
| Ratio de liquidité (%) | 152.2 | 111.1 | 109.5 | 121.2 | 124.9 | 129.8 | 120.7 | 126.7 | 123.2 |
| CAF / CA (%) | 66.8 | 70.9 | 58.6 | 47.6 | 58.4 | 115.9 | -25.0 | 175.8 | — |
| Capacité de remboursement | 3.1 | 3.4 | 5.0 | 7.3 | 7.4 | 0.4 | -2.6 | 0.5 | — |
| BFR (j de CA) | 9.4 | 62.2 | 85.9 | 153.2 | 158.9 | 92.1 | 99.2 | 119.2 | — |
| Rotation stocks (j) | 188.0 | 111.8 | 80.4 | 74.0 | 48.5 | 43.5 | 85.7 | 75.9 | — |
Comptes publics · Type : Consolidé
126620 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 21-16.297
cassation
Il résulte de l'article L. 113-1 du code des assurances que la clause, qui prive l'assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de la réalisation du risque, constitue une clause d'exclusion de garantie. Viole ce texte la cour d'appel qui, après avoir relevé que le contrat d'assurance contenait une clause selon laquelle il avait pour objet de garantir l'adhérent contre les conséquences pécuniaires des responsabilités spécifiques de sa profession d'architecte, qu'il encourait dans l'exercice de celle-ci, telle qu'elle est définie par la législation et la réglementation en vigueur à la date de l'exécution de ses prestations, retient qu'en commençant les travaux avant l'obtention d'un permis de construire, l'architecte s'est rendu complice d'une infraction pénale, en contravention avec l'article 12 du décret n° 80-217 du 20 mars 1980 devenu le code de déontologie des architectes, de sorte qu'il avait exercé son activité dans le cadre, non pas d'une exclusion de garantie, mais d'un risque non couvert par l'assureur, alors que l'exécution des travaux en violation des règles d'urbanisme imposant l'obtention d'une autorisation de construire constituait une circonstance particulière de la réalisation du risque
Consulter la décisioncc · civ1
N° 16-19.430
cassation
A l'égard des parties domiciliées à l'étranger, le délai de pourvoi de deux mois augmenté de deux mois court du jour de la remise régulièrement faite au parquet et non de la date de la remise aux intéressés d'une copie de l'acte par les autorités étrangères, sauf dans les cas où un règlement communautaire ou un traité international autorise l'huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l'Etat de destination. En premier lieu, la date de signification d'un arrêt à l'adresse indiquée dans celui-ci, selon les modalités de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, est, à l'égard de son destinataire, celle à laquelle l'autorité étrangère compétente lui a remis l'acte. Lorsque cet acte n'a pu lui être remis, la signification est réputée faite à la date à laquelle l'autorité étrangère compétente a établi l'attestation conforme à la formule modèle annexée à la Convention précisant le fait qui aurait empêché l'exécution. Dès lors qu'aucune attestation établie conformément à la formule modèle annexée à la Convention, en application de l'article 6, alinéa 1, relatant l'exécution de la demande de signification et indiquant la forme, le lieu et la date de l'exécution ainsi que la personne à laquelle l'acte a été remis, en application de l'article 6, alinéa 2, ou précisant le fait qui aurait empêché l'exécution de la demande, n'est produite au soutien de la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité d'un pourvoi, le délai de pourvoi n'a pas valablement couru à l'égard du demandeur au pourvoi, de sorte que celui-ci est recevable. De même, le délai de pourvoi n'a pas valablement couru à l'égard du demandeur au pourvoi, de sorte que celui-ci est recevable, dès lors que l'attestation établie conformément à la formule modèle annexée à la Convention, en application de l'article 6, alinéa 1, et relatant l'exécution de la demande de signification de l'acte à destination de celui-ci, n'indique pas celle, parmi les formes énumérées par l'article 5, dans laquelle la signification a eu lieu. En deuxième lieu, à l'égard du destinataire, la date de signification d'un acte, selon les modalités du règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes), et abrogeant le règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil, est celle à laquelle l'acte a été signifié conformément à la législation de l'Etat membre requis. Le délai de pourvoi n'a pas valablement couru et le pourvoi est recevable lorsque l'attestation établie au moyen du formulaire type figurant à l'annexe I, adressée à l'entité d'origine et confirmant que les formalités relatives à la signification de l'acte ont été accomplies à l'égard du destinataire de la signification, en application de l'article 10, § 1, du règlement n° 1393/2007 : - n'est pas produite par le défendeur au pourvoi ; - précise que la signification ou la notification de l'acte n'a pas été accomplie ; - n'est pas rédigée dans l'une des langues dans lesquelles la France a déclaré qu'elle pourrait être complétée, en plus du français ; - ne précise pas que le ou les destinataires de la signification ont été informés par écrit qu'ils pouvaient refuser de recevoir l'acte si celui-ci n'était pas rédigé ou accompagné d'une traduction dans une langue qu'ils comprennent ou dans la langue officielle ou l'une des langues officielles du lieu de signification ou de notification, conformément à l'article 8, § 1, du règlement précité. En troisième lieu, à l'égard d'une partie domiciliée au Maroc, le délai de pourvoi de deux mois augmenté de deux mois court du jour où le jugement, qui a été transmis directement par l'autorité compétente au parquet dans le ressort duquel se trouve le destinataire de cet acte, en application de l'article 1er, alinéa premier, de la Convention d'aide mutuelle judiciaire, d'exequatur des jugements et d'extradition entre la France et le Maroc du 5 octobre 1957, annexée au décret n° 60-11 du 12 janvier 1960, est remis à celui-ci. En conséquence, dès lors que l'arrêt avait été remis au demandeur au pourvoi, qui avait déclaré l'accepter par la voie d'un procès-verbal de police par lui daté et signé, la remise de cet acte avait été régulièrement faite à cette date, de sorte que le pourvoi formé par lui après l'expiration du délai précité ayant couru à la date de la remise est tardif et, partant, irrecevable
Consulter la décisioncc · soc
N° 18-23.410
cassation
Il résulte des dispositions des articles L. 1153-1 et L. 1154-1 du code du travail que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement sexuel, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement. Méconnaît cette règle de preuve la cour d'appel qui retient que les éléments produits par la salariée ne laissent pas présumer l'existence d'un harcèlement sexuel, sans prendre en considération, parmi les éléments invoqués par celle-ci, l'avertissement prononcé à l'encontre de son supérieur hiérarchique pour comportement inapproprié vis à vis de sa subordonnée
Consulter la décisioncc · civ3
N° 19-17.549
rejet
Si un acte de vente sous seing privé produit tous ses effets entre les cocontractants, il résulte des articles 28 et 30 du décret du 4 janvier 1955, fixant les règles de la publicité foncière, que le transfert de propriété ne devient opposable aux tiers que par la publication de l'acte authentique de cession au bureau des hypothèques . La publication facultative de la demande en justice tendant à obtenir la réitération ou la réalisation en la forme authentique d'une vente sous seing privé, prévue par l'article 37.2 du décret du 4 janvier 1955, n'emporte pas mutation de propriété et ne peut pas être assimilée à la publication d'un acte authentique de vente, de sorte qu'elle n'entraîne pas en elle-même les effets de l'opposabilité aux tiers prévus par l'article 30 du même décret. Les exigences de publicité préalable prévues à l'article 30.1, alinéa 4, du décret du 4 janvier 1955 et à l'article 2379, alinéa 2, du code civil pour l'action en résolution d'une vente immobilière ne conditionnent son opposabilité qu'à l'égard des tiers ayant publié des droits immobiliers acquis du titulaire du droit anéanti. Dès lors, ayant relevé l'absence de publication d'une décision de justice ou d'un acte authentique de vente relatif à la promesse de vente portant sur un immeuble et retenu à bon droit que la publication de l'assignation en réitération de la vente conclue par acte sous seing privé n'avait pas eu pour effet de conférer au bénéficiaire des droits sur l'immeuble, une cour d'appel en a exactement déduit que celui-ci n'avait pas la qualité d'ayant droit du promettant et qu'il ne pouvait faire obstacle à l'action en résolution de la vente engagée par le vendeur de l'immeuble contre ce dernier
Consulter la décisioncc · civ3
N° 24-17.240
rejet
Lorsque l'état d'enclave de certaines parcelles est la conséquence directe de la division d'un fonds unique alors non enclavé, un passage ne peut être établi qu'en application de l'article 684 du code civil, peu important que la division ait pour effet de reconstituer un état d'enclave de certaines parcelles qui préexistait à la constitution de ce fonds unique
Consulter la décisioncc · cr
N° 23-81.810
cassation
Constitue une diffamation publique envers une personne à raison de l'origine, de l'ethnie, la nation, la race ou la religion, incriminée aux articles 29 et 32, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, le fait d'imputer à la partie civile, sur un site internet, d'avoir commis les faits pour lesquels elle a été condamnée en application des règles de la charia. En effet, une telle imputation est précise et de nature à porter atteinte à son honneur ou à sa considération et, la charia étant la loi islamique, vise l'intéressé à raison de son appartenance réelle ou supposée à la religion musulmane
Consulter la décisioncc · civ1
N° 64-10.274
other
Consulter la décisioncc · civ1
N° 21-20.361
cassation
Il résulte des articles 1075 et 1076, alinéa 2, du code civil que la donation-partage, même faite par actes séparés, suppose nécessairement une répartition de biens effectuée par le disposant lui-même ou, tout au moins, sous sa direction et avec son concours
Consulter la décisioncc · civ1
N° 14-20.193
rejet
L'action en paiement d'intérêts capitalisés, soumise au régime antérieur à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, se prescrit par trente ans
Consulter la décisioncc · civ2
N° 17-31.785
cassation
Il incombe au demandeur, avant qu'il ne soit statué sur sa demande, d'exposer l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci ; il s'ensuit que, dans une même instance, une prétention rejetée ne peut être présentée à nouveau sur un autre fondement
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
PME établie, dans le secteur « promotion immobilière de logements », basée à LECOUSSE, créée il y a 41 ans, employant 10-19 personnes, pour un CA de 6,1 M€.
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Comptes consolidés 2025
Clôture le 31/03/2025 · Public · CA 6,1 M € · RN 69 k €
Comptes consolidés 2024
Clôture le 31/03/2024 · Public · CA 9,0 M € · RN 48 k €
Comptes consolidés 2023
Clôture le 31/03/2023 · Public · CA 10,5 M € · RN 17 k €
Comptes consolidés 2022
Clôture le 31/03/2022 · Public · CA 8,8 M € · RN 51 k €
Comptes consolidés 2021
Clôture le 31/03/2021 · Public · CA 8,1 M € · RN 91 k €
Comptes consolidés 2020
Clôture le 31/03/2020 · Public · CA 8,1 M € · RN 70 k €
Comptes consolidés 2019
Clôture le 31/03/2019 · Public · CA 7,4 M € · RN 71 k €
Comptes consolidés 2018
Clôture le 31/03/2018 · Public · CA 7,6 M € · RN 139 k €
Comptes consolidés 2017
Clôture le 31/03/2017 · Partiellement confidentiel · RN 33 k €