Édition et diffusion de programmes radio
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Adresse du siège
972 — Martinique
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Adresse : 11 RUE DES ARTS ET METIERS 97200 FORT-DE-FRANCE
Création : 13/05/2009
Activité distincte : Édition et diffusion de programmes radio (60.10Z)
Adresse : RES BLEU CARAIBE 97150 SAINT MARTIN
Création : 24/02/2014
Activité distincte : Édition et diffusion de programmes radio (60.10Z)
OUTREMER ACTIVE BROADCAST
Enrichissement en cours
4143 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 01-17.569
rejet
Se trouve légalement justifié un arrêt ayant retenu que la Société pour la perception de la rémunération équitable était fondée à considérer qu'une société établie à Paris produisant des émissions radiophoniques par utilisation du satellite empruntant des réémetteurs situés sur le sol français et un émetteur situé sur le sol allemand, conformément à une concession accordée par le Land à la filiale allemande de cette société, était tenue cumulativement de redevances pour l'un et l'autre sites de diffusion, dès lors que, saisie sur le présent pourvoi, d'un renvoi préjudiciel la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que " dans le cas d'une radiodiffusion telle que celle en cause au principal, la directive du Conseil n° 93/83/CEE du 27 septembre 1993, relative à la coordination de certaines règles du droit d'auteur et des droits voisins du droit d'auteur applicables à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble, ne s'opposait pas à ce que la redevance pour l'utilisation de phonogrammes soit régie non seulement par la loi de l'Etat membre sur le territoire duquel est établie la société émettrice, mais également par la législation de l'Etat membre dans lequel se situe, pour des raisons techniques, l'émetteur terrestre diffusant ces émissions en direction du premier Etat ".
Consulter la décisioncc · civ3
N° 13-11.640
rejet
En cas de dissolution après réunion en une seule main des parts d'une société preneuse à bail commercial, il y a transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, en ce inclus le droit au bail. Cette opération ne constitue pas une cession de bail et ne nécessite donc pas l'autorisation du bailleur prévue au contrat
Consulter la décisioncc · civ1
N° 22-18.926
cassation
Il résulte de l'article 6, I, 8, de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, que la recevabilité d'une demande contre les fournisseurs d'accès à l'internet aux fins de prescription de mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage causé par le contenu de tels services de communication n'est pas subordonnée à la mise en cause préalable des prestataires d'hébergement, éditeurs ou auteurs des contenus ni à la démonstration de l'impossibilité d'agir contre eux
Consulter la décisioncc · civ1
N° 71-14.087
cassation
AUX TERMES DE L'ARTICLE 55 DU DECRET DU 22 AOUT 1928, APPLICABLE AUX JURIDICTIONS D'OUTRE-MER, LES SUPPLEANCES POUR LES FONCTIONS DU SIEGE AUTRES QUE CELLES DE PREMIER PRESIDENT SONT ASSUREES PAR LES MAGISTRATS DU SIEGE DU RESSORT, DESIGNES PAR DELIBERATION DE LA JURIDICTION D'APPEL. DOIT ETRE CASSE L'ARRET RENDU PAR UNE COUR D'APPEL QUI NE PRECISE PAS LE MODE DE DESIGNATION D'UN DE SES MEMBRES APPELE A REMPLACER UN CONSEILLER EMPECHE.
Consulter la décisioncc · comm
N° 69-13.018
cassation
NE DONNE PAS DE BASE LEGALE A SA DECISION L'ARRET QUI, POUR PRONONCER LA LIQUIDATION DES BIENS D'UNE PERSONNE PUBLIANT UN HEBDOMADAIRE, QUI AVAIT FAIT VALOIR QU'IL N'ETAIT PAS COMMERCANT, SE BORNE A RELEVER QU'IL FAISAIT OFFRE AUX LECTEURS DE PROCEDER A DE LA PUBLICITE DANS SON HEBDOMADAIRE DONT LA PUBLICATION CONSTITUE DE CE FAIT UNE ENTREPRISE COMMERCIALE SANS RECHERCHER SI EN FAIT CETTE PUBLICITE AVAIT ETE FAITE DE FACON HABITUELLE ET SI ELLE NE PRESENTAIT PAS SEULEMENT UN CARACTERE ACCESSOIRE.
Consulter la décisioncc · comm
N° 10-25.772
cassation
Il n'est pas interdit à l'Autorité de la concurrence d'expliciter l'argumentation de sa décision, dans ses observations devant la cour d'appel, dès lors que ces observations ne comportent pas d'élément nouveau de nature à aggraver la culpabilité ou la condamnation des parties en cause
Consulter la décisioncc · civ1
N° 22-40.017
qpcother
Consulter la décisioncc · civ3
N° 16-24.698
rejet
Ayant relevé qu'un prêt avait été octroyé à des époux par une banque afin de financer le capital constitutif d'une société civile immobilière (SCI) et non à celle-ci, en sa qualité de maître de l'ouvrage du projet de construction de deux villas, une cour d'appel en a déduit, à bon droit, que les dispositions de l'article L. 231-10, alinéa 1, du code de la construction et de l'habitation n'étaient pas applicables
Consulter la décisioncc · soc
N° 11-25.456
cassation
Le jugement statuant sur la représentativité d'un syndicat, à l'occasion d'une contestation de la désignation par lui de délégués syndicaux centraux, ne constitue pas un fait nouveau susceptible de remettre en cause la désignation par ce même syndicat d'un autre salarié en qualité de représentant syndical au comité central d'entreprise
Consulter la décisioncc · comm
N° 21-14.579
rejet
Lorsque la personne morale mise en liquidation judiciaire est une société par actions simplifiée (SAS) dirigée par une personne morale, la responsabilité pour insuffisance d'actif prévue à l'article L. 651-2 du code de commerce est encourue non seulement par cette personne morale, dirigeant de droit ou de fait, mais aussi par le représentant légal de cette dernière, en l'absence d'obligation légale ou statutaire de désigner un représentant permanent de la personne morale dirigeant au sein d'une SAS
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Entreprise, dans le secteur « édition et diffusion de programmes radio », basée à FORT-DE-FRANCE, créée il y a 17 ans.
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