Location de logements
Adresse du siège
86 — Vienne
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Adresse : 10 PL CHARLES-VII 86000 POITIERS
Création : 01/01/2018
Activité distincte : Location de logements (68.20A)
Enseigne : ORTIZ CHINGATE LOCHIN INDIVISION
Adresse : 40 RUE CARNOT 86000 POITIERS
Création : 02/01/2021
Activité distincte : Location de logements (68.20A)
Adresse : 116 RUE MARECHAL JOFFRE 76600 LE HAVRE
Création : 20/08/2019
Activité distincte : Location de logements (68.20A)
Enseigne : ORTIZ CHINATE LOCHIN INDIVISION
Adresse : 52 RUE MARECHAL JOFFRE 76600 LE HAVRE
Création : 01/04/2019
Activité distincte : Location de logements (68.20A)
Enseigne : ORTIZ CHINGATE LOCHIN INDIVISION
Adresse : 15 PL CHARLES-VII 86000 POITIERS
Création : 01/01/2018
Activité distincte : Location de logements (68.20A)
Enseigne : ORTIZ CHINGATE - LOCHIN INDIVISION
Adresse : 8 PLACE DE LA LIBERTE 86000 POITIERS
Création : 01/01/2018
Activité distincte : Location de logements (68.20A)
Adresse : 8 PLACE DE LA LIBERTE 86000 POITIERS
Création : 01/01/2018
Activité distincte : Location de logements (68.20A)
ORTIZ CHINGATE LOCHIN INDIVISION
Enrichissement en cours
6671 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 77-41.547
rejet
L'indemnité de préavis présente un caractère forfaitaire et est indépendante de la réparation du préjudice supplémentaire causé en cas d'abus de rupture, son attribution à l'employeur lorsque la rupture incombe au salarié ne met pas obstacle à l'allocation de dommages-intérêts distincts au cas où les circonstances ayant entouré cette rupture seraient fautives et préjudiciables à l'employeur. Ainsi en relevant que moins d'un mois après son départ soit avant la fin du préavis, un salarié s'était uni à d'autres membres du personnel ayant quitté l'entreprise dans les mêmes conditions pour créer une entreprise concurrente et que la hâte avec laquelle il avait cessé d'exécuter son travail s'expliquait par son désir de participer à cette activité préjudiciable à son employeur, la Cour d'appel justifie légalement sa décision d'allouer à ce dernier en même temps que l'indemnité légale de préavis, la réparation du préjudice qui lui avait été causé par la faute lourde du salarié.
Consulter la décisioncc · soc
N° 73-14.803
rejet
LORSQU'UNE EXPERTISE TECHNIQUE, EFFECTUEE SUR ACCORD DU MEDECIN TRAITANT ET DU MEDECIN CONSEIL DE LA CAISSE, A ETE ANNULEE POUR IRREGULARITE DE FORME, LES JUGES DU FOND, QUI CONSTATENT QUE LA MISSION DE L'EXPERT, SUR LAQUELLE LES DEUX PRATICIENS AVAIENT ETE PRECEDEMMENT D'ACCORD, PORTE SUR LE POINT EN LITIGE ENTRE LES PARTIES, PEUVENT, EN ORDONNANT UNE NOUVELLE EXPERTISE TECHNIQUE, MAINTENIR CETTE MISSION.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 97-18.295
cassation
Viole les articles 23-6 et 23 du décret du 30 septembre 1953 la cour d'appel qui fixe le loyer du bail renouvelé en appliquant la règle du plafonnement en retenant que cette règle, qui a pour objet de limiter les hausses excessives du loyer et de préserver les intérêts du preneur, doit jouer en l'absence de modification favorable des facteurs locaux de commercialité, alors qu'elle avait constaté que la baisse de population, non contestée par les parties, constituait, s'agissant d'un commerce de proximité, une modification notable d'un facteur local de commercialité.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 72-10.535
rejet
EN RELEVANT QUE LE NOTAIRE, QUI A RECU LES ACTES DE CESSION DES PARTS D'UNE SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DONT LA PLUS GRANDE PARTIE DU PRIX A ETE REGLEE ENTRE SES MAINS, CONTRE REMISE DE GROSSES HYPOTHECAIRES AU PORTEUR REPRESENTANT LA CREANCE, N'IGNORAIT PAS QUE LADITE SOCIETE AVAIT POUR SEUL ACTIF UN TERRAIN, QUE L'EXAMEN DE LA SITUATION COMPTABLE DE CETTE SOCIETE NE POUVAIT INFORMER LES CESSIONNAIRES DE LA SITUATION HYPOTHECAIRE EXACTE DE CE TERRAIN SUR LEQUEL ETAIT INSCRIT UN PRIVILEGE, ET EN RETENANT QUE CE NOTAIRE, PRETANT SON MINISTERE A DES CESSIONS DE PARTS QUI S'ANALYSAIENT EN FAIT EN UNE VENTE DE TERRAIN, AVAIT LE DEVOIR DE VERIFIER LA SITUATION HYPOTHECAIRE, ET, LORSQU'IL EN A EU CONNAISSANCE, DE PREVENIR LES CESSIONNAIRES, ENFIN DE NE PAS SE DESSAISIR DES FONDS SANS EXIGER LA JUSTIFICATION DE LA MAINLEVEE ET DE LA RADIATION DE L'INSCRIPTION DU PRIVILEGE, LES JUGES DU FOND CARACTERISENT LES FAUTES COMMISES PAR LE NOTAIRE, QUI SONT A L'ORIGINE DE LA DEPOSSESSION DONT ONT ETE VICTIMES LES ACQUEREURS DES PARTS EN RAISON DE LA VENTE DU TERRAIN SUR LES POURSUITES DU PREMIER CREANCIER INSCRIT.
Consulter la décisioncc · soc
N° 97-21.742
rejet
Ne méconnaît pas les articles L. 431-5 et L. 432-1 du Code du travail la cour d'appel qui déboute un comité central d'entreprise et un comité d'établissement de leur demande tendant à voir constater le caractère irrégulier des consultations dont ils avaient fait l'objet, après avoir retenu que les membres du comité central d'entreprise et du comité d'établissement avaient reçu au préalable du chef d'entreprise un document complet et précis et qu'au cours de leur réunion ils avaient exprimé un avis favorable sur le principe du projet sans le subordonner à l'expertise comptable diligentée par le comité central d'entreprise. Ayant relevé que les membres des comités n'avaient pas sollicité de report de la consultation, la cour d'appel a estimé que le délai de 10 jours qui leur avait été imparti était suffisant.
Consulter la décisioncc · cr
N° 98-80.561
rejet
Dès lors que toutes les pièces soumises au contrôle de la Cour de Cassation ont été régulièrement transmises au greffe de la chambre criminelle, ne peut être accueilli un moyen qui revient à remettre en cause l'état de la procédure antérieure à l'arrêt de renvoi.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 16-20.025
rejet
Aux termes de l'article 840-1 du code civil, issu de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions, un partage unique peut désormais intervenir lorsque plusieurs indivisions existent exclusivement entre les mêmes personnes, qu'elles portent sur les mêmes biens ou sur des biens différents
Consulter la décisioncc · comm
N° 11-21.789
rejet
Le juge des référés saisi en application des dispositions de l'article L. 225-110, alinéa 2, du code de commerce peut désigner le mandataire parmi les indivisaires ou en dehors d'eux, l'existence d'un différend entre les co-indivisaires ne constituait pas un obstacle à la désignation de l'un d'entre eux comme mandataire de l'indivision
Consulter la décisioncc · civ1
N° 10-10.006
cassation
Selon l'article 815-2 du code civil, tout indivisaire peut déclarer une créance de l'indivision à la procédure collective du débiteur de l'indivision. En vertu de l'article 400 du code de procédure civile, lorsque plusieurs parties forment ensemble un appel principal, le désistement d'une partie laisse subsister l'appel principal formé par les autres. Il s'ensuit qu'un indivisaire a qualité à poursuivre seul l'instance d'appel de la décision ayant rejeté la créance déclarée au nom de l'indivision, introduite initialement par l'ensemble des indivisaires et l'administrateur judiciaire de l'indivision
Consulter la décisioncc · civ1
N° 21-25.251
cassation
Il résulte des articles 815-17, alinéa 1, 825, 870 et 1542 du code civil qu'il appartient à la juridiction saisie d'une demande de liquidation et partage de l'indivision existant entre époux séparés de biens de déterminer les éléments actifs et passifs de la masse à partager, lesquels intègrent, respectivement, les dettes des copartageants envers l'indivision et les créances qu'ils détiennent sur celle-ci, d'en déduire un actif net, puis de déterminer les droits de chaque copartageant dans la masse à partager en appliquant sa quote-part indivise à cet actif net, puis en majorant la somme en résultant des créances qu'il détient sur l'indivision et en la minorant des sommes dont il est débiteur envers elle. Pour déterminer l'actif net de la masse à partager, les dépenses dont il est tenu compte aux indivisaires en application de l'article 815-13 du code civil, qui constituent des créances sur l'indivision, doivent être inscrites, pour leur totalité, au passif de celle-ci et venir en déduction de son actif brut
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise, dans le secteur « location de logements », basée à POITIERS, créée il y a 8 ans.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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Identité, dirigeants, établissements
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Document officiel · PDF · Source : INSEE SIRENE
SIRET 840 461 958 00018
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