Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits surgelés
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Adresse du siège
83 — Var
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Adresse : 922 CHEMIN DES CHENES 83170 BRIGNOLES
Création : 27/06/2019
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits surgelés (46.39A)
ORIENT-AZUR
Enrichissement en cours
79 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 64-10.717
other
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N° 22-11.270
cassation
Le jugement aux termes duquel un juge de l'exécution constate, en application de l'article R. 322-25 du code des procédures civiles d'exécution, la vente amiable et déclare irrecevable la tierce opposition au jugement d'orientation, est susceptible d'appel de ce dernier chef
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N° 15-14.856
cassation
Si, selon les articles R. 311-4 et R. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution, en matière de saisie immobilière, procédure dans laquelle les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat, toute contestation ou demande incidente est formée par le dépôt au greffe de conclusions signées d'un avocat, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, il résulte de l'article R. 322-17 du même code que la demande du débiteur aux fins d'autorisation de la vente amiable de l'immeuble est dispensée du ministère d'avocat, et peut être formulée verbalement à l'audience d'orientation. Doit donc être cassé l'arrêt qui, pour débouter des débiteurs de leurs contestations et demandes, et ordonner la vente forcée des biens visés au commandement, retient que le juge de l'exécution n'était pas régulièrement saisi de la demande d'autorisation de vente amiable qui avait été formulée oralement à l'audience d'orientation par l'avocat de ceux-ci
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N° 09-15.051
rejet
L'effet interruptif de prescription de la procédure de saisie immobilière bénéficie aux créanciers inscrits, relativement à leurs créances respectives, à compter de la publication de la sommation de prendre connaissance du cahier des charges qui leur est délivrée
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N° 20-20.776
cassation
L'effet interruptif de prescription d'une instance de saisie immobilière se poursuit soit jusqu'à une ordonnance d'homologation du projet ou de l'accord de répartition du prix de vente de l'immeuble, soit jusqu'à un état de répartition établi par le juge, ou, lorsqu'il n'y a qu'un seul créancier répondant aux critères de l'article L. 331-1 du code des procédures civiles d'exécution, jusqu'à l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification du paiement ou, le cas échéant, jusqu'à la date de la décision tranchant la contestation formée dans ce délai
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N° 74-10.348
cassation
LA SOLUTION QUI SERA RESERVEE AU POURVOI FORME PAR LE DEMANDEUR PRINCIPAL CONTRE L'ARRET LE DEBOUTANT DE SON ACTION CONTRE LE GARANTI, N'EST PAS INDIFFERENTE AU GARANT, LEQUEL NE PEUT PAS, DES LORS, ETRE MIS HORS DE CAUSE.
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N° 16-28.066
rejet
L'annulation par une cour d'appel du jugement d'orientation ayant ordonné l'adjudication entraîne de plein droit l'anéantissement, par perte de fondement juridique, du jugement d'adjudication. C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel ordonne la vente forcée de l'immeuble après avoir annulé le jugement d'orientation déféré puis, statuant sur le fond, rejeté les contestations formées par le débiteur
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N° 21-19.844
cassation
Les articles 1565, 1566 et 1567 du code de procédure civile, relatifs à la procédure d'homologation des accords auxquels sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation, ou une procédure participative, instaurent un régime particulier distinct de celui de droit commun de l'ordonnance sur requête régie par les articles 493 et suivants du code de procédure civile et ne prévoient pas que l'ordonnance d'homologation, rendue à la requête de l'une seule des parties, est exécutoire au seul vu de la minute. Il résulte de ce qui précède que lorsqu'une partie entend poursuivre l'exécution forcée d'une transaction, elle doit saisir le juge d'une requête à fin d'homologation. L'ordonnance d'homologation n'étant pas dissociable de la transaction à laquelle elle confère force exécutoire doit, lorsqu'elle a été rendue à la requête de cette seule partie, être notifiée, conformément aux dispositions de l'article 503 du code de procédure civile, à la partie contre laquelle l'exécution est poursuivie
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N° 69-12.485
cassation
L'ARTICLE 1840 A DU CODE GENERAL DES IMPOTS NE CONCERNE QUE LES PROMESSES UNILATERALES DE VENTE ACCEPTEES COMME TELLES ; IL EST INAPPLICABLE A UNE VENTE, REALISEE A LA DATE DE L'ACCEPTATION PAR UNE SAFER DE L'OFFRE QUI LUI AVAIT ETE NOTIFIEE EN VUE DE L'EXERCICE EVENTUEL DE SON DROIT DE PREEMPTION.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 17-17.288
rejet
Selon les articles L. 311-3, 21°, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014, et 1er, 2°, du décret n° 2000-35 du 17 janvier 2000, modifié par le décret n° 2008-267 du 18 mars 2008, les experts désignés par le juge en application de l'article 264 du code de procédure civile figurent au nombre des personnes qui exerçant à titre occasionnel pour le compte de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un de leurs établissements publics administratifs, d'une autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale ou d'un organisme privé chargé de la gestion d'un service public à caractère administratif, une activité dont la rémunération est fixée par des dispositions législatives ou réglementaires ou par décision de justice doivent être obligatoirement affiliées au régime général. En ce qu'ils apportent leur concours au service public de la justice, les experts judiciaires désignés par les juges du tribunal de commerce ont la qualité de collaborateurs occasionnels de la juridiction et non du greffe de celle-ci, de sorte qu'une cour d'appel en déduit exactement que la société, greffier titulaire de charge auprès de ce tribunal n'est pas redevable des cotisations et contributions sociales afférentes aux honoraires versés aux experts
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Entreprise, dans le secteur « commerce de gros (commerce interentreprises) de produits surgelés », basée à BRIGNOLES, créée il y a 7 ans.
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