Intermédiaires du commerce en machines, équipements industriels, navires et avions
Chiffre d'affaires
0 €
Résultat net
-7 k €
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Adresse du siège
13 — Bouches-du-Rhône
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1 au total · 1 en activité · 0 fermés
Adresse : 14 RUE D'ANTHOINE 13002 MARSEILLE
Création : 02/02/2024
Activité distincte : Intermédiaires du commerce en machines, équipements industriels, navires et avions (46.14Z)
ORCHIDEE LNG SHIPPING
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2024 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € |
| Marge brute (€) | 0 € |
| EBITDA / EBE (€) | -7 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | -7 k € |
| Résultat net (€) | -7 k € |
| Croissance | 2024 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | — |
| Autonomie financière | 2024 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -7 k € |
| CAF / CA (%) | — |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2024 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2024 |
|---|---|
| Marge nette (%) | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2024 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | — |
| Indicateur | 2024 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € |
| Marge brute (€) | 0 € |
| EBE (€) | -7 k € |
| Résultat net (€) | -7 k € |
| Autonomie financière (%) | 79.3 |
| Taux d'endettement (%) | 0.0 |
| Ratio de liquidité (%) | 483.6 |
| Capacité de remboursement | 0.0 |
Comptes publics · Type : Consolidé
438 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ2
N° 08-19.380
cassation
L'indemnisation due par l'auteur d'une infraction intentionnelle contre les biens ne peut être réduite en raison de la négligence de la victime lorsqu'il en résulterait un profit quelconque pour cet auteur
Consulter la décisioncc · civ3
N° 92-19.904
rejet
Le vendeur d'immeuble en état futur d'achèvement est, avant réception, tenu, vis-à-vis des acquéreurs, d'une obligation de résultat et sa responsabilité peut être engagée en raison de désordres sans qu'il y ait lieu de rapporter la preuve d'une faute.
Consulter la décisioncc · mi
N° 03-13.673
cassation
Le contrat d'assurance dont les effets dépendent de la vie humaine comporte un aléa au sens des articles 1964 du Code civil, L. 310-1, 1°, et R. 321-1,20 du Code des assurances, et constitue un contrat d'assurance sur la vie (arrêts n°s 1, 2, 3 et 4).
Consulter la décisioncc · comm
N° 80-13.569
rejet
Ayant relevé qu'aucun des connaissements dont disposaient les réceptionnaires pour obtenir la remise des marchandises transportées ne portait le nom du propriétaire du navire, une Cour d'appel qui a ainsi fait ressortir que ces documents n'avaient pas été délivrés pour le compte de l'armateur propriétaire du navire, en a déduit à juste titre que ce dernier n'avait pas la qualité de transporteur.
Consulter la décisioncc · comm
N° 14-18.671
rejet
Lorsqu'une société, débitrice d'une créance maritime, est fictive, le recouvrement de cette dernière peut être garanti par la saisie conservatoire de tout navire appartenant au propriétaire réel du navire auquel cette créance se rapporte
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N° 85-12.416
rejet
L'assureur de marchandises, transportées par mer et faisant l'objet d'un manquant à l'arrivée, ayant indemnisé leur destinataire, en tenant compte d'une franchise contractuelle, se trouve subrogé dans ses droits qu'il peut céder à un tiers lequel est recevable à agir contre le transporteur maritime pour obtenir la réparation de l'entier dommage résultant de la perte des marchandises dès lors qu'il est porteur du connaissement.
Consulter la décisioncc · comm
N° 04-17.433
rejet
Une reconnaissance de dette a pour cause l'obligation préexistante en contrepartie de laquelle le souscripteur de l'acte a consenti à s'engager. Dans les rapports entre les parties, la preuve de la fausseté de la cause exprimée à l'acte doit être administrée par écrit dans les conditions prévues par l'article 1341 du code civil.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 96-15.272
rejet
Ayant constaté qu'un créancier, autorisé à pratiquer une saisie conservatoire sur un bien de son débiteur, avait assigné celui-ci en référé provision dans le délai d'un mois suivant l'exécution de la mesure conservatoire, une cour d'appel a retenu à bon droit que la partie saisissante avait satisfait aux exigences de la loi et que le rejet de sa demande, par un arrêt devenu irrévocable, n'avait pu faire courir un nouveau délai, l'article 215 du décret du 31 juillet 1992 visant seulement le délai dans lequel une procédure doit être introduite, et non celui dans lequel un titre exécutoire doit être obtenu.
Consulter la décisioncc · comm
N° 91-17.851
renvoi
Soulève une difficulté sérieuse justifiant qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de justice des Communautés européennes la question de savoir si, compte tenu des dispositions de l'article 5, alinéa 1er, de la convention de Bruxelles, du 27 septembre 1968, concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, la notion de " contestation relative à l'exploitation d'une succursale (...) " visée à l'article 5, alinéa 5, de la même Convention suppose nécessairement que les engagements litigieux pris par la succursale au nom de la maison-mère doivent être exécutés dans l'Etat contractant où la succursale est établie.
Consulter la décisioncc · comm
N° 15-18.618
rejet
L'acquéreur d'un navire, qui prétend en être devenu propriétaire par suite d'une vente parfaite dont seule l'obligation de délivrance n'a pas été exécutée, allègue, en cas de revente du même navire à un tiers, un droit ayant pour cause la propriété contestée d'un navire au sens de l'article 1er, 1, o), de la Convention du 10 mai 1952 pour l'unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer. Il peut, dès lors, être autorisé à pratiquer une telle saisie sur le fondement de ce texte
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise récente, dans le secteur « intermédiaires du commerce en machines, équipements industriels, navires et avions », basée à MARSEILLE, créée il y a 2 ans.
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