Commerce de gros (commerce interentreprises) de fleurs et plantes
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Adresse du siège
94 — Val-de-Marne
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Adresse : 210 ALLEE DES ANEMONES 94550 CHEVILLY-LARUE
Création : 01/06/1990
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) de fleurs et plantes (46.22Z)
OPTION
Enrichissement en cours
6413 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 13-15.948
cassation
Si forment des propres par nature les droits résultant de l'attribution, pendant le mariage, à un époux commun en biens, d'une option de souscription ou d'achat d'actions, les actions acquises par l'exercice de ces droits entrent dans la communauté lorsque l'option est levée durant le mariage
Consulter la décisioncc · soc
N° 03-47.180
rejet
La disposition du règlement du plan de souscription d'options sur titres d'une entreprise prévoyant la caducité des options en cas le licenciement antérieur à la levée des options est opposable au salarié qui en a eu connaissance avant son licenciement.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 13-25.715
rejet
Lorsque, après avoir consenti des options donnant droit à la souscription d'actions dans les conditions prévues par les articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce, la société émettrice est absorbée par une autre société avant l'expiration du délai prévu pour la levée des options, laquelle porte alors sur les actions de la société absorbante, l'application, au prix de souscription fixé lors de l'attribution des options, du rapport d'échange déterminé lors de la fusion par absorption ne constitue pas une modification de prix prohibée par l'article L. 225-181 du même code et il doit être tenu compte de cette parité pour apprécier l'existence et, s'il y a lieu, l'importance de l'avantage conféré au souscripteur au sens de l'article 80 bis, II, du code général des impôts. Justifie, dès lors, sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté l'absence de rabais excédentaire compte tenu de la parité d'échange des titres, en déduit que l'avantage consenti aux salariés ne revêt pas le caractère d'une rémunération entrant dans l'assiette des cotisations au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale
Consulter la décisioncc · comm
N° 12-17.724
rejet
Le délai prévu par l'article L. 225-183 du code de commerce pour exercer les options de souscription d'actions est un délai de forclusion ayant impérativement pour point de départ le décès du bénéficiaire des options
Consulter la décisioncc · civ2
N° 03-30.709
rejet
L'option d'achat d'actions instituée par la loi n° 70-1322 du 31 décembre 1970 constitue une promesse unilatérale de vente. Les effets de la levée de cette option ne sont soumis à la loi en vigueur à la date de formation du contrat qu'à défaut de dispositions formelles d'une loi nouvelle.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 20-19.247
rejet
Selon l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013, la contribution patronale sur les options d'achat d'actions est exigible le mois suivant la décision d'attribution de celles-ci. Cette disposition ne fait pas obstacle à la restitution de cette contribution lorsque les conditions auxquelles la levée de l'option d'achat des actions était subordonnée ne sont pas satisfaites. Ayant constaté que le seul salarié concerné par le redressement avait été licencié pour faute grave avant la date fixée pour la levée des options et radié du plan d'attribution de stock-options sans avoir bénéficié de leur attribution, la cour d'appel en a exactement déduit que la société était fondée à obtenir le remboursement des sommes versées au titre de la contribution litigieuse
Consulter la décisioncc · civ3
N° 12-29.020
cassation
Le bailleur peut exercer son droit d'option à tout moment au cours de l'instance en fixation de loyer et en dernier lieu dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision devenue définitive. Viole ainsi l'article L. 145-57 du code de commerce une cour d'appel qui déclare irrecevable la notification faite au cours de l'instance d'appel d'un droit d'option au motif que le bailleur ne peut exercer son droit d'option que dans le délai d'un mois suivant la signification de la décision des premiers juges, puis en cas d'appel, dans le délai d'un mois suivant la signification de l'arrêt d'appel
Consulter la décisioncc · civ1
N° 11-10.594
rejet
Il résulte de l'article 724 du code civil que les droits et actions du défunt sont transmis de plein droit et par le seul effet du décès aux héritiers désignés par la loi de sorte que, ni le délai de quatre mois, prévu par l'article 771 du code civil, pendant lequel l'héritier ne peut être contraint par les créanciers de prendre parti sur la succession, ni le délai de prescription de dix ans de la faculté d'option de l'héritier, prévu par l'article 780 du même code, ne permettent aux héritiers du défunt de prolonger la durée, contractuellement limitée, du droit que le défunt s'était vu reconnaître par un tiers
Consulter la décisioncc · soc
N° 04-41.277
cassation
Dès lors qu'une clause d'un plan d'options d'achat d'actions prévoit la caducité des options en cas de licenciement du bénéficiaire, le salarié dont le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse ne peut pas prétendre au maintien du bénéfice de l'option qui lui avait été consentie, mais seulement à l'indemnisation du préjudice subi.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 13-23.490
rejet
La signification de la décision de première instance fixant le prix du bail renouvelé fait courir tant le délai d'option que le délai d'appel. Une cour d'appel retient donc à bon droit que l'exercice par un locataire de son droit d'option, plus d'un mois après la signification du jugement fixant le prix du bail sans que celui-ci soit frappé d'appel, est tardif
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise historique, dans le secteur « commerce de gros (commerce interentreprises) de fleurs et plantes », basée à CHEVILLY-LARUE, créée il y a 37 ans.
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