Commerce de détail de matériels audio et vidéo en magasin spécialisé
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Adresse du siège
30 — Gard
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Adresse : 42 RUE DU FOREZ 30000 NIMES
Création : 30/06/2008
Activité distincte : Commerce de détail de matériels audio et vidéo en magasin spécialisé (47.43Z)
Adresse : 7 AVENUE DE LA DAME 30132 CAISSARGUES
Création : 28/01/2004
Activité distincte : Commerce de détail de matériels audio et vidéo en magasin spécialisé (47.43Z)
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Enrichissement en cours
107 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 11-24.526
rejet
Le premier président, qui constate qu'aucun fait vérifiable n'autorise à suspecter l'impartialité du juge signataire d'une ordonnance rendue en application de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, satisfait aux exigences de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
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N° 25-83.392
cassation
Les articles 194, alinéa 1er et 197, alinéa 3, du code de procédure pénale imposent au procureur général, à peine de nullité, de déposer ses réquisitions, qui n'ont pas à faire l'objet d'un document distinct de sa requête aux fins de prolongation exceptionnelle de la détention provisoire, au plus tard la veille de l'audience de la chambre de l'instruction. N'encourt pas la censure l'arrêt qui constate que la requête du procureur général aux fins de prolongation exceptionnelle de la détention provisoire a été enregistrée et le dossier de la procédure déposé au greffe dans les délais légaux, dès lors que ladite requête, intitulée « réquisitions aux fins de prolongation exceptionnelle de la détention provisoire », expose les arguments invoqués par le ministère public au soutien de sa demande et que le mémoire déposé pour l'accusé, reçu au greffe de ladite chambre la veille de l'audience, fait expressément état de ces développements, mettant ainsi la Cour de cassation en mesure de s'assurer que les réquisitions du procureur général ont été régulièrement déposées au dossier de la procédure
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N° 16-14.572
cassation
Il résulte de la convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1986 et de l'accord du 5 octobre 1988 relatif à la commission paritaire nationale de l'emploi annexé à ladite convention que les partenaires sociaux n'ont pas attribué à cette commission une mission particulière de reclassement externe préalablement aux licenciements envisagés. Un salarié ne peut dès lors reprocher à l'employeur l'absence de saisine de la commission paritaire avant son licenciement
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N° 14-13.497
cassation
Il résulte des articles 3 et 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980, sur la loi applicable aux obligations contractuelles que la faculté offerte aux parties de désigner la loi applicable à leur contrat ne peut avoir pour effet de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui lui serait applicable à défaut de choix ; qu'à défaut de choix des parties, le contrat est notamment régi par la loi où le travailleur accomplit habituellement son travail. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui écarte l'application de la loi française aux demandes formées par un salarié à l'encontre de ses employeurs et relatives notamment à la rupture du contrat de travail et au paiement d'heures supplémentaires, sans rechercher, comme il lui était demandé, après avoir pourtant constaté que le lieu d'exécution habituel du travail était en France, si les dispositions des lois belge et espagnole choisies par les parties et relatives aux différents chefs de demandes du salarié, étaient plus protectrices que les dispositions de la loi française qui aurait été applicable à défaut de ces choix
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N° 16-84.353
cassation
Il résulte de l'article 116, alinéa 4, du code de procédure pénale, dans sa version issue de la loi n° 2014-535 du 27 mai 2014, que, lorsqu'il a fait application des dispositions de l'article 80-2 du code de procédure pénale et qu'il procède à la première comparution de la personne qu'il envisage de mettre en examen, le juge d'instruction l'informe de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire
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N° 23-11.339
cassation
Il résulte des articles L. 2312-15 du code du travail et 481-1 du code de procédure civile que la demande en justice devant le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, étant formée par assignation, la date de saisine du juge s'entend de celle de l'assignation. Dès lors, doit être censurée la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevables les demandes du comité social et économique tendant notamment à la communication par l'employeur d'informations supplémentaires et à la prolongation de son délai de consultation, retient que la remise d'une copie de l'assignation au greffe est intervenue le 9 septembre 2021, soit postérieurement à l'expiration du délai de deux mois imparti au comité pour émettre son avis, alors qu'elle avait constaté que l'assignation avait été délivrée à l'employeur le 6 septembre 2021, soit avant l'expiration de ce délai
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N° 17-81.151
cassation
Des faits qui procèdent de manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent être retenus comme élément constitutif d'une infraction et circonstance aggravante d'une autre infraction. Encourt la cassation l'arrêt qui retient des faits constitutifs d'association de malfaiteurs indissociables de ceux caractérisant la bande organisée comme circonstance aggravante de l'infraction d'escroquerie dont le prévenu est déclaré coupable
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N° 13-11.706
cassation
Ne constitue pas un procédé déloyal visant à tirer profit de la notoriété d'une société par un usage abusif de son nom, le fait, pour une association s'employant à recueillir les doléances des consommateurs, d'optimiser son site en vue de faciliter l'accès des internautes aux informations, échanges et discussions qu'il contient, ladite société ayant elle-même oeuvré à la mise en place d'une adresse électronique dédiée à la réception des réclamations éventuelles de ses clients
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N° 15-27.133
rejet
Le caractère averti de l'emprunteur, personne morale, s'apprécie en la personne de son représentant légal et non en celle de ses associés, même si ces derniers sont tenus solidairement des dettes sociales
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N° 15-17.134
rejet
Un accord par lequel deux sociétés s'entendent pour mettre en oeuvre des pratiques de dénigrement et de remises fidélisantes faussant le libre jeu de la concurrence peut avoir un objet anticoncurrentiel même si l'une des deux sociétés n'a pas procédé elle-même à la pratique de dénigrement
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Entreprise historique, dans le secteur « commerce de détail de matériels audio et vidéo en magasin spécialisé », basée à NIMES, créée il y a 22 ans.
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