Production de combustibles gazeux
Chiffre d'affaires
—0 €
Résultat net
+440%107 k €
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
62 — Pas-de-Calais
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2 au total · 1 en activité · 1 fermés
Adresse : NUMERO 370 62340 HAMES-BOUCRES
Création : 22/11/2021
Activité distincte : Production de combustibles gazeux (35.21Z)
Adresse : ROUTE DE COQUELLES 62231 SANGATTE
Création : 23/02/2018
Activité distincte : Production de combustibles gazeux (35.21Z)
OPALE BIOMETHANE
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Marge brute (€) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| EBITDA / EBE (€) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Résultat d'exploitation (€) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Résultat net (€) | 107 k € | -32 k € | 70 k € | -7 k € |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — | — | — | — |
| Taux de marge brute (%) | — | — | — | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | — | — | — | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | — | — | — | — |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 107 k € | -32 k € | 70 k € | -7 k € |
| CAF / CA (%) | — | — | — | — |
| Trésorerie (€) | — | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — | — |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — | — |
| Rentabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | — | — | — | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — | — |
| Indicateur | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Marge brute (€) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| EBE (€) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Résultat net (€) | 107 k € | -32 k € | 70 k € | -7 k € |
| Autonomie financière (%) | 12.3 | 10.6 | 11.5 | 7.5 |
| Taux d'endettement (%) | 638.1 | 726.0 | 721.1 | 1182.0 |
| Ratio de liquidité (%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Comptes partiellement confidentiels · Type : Consolidé
194 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 83-17.042
rejet
En l'état de billets à ordre signés par le Président d'une société elle-même co-gérante d'une société civile immobilière figurant sur les billets en qualité de souscripteur, au bénéfice d'une société dont le signataire était également le Président, justifie sa décision la cour d'appel qui fait droit à la demande en paiement formée à l'encontre du souscripteur par la banque qui avait escompté les effets et avait porté leur montant au compte de la société bénéficiaire après que ceux-ci soient restés impayés et que cette société et son Président aient été déclarés en règlement judiciaire, après avoir relevé que, selon les usages bancaires confirmés par les parties pendant sept ans, le banquier n'était pas tenu, à moins d'avoir des doutes sur la bonne foi du remettant, de procéder auprès du souscripteur qui soutenait n'avoir pu être engagé sans le concours d'un autre co-gérant à la vérification de la signature apposée sur les effets ni de vérifier l'étendue du pouvoir du signataire, et constate que la banque, porteur de bonne foi, n'avait à priori aucune raison en l'espèce de vérifier ces pouvoirs.
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N° 18-23.222
cassation
Ayant constaté que la destruction partielle d'un navire était survenue plus de deux heures après le transbordement de la cargaison dangereuse, dont l'explosion avait été provoquée par une étincelle à bord de ce navire alors que celui-ci faisait route depuis une heure et vingt-cinq minutes vers son port de destination, et relevé que la cargaison provenant d'un autre navire ne pouvait être considérée comme étant devenue partie intégrante de ce dernier, une cour d'appel a pu en déduire que l'accident n'avait pas été causé par ce navire et a exactement retenu qu'aucun abordage n'était survenu entre les deux navires
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N° 95-17.706
rejet
Le créancier, qui a pratiqué la saisie conservatoire d'un navire dans les conditions prévues aux articles 29 et 30 du décret du 27 octobre 1967, doit, par application des dispositions des articles 70 de la loi du 9 juillet 1991 et 215 du décret du 31 juillet 1992, applicables à la saisie des navires, engager ou poursuivre une procédure lui permettant d'obtenir un titre exécutoire, s'il n'en possède pas, dans le délai d'un mois suivant l'exécution de la saisie, à peine de caducité de celle-ci.
Consulter la décisioncc · comm
N° 21-21.062
rejet
Il résulte de l'article 1441-3, I, du code de procédure civile que si une entreprise évincée d'un appel d'offres, qui, s'étant trouvée, durant le délai du recours précontractuel, dans l'ignorance de la date à laquelle serait conclu le marché ou de la conclusion de celui-ci, ne peut se voir opposer l'impossibilité de déposer un recours contractuel à la suite de ce recours précontractuel, prévue à l'article 12 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009, en revanche, dès lors que l'attribution du contrat a été publiée et qu'elle ne se trouve plus en état d'ignorer cette attribution, elle n'est plus recevable à déposer un recours contractuel au-delà du trente et unième jour suivant cette publication. Dès lors, le président du tribunal judiciaire qui constate que le recours précontractuel a été requalifié de recours contractuel plus de trente et un jours après la publication de l'avis d'attribution du contrat au Journal officiel de l'Union européenne (JOUE) a exactement retenu que ce recours était forclos, sans qu'importe l'absence de notification par la société adjudicatrice de la conclusion du contrat à l'entreprise évincée
Consulter la décisioncc · civ3
N° 10-25.178
rejet
En s'opposant à la demande de rétractation de l'ordonnance rendue à sa requête, une partie forme une demande en justice contre celui qu'elle veut empêcher de prescrire
Consulter la décisioncc · civ2
N° 15-25.453
cassation
Selon l'article L. 242-1, alinéa 1, du code de la sécurité sociale auxquels renvoient l'article L. 136-2 du même code et l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 modifiée, fixant l'assiette des contributions sur les revenus d'activité et de remplacement perçues au titre de la contribution pour le remboursement de la dette sociale, que sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature. Viole, par refus d'application, ces textes, la cour d'appel qui annule le redressement opéré par l'URSSAF à la suite de la réintégration dans l'assiette des cotisations et contributions sociales de bons cadeaux attribués aux salariés d'une association en se fondant sur une circulaire et une lettre ministérielle dépourvues de toute portée normative
Consulter la décisioncc · civ2
N° 10-25.804
cassation
Dès lors que l'agence régionale d'hospitalisation a avisé l'établissement de santé de la période sur laquelle porterait le contrôle de son activité, satisfaisant ainsi aux dispositions de l'article R. 162-42-10 du code de la sécurité sociale, l'inobservation, à la supposer établie, des dispositions des articles R. 162-42-8 et R. 162-42-9 du même code relatives à la mise en place de l'unité de coordination régionale et à la programmation des contrôles n'est pas de nature à rendre nul le contrôle effectué
Consulter la décisioncc · civ3
N° 97-22.156
rejet
La cour d'appel qui relève que l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 ne prévoit pas la reprise de l'arriéré locatif par le bénéficiaire du transfert du bail et que les bénéficiaires n'avaient pas pris l'engagement de le payer, retient, à bon droit, que les nouveaux locataires ne pouvaient être, en tant que tels, reconnus débiteurs de l'arriéré de loyers et qu'en tant qu'héritiers ils ne pouvaient être condamnés solidairement.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 17-18.996
rejet
La victime d'une maladie prise en charge au titre de l'un des tableaux mentionnés par l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale peut, tant que la décision de la caisse n'est pas devenue définitive, demander le changement de la qualification de la maladie au regard des tableaux dès lors qu'elle a un intérêt légitime au succès de cette prétention. Ne dispose pas d'un tel intérêt légitime, la victime demandant le changement de qualification de la maladie au regard des tableaux dès lors qu'elle se rapporte à la même maladie et au même délai de prise en charge
Consulter la décisioncc · soc
N° 14-30.095
cassation
Il résulte des dispositions d'ordre public de l'article L. 1243-1 du code du travail, auxquelles, ni la charte du football professionnel, qui a valeur de convention collective sectorielle, ni le contrat de travail, ne peuvent déroger dans un sens défavorable au salarié, que le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas d'accord entre les parties, de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « production de combustibles gazeux », basée à HAMES-BOUCRES, créée il y a 8 ans, employant 1-2 personnes.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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Comptes consolidés 2025
Clôture le 30/04/2025 · Partiellement confidentiel · RN 107 k €
Comptes consolidés 2024
Clôture le 30/04/2024 · Partiellement confidentiel · RN -32 k €
Comptes consolidés 2023
Clôture le 30/04/2023 · Partiellement confidentiel · RN 70 k €
Comptes consolidés 2022
Clôture le 30/04/2022 · Partiellement confidentiel · RN -7 k €