Autres services de réservation et activités connexes
Chiffre d'affaires
105 k €
Résultat net
2 k €
Score financier
70
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
75 — Paris
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
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Adresse : 10 RUE DE PENTHIEVRE 75008 PARIS
Création : 24/02/2015
Activité distincte : Autres services de réservation et activités connexes (79.90Z)
OOPSIE
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2016 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 105 k € |
| Marge brute (€) | 94 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 3 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 3 k € |
| Résultat net (€) | 2 k € |
| Croissance | 2016 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | 89.0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.5 |
| Autonomie financière | 2016 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 2 k € |
| CAF / CA (%) | 2.2 |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2016 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2016 |
|---|---|
| Marge nette (%) | 2.2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2016 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | — |
| Indicateur | 2016 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 105 k € |
| Marge brute (€) | 94 k € |
| EBE (€) | 3 k € |
| Résultat net (€) | 2 k € |
| Marge EBE (%) | 315.3 |
| Autonomie financière (%) | 38.0 |
| Taux d'endettement (%) | 49.6 |
| Ratio de liquidité (%) | 0.0 |
| CAF / CA (%) | 280.4 |
| Capacité de remboursement | 1.7 |
| BFR (j de CA) | -38.7 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 |
Comptes publics · Type : Consolidé
40 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 82-10.609
rejet
Une société de travail temporaire ayant mis à la disposition d'un employeur une aide comptable qui, déjà condamnée pour faux en écriture privée et complicité de falsification de chèques, a utilisé les mêmes procédés pour détourner d'importantes sommes au préjudice de cet employeur, justifie légalement sa décision la Cour d'appel qui, après avoir énoncé que la faute lourde consiste en une négligence grossière que l'homme le moins averti ne commettrait pas dans la gestion de ses propres affaires et déclaré qu'aucun employeur ne confierait le maniement d'effets bancaires, même temporairement à une personne dont il ne se serait pas assuré de l'honnêteté, en déduit que la société de travail temporaire à laquelle l'employeur avait réclamé une "aide comptable du 2e échelon", c'est-à-dire une salariée appelée à occuper un poste de confiance, aurait dû se renseigner sur ce point essentiel et exiger des références très précises, et qu'elle avait donc commis une faute lourde en relation avec le dommage subi par l'employeur.
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N° 16-17.505
cassation
La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, arrêt du 14 septembre 2017, Nogueira e.a., C-168/16 et C-169/16), a jugé que, pour l'interprétation de l'article 19, point 2, sous a), du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000, les juridictions nationales doivent notamment établir dans quel Etat membre se situe le lieu à partir duquel le travailleur effectue ses missions de transport, celui où il rentre après ses missions, reçoit les instructions sur ses missions et organise son travail, ainsi que le lieu où se trouvent les outils de travail, qu'à cet égard, la notion de « base d'affectation » constitue un élément susceptible de jouer un rôle significatif dans l'identification des indices permettant de déterminer le lieu à partir duquel des travailleurs accomplissent habituellement leur travail et, partant, la compétence d'une juridiction susceptible d'avoir à connaître d'un recours formé par eux, au sens de l'article 19, point 2, sous a), du règlement n° 44/2001, que ce ne serait que dans l'hypothèse où, compte tenu des éléments de fait de chaque cas d'espèce, des demandes présenteraient des liens de rattachement plus étroits avec un endroit autre que celui de la « base d'affectation » que se trouverait mise en échec la pertinence de cette dernière pour identifier le « lieu à partir duquel des travailleurs accomplissent habituellement leur travail ». Ayant constaté que le contrat de travail du salarié lui imposait de choisir un aéroport en tant que « base d'affectation » à partir duquel il commençait ou terminait ses prestations de travail et à partir duquel il rejoignait le cas échéant les aéronefs gérés par l'employeur, que cette base d'affectation était l'aéroport de Marseille où le salarié recevait ses instructions, que, selon les plannings communiqués par le salarié et non contestés, 22, 70 % des vols étaient effectués à partir ou à destination de la France en 2010 et 24, 58 % en 2011, peu important que les formations n'aient pas lieu en France et que les plannings de vols soient établis par la société à Lisbonne, ce dont elle aurait dû déduire que l'aéroport de Marseille près duquel le salarié résidait était le lieu à partir duquel le travailleur accomplissait habituellement son travail, au sens de l'article 19, point 2, sous a), du règlement n° 44/2001, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé ce texte
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N° 07-84.365
rejet
Il résulte de l'article L. 991-3 du code du travail, devenu l'article L. 6361-5 du même code, que le contrôle de la formation professionnelle continue exercé par les inspecteurs et les contrôleurs de la formation professionnelle, entre également, selon le même texte, dans les attributions des inspecteurs du travail
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N° 16-12.754
cassation
La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, arrêt du 14 septembre 2017, Nogueira e.a., C-168/16 et C-169/16), a jugé que, pour l'interprétation de l'article 19, point 2, sous a), du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000, les juridictions nationales doivent notamment établir dans quel Etat membre se situe le lieu à partir duquel le travailleur effectue ses missions de transport, celui où il rentre après ses missions, reçoit les instructions sur ses missions et organise son travail, ainsi que le lieu où se trouvent les outils de travail, qu'à cet égard, la notion de « base d'affectation » constitue un élément susceptible de jouer un rôle significatif dans l'identification des indices permettant de déterminer le lieu à partir duquel des travailleurs accomplissent habituellement leur travail et, partant, la compétence d'une juridiction susceptible d'avoir à connaître d'un recours formé par eux, au sens de l'article 19, point 2, sous a), du règlement n° 44/2001, que ce ne serait que dans l'hypothèse où, compte tenu des éléments de fait de chaque cas d'espèce, des demandes présenteraient des liens de rattachement plus étroits avec un endroit autre que celui de la « base d'affectation » que se trouverait mise en échec la pertinence de cette dernière pour identifier le « lieu à partir duquel des travailleurs accomplissent habituellement leur travail ». Ayant constaté que le contrat de travail du salarié lui imposait de choisir un aéroport en tant que « base d'affectation » à partir duquel il commençait ou terminait ses prestations de travail et à partir duquel il rejoignait le cas échéant les aéronefs gérés par l'employeur, que cette base d'affectation était l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle où le salarié recevait ses instructions, que, selon les plannings communiqués par l'employeur, 21, 30 % des vols étaient effectués à partir ou à destination de la France, peu important que les formations n'aient pas lieu en France et que les plannings de vols soient établis par la société à Lisbonne, ce dont elle aurait dû déduire que l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle était le lieu à partir duquel le travailleur accomplissait habituellement son travail, au sens de l'article 19, point 2, sous a), du règlement n° 44/2001, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé ce texte
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N° 18-82.150
rejet
Sont coupables d'homicide involontaire les prévenus qui ont commis des violations manifestement délibérées d'obligations de prudence ou de sécurité imposées par la loi ou le règlement, en l'espèce l'arrêté du 12 mai 1997, l'OPS 1.945 et son appendice 1 que le manuel d'exploitation (MANEX) se borne à reprendre en les adaptant à l'entreprise
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N° 17-84.616
cassation
Le prononcé, par le juge correctionnel, de l'amende prévue à l'article 414 du code des douanes en répression des infractions de contrebande et d'importation ou d'exportation sans déclaration de marchandises prohibées est soumis aux dispositions spécifiques de l'article 369 du code des douanes et échappe, par conséquent, aux prescriptions des articles 132-1 et 132-20, alinéa 2, du code pénal
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N° 19-82.761
decheance
Est coupable de mise en danger de la vie d'autrui par violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement le prévenu, technicien aéronautique B1, qui ne respecte pas les préconisations du Manuel des spécifications de l'organisme de maintenance (MOE) de la société de transport aérien, dès lors que ce document se borne à reprendre, en y ajoutant l'organisation interne de l'entreprise, les dispositions des parties 145 et M du règlement CE n° 2042/2003, directement applicables dans les pays de l'Union européenne, concernant les organismes chargés de la maintenance et les normes d'entretien, et pour les personnels chargés de l'entretien, les compétences prévues par la partie 66.A du même règlement
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N° 04-40.289
rejet
C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que, sans dénaturation ni modification de l'objet du litige, une cour d'appel a retenu que le véritable motif de la sanction infligée à un salarié tenait à sa participation au mouvement de grève.
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N° 20-19.786
rejet
Selon l'article R. 5121-138 du code de la santé publique, l'étiquetage d'un médicament doit comporter, de manière lisible et compréhensible, une mise en garde spéciale si elle s'impose pour ce médicament. Conformément à l'article L. 5121-8 du même code, la validation, par l'autorité de santé, de la notice et de l'étiquetage du produit ne fait pas, à elle seule, obstacle à une responsabilité pour faute du fabricant. Une cour d'appel, qui énonce que la modification de l'excipient d'un médicament justifiait une mise en garde spéciale dès lors que le fabricant et l'exploitant avaient connaissance du risque important de réactions négatives chez une fraction de patients non spécifiquement identifiables, que l'information délivrée aux professionnels de santé n'était pas de nature à assurer celle des patients et que, si la notice répondait aux exigences réglementaires en ce qu'elle mentionnait le mannitol et l'acide citrique dans la composition du nouveau médicament, cette seule mention, dans un texte dense et imprimé en petits caractères, était insuffisante alors que ce changement aurait pu être présenté de manière positive au regard de sa finalité de stabilisation du principe actif et signalé efficacement sur les boîtes, ainsi que par des mentions apparentes dans la notice ou un document supplémentaire joint à celle-ci, a pu en déduire que le fabricant et l'exploitant ont commis une faute
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N° 12-25.795
rejet
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « autres services de réservation et activités connexes », basée à PARIS, créée il y a 11 ans, employant 1-2 personnes, pour un CA de 105 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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