Affrètement et organisation des transports
Chiffre d'affaires
+9.4%4,7 M €
Résultat net
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Adresse du siège
94 — Val-de-Marne
76
Source publique
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Adresse : 2 AVENUE DU GENERAL LECLERC 94700 MAISONS-ALFORT
Création : 01/05/2022
Activité distincte : Affrètement et organisation des transports (52.29B)
Adresse : 2 AVENUE DE SAINT-MANDE 75012 PARIS
Création : 13/02/2008
Activité distincte : Affrètement et organisation des transports (52.29B)
ONF LOGISTIQUE
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4,7 M € | 4,3 M € | 107 k € | 118 k € | 112 k € | 112 k € | 110 k € |
| Marge brute (€) | 4,7 M € | 4,3 M € | 107 k € | 118 k € | 112 k € | 112 k € | 110 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 65 k € | 88 k € | 67 k € | 80 k € | 79 k € | 76 k € | 78 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 61 k € | 87 k € | 19 k € | 18 k € | 21 k € | 19 k € | 22 k € |
| Résultat net (€) | 21 k € | 50 k € | 6 k € | 5 k € | 7 k € | 6 k € | 7 k € |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | +9.4 | +3894.3 | -8.6 | +5.5 | -0.1 | +1.2 | — |
| Taux de marge brute (%) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.4 | 2.1 | 62.7 | 67.9 | 71.0 | 68.1 | 70.7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.3 | 2.0 | 17.4 | 15.3 | 18.6 | 17.1 | 19.6 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 21 k € | 50 k € | 6 k € | 5 k € | 7 k € | 6 k € | 7 k € |
| CAF / CA (%) | 0.4 | 1.2 | 5.8 | 4.1 | 6.6 | 5.4 | 6.0 |
| Trésorerie (€) | — | — | — | — | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — | — | — | — | — |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — | — | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | 0.4 | 1.2 | 5.8 | 4.1 | 6.6 | 5.4 | 6.0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — | — | — | — | — |
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4,7 M € | 4,3 M € | 107 k € | 118 k € | 112 k € | 112 k € | 110 k € |
| Marge brute (€) | 4,7 M € | 4,3 M € | 107 k € | 118 k € | 112 k € | 112 k € | 110 k € |
| EBE (€) | 65 k € | 88 k € | 67 k € | 80 k € | 79 k € | 76 k € | 78 k € |
| Résultat net (€) | 21 k € | 50 k € | 6 k € | 5 k € | 7 k € | 6 k € | 7 k € |
| Marge EBE (%) | 138.3 | 205.4 | 6265.8 | 6790.8 | 7103.6 | 6813.5 | 7074.0 |
| Autonomie financière (%) | 13.5 | 24.2 | 38.5 | 36.8 | 34.0 | 36.1 | 34.3 |
| Taux d'endettement (%) | 413.8 | 129.6 | 149.8 | 162.5 | 183.2 | 167.4 | 183.2 |
| Ratio de liquidité (%) | 316.6 | 214.9 | 76.9 | 21.8 | 43.4 | 28.8 | 28.3 |
| CAF / CA (%) | 52.0 | 117.2 | 5100.4 | 5677.6 | 5899.3 | 5640.7 | 5895.2 |
| Capacité de remboursement | 83.4 | 12.1 | 9.8 | 8.6 | 9.7 | 9.1 | 9.6 |
| BFR (j de CA) | 221.5 | 123.3 | 59.8 | 19.0 | 48.5 | 29.9 | 26.7 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Comptes publics · Type : Consolidé
2440 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 10-26.890
cassation
L'article 52.1 des clauses générales des ventes de bois en bloc et sur pied, qui oblige l'acheteur à acquérir les produits accidentels dans une coupe en cours d'exploitation s'ils lui sont proposés par l'Office avant la fin des opérations de débardage et si leur prix n'excède pas 20 % du prix de vente de la coupe, dispose que le prix est fixé par l'Office national des forêts si les négociations avec l'acheteur ont été infructueuses. En conséquence, viole ces dispositions la cour d'appel qui, pour rejeter la demande de résolution de la vente de ces bois à un tiers, retient que les négociations prévues par l'article 52.1 du cahier des clauses générales des ventes de coupes en bloc et sur pied ont bien été menées entre les parties mais qu'à défaut d'accord, l'O.N.F. a pu, sans commettre la moindre faute, confier l'exploitation des chablis non compris dans la coupe à un tiers
Consulter la décisioncc · civ3
N° 21-10.895
rejet
Une cour d'appel, qui relève que la maison forestière concédée à titre précaire et révocable à un agent de l'Office national des forêts (ONF) est directement et indivisiblement rattachée à l'exploitation des bois et forêts dont la gestion est assurée par l'Office, lesquels relèvent du domaine privé de l'Etat, et que l'existence d'un aménagement spécial nécessaire à l'exécution des missions de service public n'est pas démontrée, en déduit exactement, en l'absence d'invocation par l'occupant de l'existence de clauses exorbitantes de droit commun dans la convention de concession, que ce logement n'appartient pas au domaine public et que la juridiction judiciaire est compétente pour statuer sur le litige, relatif à la gestion du domaine privé de l'Etat, tendant au paiement d'une redevance pour son occupation sans droit ni titre
Consulter la décisioncc · civ1
N° 15-28.664
rejet
Lorsqu'un établissement public tient de la loi la qualité d'établissement public industriel et commercial, les litiges nés de ses activités relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire, à l'exception des litiges relatifs à celles de ses activités qui, telles la réglementation, la police ou le contrôle, ressortissent, par leur nature, de prérogatives de puissance publique. Dès lors, c'est à bon droit qu'après avoir énoncé que les missions confiées par l'Etat à l'Office national des forêts, en vue de la restauration des terrains de montagne, n'impliquaient pas la mise en oeuvre, par ce dernier, de prérogatives de puissance publique, une cour d'appel a retenu la compétence de la juridiction judiciaire pour connaître du litige l'opposant au propriétaire d'une parcelle sur laquelle des matériaux pierreux, en provenance du massif forestier montagneux la surplombant, s'étaient déversés, à la suite d'un glissement de terrain
Consulter la décisioncc · civ2
N° 17-14.781
rejet
Les dispositions de l'article L. 380-1 du code forestier dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2009-1369 du 6 novembre 2009 n'instituent pas une présomption de responsabilité pour faute de l'Office national des forêts (ONF) pour les dommages survenus au public dans les forêts visées par ce texte. Une cour d'appel qui relève qu'il est constant qu'un accident de vélo a eu lieu sur un circuit "sauvage", non signalisé, aménagé illégalement dans la forêt par des tiers pour leur activité dite de "free ride" consistant à franchir avec un VTT des bosses en effectuant des sauts, voire des figures sur un terrain préalablement modelé par leurs soins, et estime souverainement qu'il n'est pas établi que l'ONF avait connaissance de l'existence de ce circuit qui était situé à l'écart de toute zone aménagée et n'était accessible qu'après plusieurs minutes de marche sur un chemin, peut retenir que l'ONF n'est pas responsable de cet accident sur le fondement de la responsabilité pour faute. Une cour d'appel qui, tout en considérant qu'un circuit aménagé illégalement était en lui-même potentiellement dangereux, relève que l'accident litigieux est dû à un manque de vitesse du vélo lorsque la victime a tenté de franchir l'ultime bosse du parcours et donc à une allure inadaptée du cycliste et non à l'obstacle lui-même, et retient que le circuit n'a joué qu'un rôle passif dans l'accident, en déduit à bon droit que celui-ci ne peut être considéré comme ayant été l'instrument du dommage au sens de l'article 1384, alinéa 1, du code civil, devenu l'article 1242, alinéa 1, de ce code, l'accident étant exclusivement imputable à l'imprudence fautive de la victime
Consulter la décisioncc · civ1
N° 12-13.902
cassation
Lorsqu'un établissement public tient de la loi la qualité d'établissement public industriel et commercial, les litiges nés de ses activités relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire, à l'exception des litiges relatifs à celles de ses activités qui, telles la réglementation, la police ou le contrôle, ressortissent par leur nature de prérogatives de puissance publique. Dès lors, l'action intentée par l'Office national des forêts, gestionnaire du domaine privé de l'Etat, qui ne s'inscrit pas dans l'exercice d'une activité mettant en oeuvre les prérogatives dont il est investi en matière de réglementation, de police ou de contrôle, relève de la compétence du juge judiciaire
Consulter la décisioncc · civ2
N° 02-16.155
cassation
Un employé de l'Office national des eaux et forêts ayant été blessé à la main par une tronçonneuse, ne caractérise pas la force majeure une cour d'appel qui, pour exonérer le gardien de la tronçonneuse de sa responsabilité de plein droit, retient que la victime ne pouvait pas être sans connaître les dangers d'une tronçonneuse, qu'en avançant la main vers cet outil pour retirer les branches elle a commis une imprudence certaine, cause exclusive de l'accident, que cette imprudence totalement indépendante et étrangère au gardien ne pouvait ni être prévue ni évitée, qu'on pouvait s'attendre à un comportement plus professionnel de la part de la victime.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 00-18.218
rejet
La cour d'appel qui relève que la convention litigieuse était intitulée " contrat administratif " et contenait des clauses exorbitantes du droit commun, relatives au caractère strictement personnel attaché à l'autorisation d'exploitation d'une buvette sans possibilité de cession, au respect par l'exploitant des heures d'ouverture déterminées, au contrôle de l'Etat et de l'Office national des forêts sur l'activité autorisée avec remise de toutes les preuves attestant de la bonne gestion, à l'exécution par l'exploitant des instructions que pourraient être amenés à lui donner les agents chargés du contrôle et à la procédure de résiliation conforme à la réglementation domaniale, en déduit exactement que cette convention est de nature administrative et ne peut être soumise au statut des baux commerciaux.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 91-15.374
cassation
Ressortissent de la juridiction administrative les litiges se rapportant à des travaux publics, lesquels sont les travaux exécutés pour le compte d'une personne publique dans un but d'intérêt général. Tel est le cas de la construction, pour le compte de l'Office national des forêts, d'un ensemble immobilier comprenant des bureaux, des locaux techniques et un logement de fonction.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 15-21.790
cassation
Prive sa décision de base légale la cour d'appel qui, pour prononcer la démolition d'ouvrages édifiés sur une parcelle dépendant de la zone des cinquante pas géométriques, statue sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, lors de la vente du fonds, l'acquéreur était de bonne foi et pouvait ainsi se prévaloir d'une erreur commune
Consulter la décisioncc · comm
N° 06-12.150
rejet
Le relevé de forclusion étant une des matières prévues par le titre II du livre VI du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, il en résulte que la demande de relevé de forclusion présentée au juge-commissaire d'une chambre commerciale du tribunal de grande instance d'un des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, doit être présentée par un avocat inscrit au tableau d'un barreau français
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « affrètement et organisation des transports », basée à MAISONS-ALFORT, créée il y a 18 ans, employant 3-5 personnes, pour un CA de 4,7 M€.
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Comptes consolidés 2024
Clôture le 31/12/2024 · Public · CA 4,7 M € · RN 21 k €
Comptes consolidés 2023
Clôture le 31/12/2023 · Public · CA 4,3 M € · RN 50 k €
Comptes consolidés 2020
Clôture le 31/12/2020 · Public · CA 107 k € · RN 6 k €
Comptes consolidés 2019
Clôture le 31/12/2019 · Public · CA 118 k € · RN 5 k €
Comptes consolidés 2018
Clôture le 31/12/2018 · Public · CA 112 k € · RN 7 k €
Comptes consolidés 2017
Clôture le 31/12/2017 · Public · CA 112 k € · RN 6 k €
Comptes consolidés 2016
Clôture le 31/12/2016 · Public · CA 110 k € · RN 7 k €