Construction de réseaux électriques et de télécommunications
Chiffre d'affaires
705 k €
Résultat net
485 €
Score financier
71
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
57 — Moselle
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Adresse : 1 PLACE DU PONT-A-SEILLE 57000 METZ
Création : 11/04/2019
Activité distincte : Construction de réseaux électriques et de télécommunications (42.22Z)
OMEGA DATI
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2021 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 705 k € |
| Marge brute (€) | 685 k € |
| EBITDA / EBE (€) | -11 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | -31 k € |
| Résultat net (€) | 485 € |
| Croissance | 2021 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | 97.2 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -1.6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -4.4 |
| Autonomie financière | 2021 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 485 € |
| CAF / CA (%) | 0.1 |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2021 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2021 |
|---|---|
| Marge nette (%) | 0.1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2021 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | — |
| Indicateur | 2021 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 705 k € |
| Marge brute (€) | 685 k € |
| EBE (€) | -11 k € |
| Résultat net (€) | 485 € |
| Marge EBE (%) | -157.7 |
| Autonomie financière (%) | 17.8 |
| Taux d'endettement (%) | 221.5 |
| Ratio de liquidité (%) | 143.7 |
| CAF / CA (%) | 288.3 |
| Capacité de remboursement | 5.2 |
| BFR (j de CA) | 62.2 |
| Rotation stocks (j) | 3.6 |
Comptes partiellement confidentiels · Type : Consolidé
107 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · cr
N° 02-83.040
cassation
Il résulte de l'article L. 435-5 du Code du travail qu'en cas de fusion-absorption, lorsque l'entreprise absorbée devient un établissement de la société absorbante, son comité d'entreprise demeure en fonctions comme comité d'établissement de cette société. En conséquence, ne justifie pas sa décision, la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté, par un comité d'entreprise, se borne à énoncer qu'en l'état de la fusion-absorption dont a fait l'objet la société au sein de laquelle il avait été institué, il n'a plus qualité pour agir (1).
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N° 10-27.146
rejet
Après avoir énoncé qu'il résulte de l'article 3 § 6, alinéa 4, de la Convention internationale de Bruxelles pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement du 25 août 1924 que l'action contre le transporteur qui a pour fondement le contrat de transport maritime se prescrit par un an, une cour d'appel a exactement déduit que l'action d'un chargeur contre un transporteur maritime était prescrite dans le délai d'un an à compter de la dernière livraison, laquelle avait été faite au vu de documents ayant toutes les apparences de connaissements
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N° 13-20.294
cassation
Ne donne pas de base légale à sa décision au regard des articles L. 231-9 et L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation une cour d'appel qui retient que le contrat de construction de maison individuelle prévoit que le maître de l'ouvrage dispose d'un délai de sept jours pour se rétracter, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'absence de notification de la notice informative n'avait pas empêché le délai de sept jours de courir
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N° 82-16.313
rejet
Dès lors qu'une Cour d'appel a relevé que l'article 31 du CMR offrait une option au demandeur entre le tribunal du domicile du défendeur, le tribunal du lieu de prise en charge et le tribunal du lieu prévu pour la livraison de la marchandise et qu'elle a constaté que le tribunal de commerce saisi était le tribunal du lieu de prise en charge de la marchandise, et relevé l'absence de toute litispendance entre l'action dont elle était saisie et l'instance pendante devant une juridiction étrangère, elle a légalement justifié sa décision.
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N° 86-16.431
cassation
Même en l'absence de modification des facteurs locaux de commercialité, le prix révisé d'un bail commercial ne peut excéder ni le loyer résultant de l'application de l'indice ni la valeur locative
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N° 19-13.509
cassation
Il résulte de l'article 16 du code de procédure civile que le juge ne peut pas refuser d'examiner un rapport établi unilatéralement à la demande d'une partie, dès lors qu'il est régulièrement versé aux débats, soumis à la discussion contradictoire et corroboré par d'autres éléments de preuve. Dès lors, doit être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour refuser d'examiner le certificat de mesurage effectué par un diagnostiqueur et corroboré par un rapport établi par un géomètre-expert, retient que, même si ces documents techniques ont été versés aux débats et soumis à la libre discussion des parties, ils ont été réalisés à la seule demande de l'acquéreur de l'immeuble, hors la présence du vendeur qui n'a pas été appelé pour y participer et qui en conteste la teneur, alors que la cour d'appel a constaté que les deux rapports ont été soumis à la libre discussion des parties
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N° 72-12.904
rejet
LA LIQUIDATION DES BIENS, DONT UNE SOCIETE AYANT SON SIEGE A L'ETRANGER, A FAIT L'OBJET EN FRANCE, ENTRAINE POUR ELLE DESSAISISSEMENT DE L'ADMINISTRATION ET DE LA DISPOSITION DE SES BIENS SITUES DANS CE PAYS, ET SEUL LE SYNDIC A QUALITE POUR EXERCER EN FRANCE LES DROITS ET ACTIONS DE LA SOCIETE. IL EN RESULTE QUE CELLE-CI EST SANS QUALITE POUR RELEVER APPEL D'UN JUGEMENT RENDU CONTRE ELLE.
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N° 08-40.278
rejet
Aux termes du premier alinéa de l'article L. 514-1, devenu L. 1442-5 du code du travail, les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil de prud'hommes, le temps nécessaire pour se rendre et participer aux activités prud'homales, et aux termes du quatrième alinéa, devenu l'article L. 1442-7 du même code, le salarié membre d'un conseil de prud'hommes, travaillant en service continu ou discontinu posté, a droit à un aménagement d'horaires de son travail de façon à lui garantir un temps de repos minimum. Doit dès lors être rejeté le pourvoi reprochant à une cour d'appel d'avoir jugé que le temps nécessaire à un salarié affecté à une équipe de nuit pour se rendre de son domicile au conseil de prud'hommes ne pouvait pas être imputé sur la durée minimale de son repos quotidien
Consulter la décisioncc · civ1
N° 08-70.248
rejet
Il se déduit du consentement donné librement à la reproduction de clichés précisément identifiés représentant l'image d'une personne que l'autorisation donnée à leur exploitation n'est pas illimitée et que la cession du droit de reproduction est valable
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N° 23-22.756
rejet
Il résulte des articles L. 1233-72 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, et R. 1233-32 du même code, que lorsqu'un salarié se trouve en congé de reclassement, au cours de la période dépassant la durée de son préavis, il ne peut prétendre au maintien des avantages en nature dont il bénéficiait durant le préavis, mais seulement au versement de l'indemnité prévue au 3° de l'article L. 5123-2 du code du travail
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « construction de réseaux électriques et de télécommunications », basée à METZ, créée il y a 7 ans, employant 1-2 personnes, pour un CA de 705 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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