Commerce de détail d'autres équipements du foyer
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
971 — Guadeloupe
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2 au total · 2 en activité · 0 fermés
Adresse : CHEMIN DE LA ROSE 97128 GOYAVE
Création : 18/05/2018
Activité distincte : Commerce de détail d'autres équipements du foyer (47.59B)
Adresse : DOUVILLE EST 97128 GOYAVE
Création : 28/01/2002
Activité distincte : Culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules (01.13Z)
OLIVIER FADDOUL (UNIVERS SOLAIRE)
Enrichissement en cours
4564 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 12-25.362
rejet
Ni l'avis du comité d'entreprise donné en vue du prononcé de licenciements pour motif économique au cours de la période d'observation de la procédure de sauvegarde de l'employeur, ni l'audition du représentant des salariés lors de la conversion de la sauvegarde en redressement judiciaire, ne peuvent tenir lieu de l'avis prévu à l'article L. 631-17 du code de commerce
Consulter la décisioncc · civ2
N° 08-10.294
cassation
Selon l'article L. 113-2 3° du code des assurances, l'assuré doit déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui aggravent les risques ou en créent de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses précédemment apportées aux questions posées par l'assureur. Les locaux d'une société ayant été partiellement détruits par un incendie, ne donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel qui, pour décider que l'assureur était fondé à faire application de la règle proportionnelle de primes et de capitaux, retient que des circonstances nouvelles avaient eu pour résultat de modifier le risque assuré et auraient dû être portées à la connaissance de cet assureur, sans constater que l'absence de déclaration avait pour conséquence de rendre inexactes ou caduques les réponses faites lors de la conclusion du contrat d'assurance, aux questions posées par l'assureur
Consulter la décisioncc · comm
N° 15-18.495
cassation
Le débiteur, qui n'est pas autorisé par l'article L. 632-4 du code de commerce à agir en annulation d'actes accomplis pendant la période suspecte, ne l'est pas davantage à former appel de la décision qui a statué sur une demande d'annulation
Consulter la décisioncc · civ1
N° 86-16.121
cassation
Un système d'alarme relié à une station centrale chargée de prévenir les services de police n'ayant pas fonctionné lors d'un cambriolage en raison d'une faute commise par l'installateur, encourt la cassation l'arrêt qui condamne ce dernier à payer des dommages-intérêts représentant la valeur totale des marchandises volées, augmentée d'un manque à gagner, au motif que le préjudice ne consistait pas dans la perte d'une chance, mais dans les conséquences dommageables du vol. En effet, l'installateur n'était tenu de réparer que les seules suites préjudiciables découlant du manquement relevé à son obligation contractuelle, dont l'objet était la mise en place d'un appareil destiné à alerter les services de police en cas de vol, et non d'empêcher le vol lui-même.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 99-21.121
cassation
Le contrat conclu après démarchage n'ayant pas pour objet la souscription d'un abonnement à une publication quotidienne ou assimilée, le bon de commande n'avait pas à reproduire les mentions figurant aux alinéas 2 et 3 de l'article L. 121-26 du Code de la consommation.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 22-18.694
cassation
Si les éléments d'équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l'assurance obligatoire des constructeurs
Consulter la décisioncc · comm
N° 23-21.866
cassation
Le juge saisi d'une demande en déchéance de marque doit rechercher, lorsque le demandeur à la déchéance soutient que la catégorie de produits ou services visés à l'enregistrement est trop large, si cette catégorie peut être divisée, de manière objective et non arbitraire, en sous-catégories autonomes et cohérentes, et ce, même en l'absence d'identification de telles sous-catégories par le titulaire de la marque lors de l'enregistrement de celle-ci ou au cours de l'instance en déchéance. Aux fins de l'identification d'une sous-catégorie cohérente de produits ou de services susceptible d'être envisagée de manière autonome, le critère de la finalité et de la destination des produits ou des services en cause constitue le critère essentiel, ce qu'il convient d'apprécier de manière concrète. Le juge doit ensuite apprécier la demande en déchéance au regard des sous-catégories ainsi définies. Prive sa décision de base légale l'arrêt qui, pour dire que le titulaire de la marque avait démontré son usage sérieux pour la catégorie large des « cosmétiques », retient que les produits cosméto-textiles et la recharge sont des cosmétiques puisqu'ils ont un lien, directement ou indirectement, avec la peau et que les clients n'achètent pas le produit pour le textile mais pour son effet amincissant, qui rentre dans le champ de la définition du cosmétique, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les produits cosméto-textiles et leurs recharges, destinés à procurer un effet amincissant par le port de vêtements, qui étaient les seuls pour lesquels la titulaire justifiait d'un usage de sa marque au cours des cinq dernières années, ne constituaient pas une sous-catégorie autonome au sein de la catégorie large des « cosmétiques »
Consulter la décisioncc · comm
N° 23-13.535
rejet
Le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d'une faute au sens de l'article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis (Com., 16 février 2022, pourvoi n° 20-13.542 ; Com., 10 juillet 2018, pourvoi n° 16-23.694, Bull. 2018, IV, n° 87 ; Com., 27 juin 1995, pourvoi n° 93-18.601, Bulletin 1995, IV, n° 193). Il appartient à celui qui se prétend victime d'actes de parasitisme d'identifier la valeur économique individualisée qu'il invoque (Com., 26 juin 2024, pourvoi n° 23-13.535 ; Com., 20 septembre 2016, pourvoi n° 14-25.131, Bull. 2016, IV, n° 116), ainsi que la volonté d'un tiers de se placer dans son sillage (Com., 3 juillet 2001, pourvoi n° 98-23.236, Bull. 2001, IV, n° 132). Le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit (Com., 5 juillet 2016, pourvoi n° 14-10.108, Bull. 2016, IV, n° 101) et, les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en oeuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme (1re Civ., 22 juin 2017, pourvoi n° 14-20.310, Bull. 2017, I, n° 152). Dès lors, la cour d'appel, qui considère qu'aucune valeur économique identifiée et individualisée n'est établie, retient exactement qu'aucun acte de parasitisme n'a été commis
Consulter la décisioncc · cr
N° 89-84.746
cassation
En application de l'article 82 de la loi du 31 décembre 1971, le pourvoi en cassation formé par un avocat au barreau de Basse-Terre est recevable sans qu'il ait à justifier d'un pouvoir spécial (1).
Consulter la décisioncc · civ1
N° 81-16.627
rejet
C'est sans violer l'article 1351 du Code civil qu'une Cour d'appel décide qu'une compagnie d'assurance, à laquelle un ancien agent général réclamait une indemnité compensatrice, pouvait opposer à cet agent un précédent arrêt irrévocable qui, dans un litige opposant ledit agent à la personne à laquelle il avait cédé son portefeuille, avait statué sur la nature et la validité de la cession intervenue en décidant que le portefeuille d'agent général avait été converti en portefeuille de courtage.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise historique, dans le secteur « commerce de détail d'autres équipements du foyer », basée à GOYAVE, créée il y a 24 ans.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
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Avis de situation INSEE
Document officiel · PDF · Source : INSEE SIRENE
SIRET 440 715 316 00020
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Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
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