Soins de beauté
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
06 — Alpes-Maritimes
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
5 au total · 3 en activité · 2 fermés
Adresse : 118 CHEMIN DES BASSES MOULIERES 06130 GRASSE
Création : 22/04/2021
Activité distincte : Soins de beauté (96.02B)
Adresse : 4 AVENUE DU GRAND-PIN 06400 CANNES
Création : 13/12/2023
Activité distincte : Location de logements (68.20A)
Adresse : 580 AVENUE JANVIER PASSERO 06210 MANDELIEU-LA-NAPOULE
Création : 24/11/2023
Activité distincte : Location de logements (68.20A)
Adresse : 580 AVENUE JANVIER PASSERO 06210 MANDELIEU-LA-NAPOULE
Création : 01/01/2024
Activité distincte : Location de logements (68.20A)
Adresse : 4 AVENUE DU GRAND-PIN 06400 CANNES
Création : 01/01/2024
Activité distincte : Location de logements (68.20A)
OLENA STEPYKINA (AESTHETIC CLINIQUE)
Enrichissement en cours
5994 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 23-15.503
rejet
Il résulte de l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, que la spécialisation d'une entreprise dans le groupe ne suffit pas à exclure son rattachement à un secteur d'activité plus étendu, au sein duquel doivent être appréciées les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise. Est en conséquence approuvé l'arrêt qui, ayant pris en considération un faisceau d'indices relatifs, notamment, à la nature des produits biens ou services délivrés, à la clientèle ciblée et aux réseaux et modes de distribution sans qu'il ne soit distingué de marchés différenciés, a pu en déduire que la spécialisation invoquée ne suffisait pas à exclure le rattachement de l'entreprise à un secteur d'activité plus étendu au regard du périmètre pertinent du secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique de la rupture
Consulter la décisioncc · civ1
N° 11-17.072
cassation
Une cour d'appel ne peut, sans violer l'article L. 1142-1 I, alinéa 2, du code de la santé publique, écarter la responsabilité d'une clinique pour une infection nosocomiale contractée lors d'un arthroscanner pratiqué par un praticien d'une SCM de radiologie aux motifs que, ladite société disposant, en vertu d'un contrat de sous-location, au sein du bâtiment loué par la clinique, de locaux propres, d'un matériel spécifiquement dédié à l'exercice d'une activité dont elle avait l'exclusivité et d'une indépendance qui lui permettait notamment d'avoir une clientèle distincte de cette dernière, et le patient ayant été adressé sur recommandation extérieure d'un autre praticien, l'arthroscanner à l'origine de l'infection nosocomiale n'avait pas été pratiqué dans l'établissement de santé, alors qu'il résultait de ses constatations qu'aux termes d'une convention conclue entre la clinique et la SCM de radiologie, la seconde assurait tous les besoins de la première en matière de radiologie courante, et bénéficiait de l'exclusivité de l'installation et de l'usage de tout appareil radiologique, de sorte que la SCM pouvait être considérée comme le service de radiologie de l'établissement de santé
Consulter la décisioncc · civ1
N° 17-23.135
cassation
Une faute grave, par son importance, rend impossible le maintien d'un contrat d'exploitation ou d'exercice conclu entre un professionnel de santé ou une société professionnelle et un établissement de santé pendant la durée même limitée du préavis et ne peut, dès lors, être retenue que si la résiliation a été prononcée avec un effet immédiat
Consulter la décisioncc · comm
N° 09-69.831
rejet
Si le silence ne vaut pas à lui seul acceptation, il n'en est pas de même lorsque les circonstances permettent de donner à ce silence la signification d'une acceptation. Ainsi, une cour d'appel peut déduire des circonstances de l'espèce, s'agissant de l'engagement personnel pris par un dirigeant pour permettre à sa société de présenter un plan crédible à l'homologation du tribunal, que le silence de cette dernière, à l'offre qu'il lui avait faite, lui donnait la signification d'une acceptation de sorte que l'accord était valablement formé entre eux
Consulter la décisioncc · comm
N° 91-16.512
rejet
Un compte ayant été ouvert sous l'intitulé du nom d'une clinique mais par le mandataire des médecins exerçant dans celle-ci afin de recevoir les honoraires versés à ces praticiens par les organismes de sécurité sociale et de les leur reverser, après déduction d'une somme forfaitaire pour participation aux frais de fonctionnement de la clinique, une cour d'appel en déduit exactement, la clinique ayant été mise en redressement judiciaire, que les médecins n'avaient pas à revendiquer les sommes inscrites au compte, dès lors qu'elles avaient été dès l'origine, et demeuraient, la propriété des médecins dont elles assuraient la rémunération et que le prélèvement forfaitaire constituait une dette des médecins envers la clinique, de sorte que ces sommes, en dépit de l'apparence liée à l'intitulé du compte, n'étaient jamais entrées dans le patrimoine de la clinique.
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N° 18-22.123
rejet
Lorsqu'une action concerne l'exercice de sa mission par une institution représentative d'une unité économique et sociale (UES), elle doit être, sous peine d'irrecevabilité, introduite par ou dirigée contre toutes les entités composant l'UES, ou par l'une d'entre elles ayant mandat pour représenter l'ensemble des sociétés de l'UES
Consulter la décisioncc · civ1
N° 95-14.162
rejet
Le contrat par lequel une clinique autorise un médecin à exercer trouve pour celle-ci sa cause dans l'engagement qui en résulte nécessairement pour ce médecin d'exercer son activité au sein de la clinique dans les conditions qui y sont définies, et non dans une rétrocession d'honoraires, correspondant à un service rendu à ce médecin, qui n'est que la conséquence de l'exercice de son activité.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 09-67.011
cassation
Lorsque la preuve d'une infection nosocomiale est apportée mais que celle-ci est susceptible d'avoir été contractée dans plusieurs établissements de santé, il appartient à chacun de ceux dont la responsabilité est recherchée d'établir qu'il n'est pas à l'origine de cette infection
Consulter la décisioncc · comm
N° 07-21.441
rejet
Aux termes de l'article 2003 du code civil, le mandat prend fin par la déconfiture du mandataire. Il en résulte qu'après sa mise en liquidation judiciaire, une clinique, liée à un médecin par un contrat d'exercice libéral lui conférant mandat d'encaisser les honoraires dus par les organismes de sécurité sociale, n'est plus habilitée à recevoir les honoraires destinés au praticien mandant qui a seul vocation à les percevoir
Consulter la décisioncc · civ1
N° 80-14.850
rejet
Une exécution même partielle de la convention permet d'écarter le vice résultant de ce qu'elle ne mentionne pas le nombre des originaux qui ont été faits.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise, dans le secteur « soins de beauté », basée à GRASSE, créée il y a 5 ans.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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SIRET 898 522 784 00013
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