Location de logements
Aucun dirigeant enregistré
Les dirigeants de cette entreprise sont en cours d'enrichissement depuis les sources officielles.
Consulter sur data.inpi.frSources & mise à jour le 15/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
19 — Corrèze
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
24 au total · 21 en activité · 3 fermés
Adresse : 9 AVENUE ALSACE LORRAINE 19000 TULLE
Création : 05/01/1996
Activité distincte : Location de logements (68.20A)
Adresse : 9 AVENUE ALSACE LORRAINE 19000 TULLE
Création : 01/01/2010
Activité distincte : Location de logements (68.20A)
Enseigne : COPROPRIETE ANNE VIALLE
Adresse : 9 AVENUE ALSACE LORRAINE 19000 TULLE
Création : 01/01/2010
Activité distincte : Location de logements (68.20A)
Enseigne : COPROPRIETE AVENUE DE PARIS
Adresse : 9 AVENUE ALSACE LORRAINE 19000 TULLE
Création : 01/01/2010
Activité distincte : Location de logements (68.20A)
Enseigne : COPROPRIETE LA BOTTE
Adresse : 9 AVENUE ALSACE LORRAINE 19000 TULLE
Création : 01/01/2010
Activité distincte : Location de logements (68.20A)
Enseigne : COPROPRIETE BOURNAZEL
Adresse : 9 AVENUE ALSACE LORRAINE 19000 TULLE
Création : 01/01/2010
Activité distincte : Location de logements (68.20A)
Enseigne : COPROPRIETE MONOPRIX
Adresse : 9 AVENUE ALSACE LORRAINE 19000 TULLE
Création : 01/01/2010
Activité distincte : Location de logements (68.20A)
Enseigne : COPROPRIETE LA PASSERELLE
Adresse : 9 AVENUE ALSACE LORRAINE 19000 TULLE
Création : 01/01/2010
Activité distincte : Location de logements (68.20A)
Enseigne : COPROPRIETE VIREVIALLE
Adresse : 9 AVENUE ALSACE LORRAINE 19000 TULLE
Création : 01/01/2010
Activité distincte : Location de logements (68.20A)
Enseigne : COPROPRIETE LUCIEN SAMPEIX
Adresse : 9 AVENUE ALSACE LORRAINE 19000 TULLE
Création : 01/01/2010
Activité distincte : Location de logements (68.20A)
Enseigne : COPROPRIETE CLOUCHEYROUX B
OFFICE PUBLIC DE L HABITAT (OPH)
Enrichissement en cours
100 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 12-16.953
irrecevabilite
C'est à bon droit qu'une cour d'appel qui relève qu'outre la consultation obligatoire prévue par l'article 44 quater de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le bailleur a procédé à la consultation individuelle facultative des locataires prévue par l'article 42 de cette loi et que la majorité requise pour cette dernière consultation n'a pas été atteinte en déduit que l'augmentation des loyers consécutive à la réalisation des travaux n'a pas été approuvée
Consulter la décisioncc · civ1
N° 14-10.030
cassation
La convention tripartite par laquelle une société adjudicataire d'un marché public délègue le pouvoir adjudicateur pour le paiement de la créance due à son fournisseur est, eu égard à son objet purement financier, l'accessoire du contrat de fourniture et revêt, par suite, un caractère de droit privé
Consulter la décisioncc · soc
N° 20-23.694
rejet
Relève de la compétence du conseil de prud'hommes l'action par laquelle un salarié sollicite la condamnation au paiement de dommages-intérêts de son employeur ou d'une entreprise utilisatrice, au sens de l'article R. 4511-1 du code du travail, dans l'établissement de laquelle le contrat de travail s'exécute, en raison des manquements aux obligations, notamment de coordination, prévues par le code du travail
Consulter la décisioncc · civ1
N° 18-13.232
cassation
Si l'action en responsabilité extra-contractuelle en réparation des dommages causés à un tiers par le fonctionnement d'un service public industriel et commercial relève, en principe, de la compétence de la juridiction judiciaire, il en va autrement lorsque les dommages allégués trouvent leur cause dans l'exécution de travaux publics ou dans l'existence ou le fonctionnement d'un ouvrage public. Dès lors, viole la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III une cour d'appel qui, pour retenir la compétence de la juridiction judiciaire pour connaître de la demande en réparation formée par les propriétaires d'un logement, victimes d'infiltrations provenant d'un immeuble appartenant à un office public de l'habitat, statue par des motifs impropres à exclure que cet ouvrage soit affecté au service public du logement et revête, par suite, le caractère d'ouvrage public
Consulter la décisioncc · civ1
N° 18-26.789
rejet
Ayant constaté qu'un Office public de l'habitat avait, sans recourir préalablement à un conciliateur choisi d'un commun accord, adressé à une société une facture correspondant à une indemnité contractuelle, puis émis un titre exécutoire, et que la société avait contesté son bien-fondé en formant un recours gracieux en annulation, une cour d'appel retient à bon droit que, si la stipulation contractuelle subordonnant la saisine du juge à la mise en oeuvre d'une procédure préalable de conciliation fait obstacle à ce que la société saisisse directement le juge d'une contestation, elle s'oppose également à ce qu'un Office public de l'habitat émette directement un titre exécutoire pour le règlement de sommes en exécution du contrat
Consulter la décisioncc · soc
N° 19-13.155
rejet
Il résulte de l'article 4 e du règlement général annexé à la convention relative à l'indemnisation du chômage du 19 février 2009 que lorsqu'un salarié a, après avoir quitté volontairement un emploi, retrouvé un autre emploi dont il a été involontairement privé, il a droit à une indemnisation au titre de l'assurance chômage dès lors qu'il a travaillé au moins 91 jours ou 455 heures dans ce dernier emploi. En outre, il se déduit de l'article R. 5424-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2014-524 du 22 mai 2014, que la charge de l'indemnisation incombe à l'employeur relevant de l'article L. 5424-1 du code du travail et non à Pôle emploi lorsque, dans la période de référence prise en compte pour l'ouverture des droits, il a employé le salarié pendant la période la plus longue
Consulter la décisioncc · soc
N° 17-15.430
rejet
Ayant relevé que le salarié n'avait pas épuisé ses droits à l'allocation chômage acquis lors de la première rupture du contrat de travail qui le liait à l'Office public de l'habitat des Hautes-Alpes assurant la charge et la gestion de l'allocation d'assurance chômage, la cour d'appel a exactement décidé, par application des dispositions de l'article R. 5422-2 du code du travail, que celui-ci restait, postérieurement à la seconde rupture du contrat de travail du salarié avec un autre employeur, débiteur des droits acquis jusqu'à leur épuisement
Consulter la décisioncc · civ3
N° 09-11.160
cassation
Viole l'article 562 du code de procédure civile, ensemble l'article 552 du même code, et aggrave le sort de l'appelant sur son appel, la cour d'appel qui, infirmant le jugement de première instance prononçant la condamnation in solidum de deux parties au paiement d'une certaine somme, retient que l'appelant ne justifie pas du motif pour lequel une de ces parties serait tenue solidairement et le déboute de sa demande dirigée contre elle, alors qu'elle avait constaté que cette partie n'avait pas relevé appel du jugement et que, citée à comparaître devant elle, elle n'avait pas constitué avoué
Consulter la décisioncc · soc
N° 19-15.675
rejet
L'article L. 1237-13 du code du travail prévoit comme montant minimal de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9 du même code, de sorte que le calcul de ce minimum est celui fixé par les articles R. 1234-1 et R. 1234-2 de ce code
Consulter la décisioncc · comm
N° 18-14.823
cassation
Ni l'article L. 622-21 du code de commerce, ni l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, ne font obstacle à l'action aux fins de constat de la résolution d'un contrat de bail d'habitation par application d'une clause résolutoire de plein droit qui a produit ses effets avant le jugement de liquidation judiciaire, dès lors que le locataire n'a pas demandé de délais de paiement, cette circonstance permettant seule de suspendre les effets de la clause
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise historique, dans le secteur « location de logements », basée à TULLE, créée il y a 43 ans.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Obligatoire > 50 salariés · Source : Egapro (Ministère du Travail)
Note de l'exercice 2025. Sous le seuil de conformité (75/100) — l'entreprise dispose de 3 ans pour se mettre en conformité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Avis de situation INSEE
Document officiel · PDF · Source : INSEE SIRENE
SIRET 271 927 212 00024
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE