Fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation
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Adresse du siège
24 — Dordogne
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1 au total · 1 en activité · 0 fermés
Adresse : 80 ROUTE DU LIMOUSIN 24360 CHAMPNIERS ET REILHAC
Création : 01/06/2026
Activité distincte : Fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation (10.72Z)
OCEANE PARACHOU
Enrichissement en cours
1829 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 79-10.552
rejet
Justifie légalement sa décision, la Cour d'appel qui pour rejeter une demande de paiement du montant des sommes portées sur des reconnaissances de dettes au porteur, retient que le demandeur étant un ancien notaire et les reconnaissances de dettes ayant été émises en garantie des sommes prêtées par des clients de son étude, leur possession était équivoque et que le demandeur n'apportait pas la preuve d'avoir, comme il le soutenait, personnellement remboursé ses clients.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 77-15.004
rejet
En vertu de l'effet dévolutif de l'appel tous les points du litige soumis au tribunal sont déférés à la connaissance de la Cour d'appel qui doit statuer à nouveau et notamment réparer toute omission éventuelle de statuer du premier juge sans qu'il puisse lui être fait grief de méconnaître les dispositions de l'article 463 du nouveau Code de procédure civile.
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N° 08-20.656
rejet
L'assuré, qui, après avoir été indemnisé, n'a plus qualité pour agir contre le débiteur, ne peut, sauf convention expresse ou tacite l'y habilitant, agir en justice dans l'intérêt de l'assureur, subrogé dans ses droits
Consulter la décisioncc · civ1
N° 19-21.403
rejet
Si, en vertu de l'article 9 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, un mandat d'agent commercial est confié à une personne physique, celle-ci peut, sous réserve de dispositions de ce contrat le prévoyant, se substituer une personne morale à la condition que cette dernière soit titulaire de la carte professionnelle d'agent immobilier
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N° 18-19.737
rejet
En application de l'article L. 626-34-1 du code de commerce, le tribunal statue dans un même jugement sur les contestations relatives à l'application des articles L. 626-30 à L. 626-32 et sur l'arrêté ou la modification du plan de sauvegarde et les créanciers ne peuvent former une contestation que contre la décision du comité ou de l'assemblée dont ils sont membres. En conséquence, un créancier titulaire d'obligations, membre de l'assemblée unique des obligataires [AUO], ne peut contester que l'adoption du projet de plan par cette assemblée et seulement lorsque les dispositions relatives à la constitution de cette assemblée, sa convocation, et les conditions de sa délibération telles que prévues par l'article L. 626-32 ne lui semblent pas avoir été correctement appliquées. Il en résulte que ne sont pas recevables les demandes d'un tel créancier qui, sans discuter la régularité de la constitution de l'AUO, de sa convocation ou des conditions de sa délibération, conteste un élément de fond du plan de sauvegarde portant sur les modalités de remboursement des obligations selon leur nature et invoque un abus de majorité
Consulter la décisioncc · civ3
N° 19-10.056
rejet
Dans un bail commercial verbal, le transfert au preneur de la charge de la taxe foncière résulte de l'accord des parties dont l'existence est souverainement constatée par les juges du fond
Consulter la décisioncc · comm
N° 10-16.426
cassation
L'apposition d'une virgule entre la formule caractérisant l'engagement de caution et celle relative à la solidarité n'affecte pas la portée des mentions manuscrites conformes aux dispositions des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation. En conséquence viole ces dispositions la cour d'appel qui, pour déclarer nuls des actes de cautionnements, retient que le fait de joindre les deux mentions manuscrites prévues par la loi aboutit à une phrase et qu'une telle juxtaposition n'est pas conforme à ces prescriptions d'ordre public
Consulter la décisioncc · civ3
N° 12-24.626
cassation
Selon l'article R. 143-9 du code rural et de la pêche maritime, la personne chargée de l'aliénation d'un fonds agricole ou un terrain à vocation agricole, situé dans une zone où la société d'aménagement foncier et d'établissement rural est autorisée à exercer le droit de préemption, doit préalablement déclarer à cette société les aliénations consenties au profit des bénéficiaires de droit de préemption primant celui de la société, comme celui du preneur en place depuis plus de trois ans. Si l'absence de notification du projet d'aliénation par le notaire ne permet pas à la SAFER d'agir en nullité de la vente, celle-ci peut demander la réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'omission par le notaire de la formalité de notification
Consulter la décisioncc · comm
N° 19-14.485
rejet
Si la juridiction commerciale, qui a compétence, dans le cadre d'un litige opposant deux sociétés commerciales, pour statuer sur la validité et sur la violation de la clause de non-concurrence souscrite par le salarié de l'une d'elles qui recherche la responsabilité de l'autre pour complicité de la violation de cette clause, doit surseoir à statuer lorsque la juridiction des prud'hommes a été saisie de cette question, il n'en va pas de même du juge des référés commercial, dont la décision présente un caractère provisoire et ne tranche pas le fond du litige
Consulter la décisioncc · comm
N° 94-11.321
rejet
Les actes nécessaires à la réalisation d'un plan de cession d'une entreprise en redressement judiciaire ne peuvent avoir pour effet de modifier le contenu et les objectifs du plan homologué. En conséquence, en l'état d'un plan ayant ordonné une cession totale et immédiate des actifs d'une entreprise de commissionnaire en douane, une cour d'appel en déduit exactement que la clause résolutoire insérée à l'acte de cession et destinée à s'appliquer en cas de refus possible d'agrément du cessionnaire par l'administration des Douanes est dépourvue de tout effet juridique en ce qu'elle contredit les termes du plan de cession homologué par le Tribunal.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entrepreneur individuel récent, dans le secteur « fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation », basée à CHAMPNIERS ET REILHAC, créée cette année.
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