Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs
1 personne
Sources & mise à jour le 22/03/2026
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Création : 17/08/2000
Activité distincte : Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs (85.51Z)
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2971 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 07-42.023
rejet
Doit être écarté comme étant contraire au principe de libre circulation des travailleurs à l'intérieur de l'Union, garanti par l'article 45 TFUE, l'article 23 de la charte du football professionnel qui, si le joueur "espoir" refuse de conclure, à la fin de sa formation, un contrat de travail avec le club qui l'a formé, l'expose à devoir des dommages-intérêts dont le montant, non fixé dans le contrat de formation et sans rapport avec le coût réel de cette formation, constitue une entrave à son droit de conclure un contrat de travail avec un autre club
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N° 07-42.023
other
Vu l'article 234 du Traité instituant la Communauté Européenne et la solution du litige posant une difficulté sérieuse d'interprétation de l'article 39 du Traité touchant notamment à l'impératif de formation des jeunes joueurs de football professionnels, la Cour de cassation décide de surseoir à statuer et de renvoyer à la Cour de justice des Communautés Européennes aux fins de dire, en vue de l'application dudit Traité : ) si le principe de libre circulation des travailleurs posé par ledit article s'oppose à une application du droit national suivant laquelle un joueur "espoir" qui signe à l'issue de sa période de formation, un contrat de joueur professionnel avec un club d'un autre Etat membre de l'Union Européenne, s'expose à une condamnation à des dommages et intérêts au motif qu'il a refusé de signer son contrat de footballeur professionnel avec le club qui l'a formé dans le cadre d'une convention de formation ? ) dans la mesure où la situation décrite dans la première question constituerait une restriction à la libre circulation des travailleurs, si celle-ci serait susceptible d'être justifiée par un objectif légitime ou une raison impérieuse d'intérêt général tenant à la nécessité d'encourager le recrutement et la formation des jeunes joueurs professionnels ?
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N° 16-25.820
rejet
Selon l'article 4 de l'avenant du 21 décembre 2012 à l'accord d'intéressement du Paris Football Club du 15 décembre 2011, l'intéressement sera calculé si, à l'issue de la saison sportive, le Paris Football Club se maintient dans le championnat national au cours de la saison suivante, le montant de la prime du joueur dépendant du nombre de points acquis par l'équipe première du Paris Football Club auquel il a participé, et la participation se caractérisant par l'identification du joueur sur une feuille de match de championnat national FFF. Il en résulte que la prime d'intéressement n'est due que si au 30 juin de l'année en cours, terme de la saison sportive, le club s'est maintenu en championnat national, peu important la décision administrative ultérieure de réintégration du club dans ce championnat
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N° 05-13.890
cassation
La circonstance qu'un actionnaire s'est opposé à l'adoption d'une résolution destinée à permettre la régularisation de la situation d'une société anonyme dont les capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié de son capital n'est pas de nature à le priver de la faculté, ouverte à tout intéressé, de demander la dissolution de la société dans les conditions prévues à l'article L. 225-248 du code de commerce.
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N° 22-11.398
cassation
Viole la loi la cour d'appel qui, ayant constaté que la condition était défaillie à la date prévue au contrat, de sorte que ce dernier était caduc, décide qu'il pouvait être renoncé à la condition suspensive malgré sa défaillance
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N° 07-44.468
rejet
S'il résulte des règlements de la ligue nationale de rugby que tout contrat et/ou avenant conclu entre un joueur et un club professionnel, pour les joueurs professionnels, doit impérativement être adressé à cette ligue dans un délai de huit jours à compter de sa signature, aucun texte ne prévoit que le non-respect de ces règles est sanctionné par la nullité du contrat. Une cour d'appel qui constate que le joueur professionnel, lié à un club, avait, hors la période des mutations, signé une convention avec un autre club, par laquelle il s'engageait à jouer pour celui-ci la saison suivante, a exactement décidé que l'absence d'homologation par la ligue nationale de rugby d'une telle convention, qui s'analysait en un pré-contrat, n'était pas de nature à en affecter la validité et que le joueur était tenu de respecter les engagements qu'il avait souscrits, de sorte que le non-respect de ses obligations justifiait l'application de la clause de dédit
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N° 15-16.132
rejet
Les dispositions de l'article 11. 2. de la convention collective du rugby professionnel, qui, en cas de relégation ou de rétrogradation du club, permettent au joueur de rejoindre un autre club professionnel avant le terme du contrat en cours, sans rendre la rupture imputable à l'employeur, ni interdire au salarié de rompre le contrat en invoquant une faute grave de l'employeur, dérogent, dans un sens favorable au salarié, à l'article L. 1243-1 du code du travail
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N° 99-17.642
cassation
Hormis les cas où la loi en décide autrement, nul n'est tenu d'adhérer à une association régie par la loi du 1er juillet 1901, ou, y ayant adhéré, d'en demeurer membre. Par suite, viole l'article 4 de cette loi la cour d'appel qui, relevant que le " règlement de construction " repris à l'acte d'acquisition fait obligation à tout propriétaire de lot d'être adhérent au club constitué sous forme d'association pour administrer l'ensemble attractif, sportif et culturel du lotissement, retient que toute démission du club doit être concomitante à l'aliénation du lot.
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N° 70-11.611
decheance
PEUVENT RETENIR LA RESPONSABILITE PERSONNELLE DU PROPRIETAIRE D'UN TERRAIN SUR LEQUEL EST INSTALLE UN BALL-TRAP PROVOQUANT DES TROUBLES DE VOISINAGE, LES JUGES DU FOND QUI RAPPELLENT D'UNE PART QUE CE PROPRIETAIRE, EXERCANT LA PROFESSION D 'ARMURIER AVAIT MIS LE STAND DE TIR DEJA INSTALLE SUR SON TERRAIN A LA DISPOSITION D'UNE ASSOCIATION DE BALL-TRAP ET QU'IL ETAIT SPECIFIE AU BAIL QUE LE LOCATAIRE NE POURRAIT CHANGER NI LA NATURE NI LA DESTINATION DU STAND LOUE A USAGE DE BALL-TRAP ET ENONCENT D 'AUTRE PART QUE LE PROPRIETAIRE, QUI NE POUVAIT IGNORER L'EXISTENCE DE MAISONS A PROXIMITE AVAIT AINSI SCIEMMENT CONCOURU A LA REALISATION DES TROUBLES SOUFFERTS PAR LES VOISINS.
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N° 10-23.528
cassation
Une association sportive est tenue d'une obligation contractuelle de sécurité, de prudence et de diligence envers les sportifs exerçant une activité dans ses locaux et sur des installations mises à leur disposition, quand bien même ceux-ci pratiquent librement cette activité
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs », basée à DZAOUDZI, créée il y a 26 ans.
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