Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces (moins de 400 m2)
Chiffre d'affaires
+2.4%692 k €
Résultat net
-43.3%10 k €
Score financier
71
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
69 — Rhône
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Adresse : 65 RUE DE LA BARMONDIERE 69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Création : 06/08/2018
Activité distincte : Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces (moins de 400 m2) (47.52A)
Enseigne : GRANDE DROGUERIE CALADOISE
NOUVELLE DROGUERIE CALADOISE
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 692 k € | 676 k € | 731 k € | 594 k € | 463 k € |
| Marge brute (€) | 353 k € | 326 k € | 306 k € | 286 k € | 194 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 31 k € | 34 k € | 2 k € | 42 k € | 32 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 17 k € | 22 k € | -13 k € | 47 k € | 34 k € |
| Résultat net (€) | 10 k € | 18 k € | -14 k € | 38 k € | 27 k € |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | +2.4 | -7.5 | +23.1 | +28.2 | — |
| Taux de marge brute (%) | 51.0 | 48.3 | 41.8 | 48.2 | 41.9 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.4 | 5.1 | 0.2 | 7.1 | 7.0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.5 | 3.2 | -1.8 | 7.9 | 7.4 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 10 k € | 18 k € | -14 k € | 38 k € | 27 k € |
| CAF / CA (%) | 1.5 | 2.7 | -1.9 | 6.4 | 5.8 |
| Trésorerie (€) | — | — | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — | — | — |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — | — | — |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | 1.5 | 2.7 | -1.9 | 6.4 | 5.8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — | — | — |
| Indicateur | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 692 k € | 676 k € | 731 k € | 594 k € | 463 k € |
| Marge brute (€) | 353 k € | 326 k € | 306 k € | 286 k € | 194 k € |
| EBE (€) | 31 k € | 34 k € | 2 k € | 42 k € | 32 k € |
| Résultat net (€) | 10 k € | 18 k € | -14 k € | 38 k € | 27 k € |
| Marge EBE (%) | 443.1 | 505.3 | 20.6 | 709.1 | 696.6 |
| Autonomie financière (%) | 27.3 | 38.7 | 44.6 | 49.3 | 50.8 |
| Taux d'endettement (%) | 122.5 | 201.6 | 331.5 | 307.1 | 541.1 |
| Ratio de liquidité (%) | 160.7 | 185.5 | 179.5 | 219.0 | 163.6 |
| CAF / CA (%) | 344.8 | 473.1 | 14.7 | 890.0 | 854.4 |
| Capacité de remboursement | 4.4 | 4.7 | 173.3 | 4.1 | 4.4 |
| BFR (j de CA) | 44.0 | 46.1 | 41.9 | 55.3 | 52.9 |
| Rotation stocks (j) | 136.2 | 125.9 | 108.3 | 137.4 | 139.0 |
Comptes publics · Type : Social
78334 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 09-10.119
cassation
La cession de créance effectuée à titre de garantie prend fin sans formalité particulière pour les sommes excédant la créance qui reste due à la banque cessionnaire par le cédant. Viole en conséquence l'article L. 313-24 du code monétaire et financier, l'arrêt qui, après avoir constaté que la créance restant due par le cédant avait été ramenée à un moindre montant, condamne le débiteur cédé à payer à la banque cessionnaire la totalité du montant de la créance garantie dont la cession lui avait été notifiée, à charge pour la banque de restituer au cédant la quote-part excédant le montant de la créance garantie
Consulter la décisioncc · comm
N° 01-01.464
cassation
Le protocole par lequel une société cessionnaire des actions d'une autre société s'engage à se substituer au cédant dans les cautionnements qu'il avait consentis aux créanciers de la société ou à l'en contre-garantir, constitue une garantie devant faire l'objet d'une autorisation préalable du conseil d'administration en application de l'article L. 225-35 du Code de commerce.
Consulter la décisioncc · cr
N° 79-90.587
rejet
La circonstance qu'un fonctionnaire de police étranger et un indicateur se sont présentés comme des acheteurs éventuels de stupéfiants ne saurait faire obstacle à la condamnation d'individus appartenant à une organisation de trafiquants dès lors que les juges du fond constatent que cette circonstance n'a pas été déterminante des infractions retenues et qu'elle a eu pour seul effet de permettre la constatation d'une activité délicteuse qui existait et d'en arrêter la continuation.
Consulter la décisioncc · soc
N° 85-45.055
cassation
N'est pas fondé le moyen qui fait grief à la décision d'un conseil de prud'hommes d'avoir violé l'article L. 122-9 du Code du travail en calculant des indemnités de licenciement sur la base du salaire brut et en accordant aux salariés un complément d'indemnités de licenciement correspondant à la différence entre rémunération brute et rémunération nette, alors, d'une part, que les juges du fond ont retenu qu'il existait un usage dans l'entreprise de calculer les indemnités de licenciement sur le salaire brut, et d'autre part, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 122-9 du Code du travail modifiées par la loi n° 84-575 du 9 juillet 1984, laquelle est interprétative, que l'indemnité minimum de licenciement est calculée en fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 97-14.684
rejet
Une cour d'appel, qui relève que des propos, tenus devant une caméra de télévision à l'occasion d'un rassemblement de plusieurs milliers d'adhérents d'une association, qui indiquent que l'argent ayant servi à la location de la salle où se réunit le congrès annuel de l'association, est de l'argent " sale " et qui laissent ainsi entendre que l'association utilise des moyens répréhensibles pour recruter ses membres et faire pression sur eux, similaires à ceux employés par les fournisseurs de drogue, décide à bon droit que ces propos sont diffamatoires envers l'association. Fait une exacte application de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 l'arrêt qui, retenant ensuite que l'acte initial fixe définitivement la nature et l'étendue de la poursuite quant aux faits et à leur qualification d'injures publiques et que la juridiction de jugement ne peut prononcer aucun changement de qualification par rapport à la loi sur la presse, décide que l'action de l'association est prescrite.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 70-10.960
rejet
LA MENTION MANUSCRITE PORTEE PAR UN NOTAIRE AU BAS DE L'UNE DES PAGES DE LA MINUTE D'UN ACTE DACTYLOGRAPHIEE ET PREETABLIE LE TEXTE SE TERMINANT PAR UN POINT FINAL ET NE LAISSANT PAS SUPPOSER LA POSSIBILITE D'UNE MENTION DE DERNIERE MINUTE, EST CONSIDEREE COMME NE FAISANT PAS PARTIE DU CORPS DE L'ACTE, ET CONSTITUE NON UN RENVOI , MAIS UNE ADDITION AU SENS DE L'ARTICLE 16 DE LA LOI DU 25 VENTOSE AN XI. LES SIGNATURES DU NOTAIRE ET DES PARTIES EN FIN DE MINUTE SONT SANS INFLUENCE SUR LA NULLITE EDICTEE PAR CET ARTICLE.
Consulter la décisioncc · cr
N° 72-90.148
rejet
Si la confiscation ne peut être prononcée, aux termes des articles 434-1, 424-2 et 427-1 du Code des douanes, qu'à l'égard des seuls objets de fraude, découverts à bord ou débarqués des navires se trouvant dans les ports ou rades de commerce, par contre le versement frauduleux, et notamment l'immersion, d'objets ou de marchandises par navire sur les côtes, constitutif, conformément à l'article 417-2-b du même Code, d'un fait de contrebande, est passible, par application des dispositions de l'article 416 du Code des douanes, de la confiscation du moyen de transport.
Consulter la décisioncc · cr
N° 93-85.517
rejet
Caractérise la détention de stupéfiants, au sens tant de l'article L. 627 du Code de la santé publique, alors applicable, que de l'article 222-37 du Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994, l'arrêt qui constate que le prévenu, alors détenu, savait que de la drogue était cachée dans sa cellule.
Consulter la décisioncc · cr
N° 97-85.747
rejet
L'autorisation visée par l'article 706-32 du Code de procédure pénale n'est prévue par la loi que pour exempter les fonctionnaires de police de leur responsabilité à raison de leur participation à des infractions à la législation sur les stupéfiants et n'a pas d'incidence sur la validité de la procédure. Dès lors doit être approuvé la chambre d'accusation qui pour considérer comme régulière l'intervention du policier, se borne à relever qu'elle n'a pas déterminé les agissements des personnes mises en examen mais a eu pour seul effet en facilitant sur infiltration d'un réseau préexistant, de constater le trafic de stupéfiants auquel ces derniers se livraient. (1).
Consulter la décisioncc · civ2
N° 01-11.819
cassation
Des propos relatifs aux sectes, publiés dans un journal sous le titre " les sectes sont pires que la drogue " et le sous-titre " le phénomène sectaire est plus dangereux que la prostitution " mettant en cause les Témoins de Jéhovah et laissant entendre que, pour transformer les individus en " rouages ", ce groupement avait recours à des moyens de pression de nature à faire perdre à ses membres tout libre arbitre, constituent une diffamation.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces (moins de 400 m2) », basée à VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, créée il y a 8 ans, employant 6-9 personnes, pour un CA de 692 k€.
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Comptes sociaux 2023
Clôture le 30/09/2023 · Public · CA 692 k € · RN 10 k €
Comptes sociaux 2022
Clôture le 30/09/2022 · Public · CA 676 k € · RN 18 k €
Comptes sociaux 2021
Clôture le 30/09/2021 · Public · CA 731 k € · RN -14 k €
Comptes sociaux 2020
Clôture le 30/09/2020 · Public · CA 594 k € · RN 38 k €
Comptes sociaux 2019
Clôture le 30/09/2019 · Public · CA 463 k € · RN 27 k €