Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse : 44 AVENUE DU MOULIN DE NOTRE DAME, 84000 AVIGNON
Création : 25/12/1994
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
NOTRE DAME
Enrichissement en cours
20 décisions publiques référencées
cc · civ2
N° 16-25.462
cassation
Il résulte de la combinaison des articles R. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution, 748-6 du code de procédure civile et 1 de l'arrêté du 7 avril 2009 relatif à la communication par voie électronique devant les tribunaux de grande instance, que les envois, remises et notifications des actes de procédure peuvent être effectués par voie électronique entre avocats ou entre un avocat et la juridiction dans les procédures devant le tribunal de grande instance. Encourt en conséquence la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour déclarer caduc un commandement valant saisie immobilière, retient que le créancier poursuivant ayant adressé sa demande de report de l'audience de vente forcée et ses pièces par la voie du réseau privé virtuel des avocats (RPVA), alors que la convention sur la communication électronique signée entre le barreau et le tribunal de grande instance n'incluait pas dans son périmètre les saisies immobilières, de sorte que le message, reçu au greffe, n'a pas été transmis au juge de l'exécution
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N° 16-12.815
rejet
L'absence d'éléments permettant d'identifier le centre de transfusion sanguine qui a fourni les produits sanguins administrés à la victime d'une contamination par le virus de l'hépatite C fait obstacle, d'une part, à l'invocation de la présomption instituée par l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 à l'encontre d'un tel établissement, d'autre part, et à ce que les créances des tiers payeurs soient mises à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), sur le fondement de l'article 67, IV, de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 complété par l'article 72, II, de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, en l'absence de possibilité que les dommages puissent être couverts par l'assurance souscrite par l'établissement de transfusion sanguine considéré comme responsable de la contamination
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N° 13-27.913
cassation
Le paiement des heures de délégation des maîtres des établissements d'enseignement privé sous contrat prises en dehors de leur temps de travail, qui ne se confondent pas avec les décharges d'activités de service accordées au représentant syndical en application de l'article 16 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982, incombe à l'établissement au sein duquel ils exercent les mandats prévus par le code du travail dans l'intérêt de la communauté constituée par l'ensemble du personnel de l'établissement ; ces heures, effectuées en sus du temps de service, constituent du temps de travail effectif et ouvrent droit au paiement du salaire correspondant, à des majorations pour heures supplémentaires, repos compensateurs et congés payés
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N° 15-20.621
cassation
Par arrêt du 4 juin 2009 (Pannon GSM Zrt., aff. C-243/08), la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet. Présente un caractère abusif, au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation, la clause du contrat de séjour proposé aux résidents d'une maison de retraite prévoyant que le délai de restitution du dépôt de garantie est de deux mois, alors que l'article R. 314-149 du code de l'action sociale et des familles prévoit une restitution dans les trente jours du départ du résident
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N° 15-21.090
rejet
En application combinée des articles 1279, 1377 du code de procédure civile, R. 311-5 et R. 322-52 du code des procédures civiles d'exécution, le tribunal de grande instance saisi d'une demande de partage connaissant de l'ensemble des moyens de défense afférents à celle-ci, la contestation de la déclaration de surenchère du prix de l'adjudication sur licitation doit lui être soumise. Cette contestation devant être formée dans les quinze jours de la dénonciation de la déclaration de surenchère, à peine d'irrecevabilité devant être relevée d'office en application de l'article 125 du code de procédure civile, la partie qui ne l'a pas formée dans ce délai n'est plus recevable à le faire ensuite. Doit donc être approuvé l'arrêt d'une cour d'appel ayant déclaré irrecevable une telle contestation formée par des conclusions adressées au juge de l'exécution, sans qu'il ne soit allégué de conclusions à l'intention du tribunal de grande instance
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N° 12-29.404
rejet
En application de l'article 380-1 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer rendue en dernier ressort ne peut être attaquée par la voie du pourvoi en cassation que pour violation de la règle de droit gouvernant le sursis à statuer. Ne constitue pas une telle règle le principe de la contradiction énoncé par l'article 16 du même code
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N° 12-29.142
rejet
Sauf engagement plus favorable, la masse salariale servant au calcul de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles s'entend de la masse salariale brute correspondant au compte 641, à l'exception des sommes qui correspondent à la rémunération des dirigeants sociaux, à des remboursements de frais, ainsi que celles qui, hormis les indemnités légales et conventionnelles de licenciement, de retraite et de préavis, sont dues au titre de la rupture du contrat de travail
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N° 12-23.022
rejet
L'inopposabilité paulienne qu'édicte l'article 1167 du code civil autorise le créancier poursuivant, par décision de justice et dans la limite de sa créance, à échapper aux effets d'une aliénation opérée en fraude de ses droits, afin de restaurer son droit de gage général sur l'objet de cette aliénation, en l'autorisant à le saisir entre les mains du tiers. Il s'ensuit que la décision de justice prononçant l'inopposabilité d'un acte d'apport de la nue- propriété de parts sociales à une société tierce ne peut avoir d'effet sur l'affectation en nantissement ou sur la saisie de l'usufruit de ces titres lequel est demeuré dans le patrimoine du débiteur, auteur de l'apport frauduleux
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N° 12-20.301
rejet
Dans le cas où une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé est motivée par son inaptitude physique, il appartient à l'administration du travail de vérifier que l'inaptitude physique du salarié est réelle et justifie son licenciement. Il ne lui appartient pas en revanche, dans l'exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d'un harcèlement moral dont l'effet, selon les dispositions combinées des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 du code du travail, serait la nullité de la rupture du contrat de travail. Ce faisant, l'autorisation de licenciement donnée par l'inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié, fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l'origine de l'inaptitude lorsqu'il l'attribue à un manquement de l'employeur à ses obligations
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N° 12-25.469
qpc
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Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à AVIGNON, créée il y a 32 ans.
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