Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse du siège
95 — Val-d'Oise
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Adresse : 14 RUE VICTOR HUGO 95300 PONTOISE
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
NOEL HENRI
Enrichissement en cours
146 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 88-13.934
cassation
Le défaut de réponse du contribuable dans le délai imparti par la loi ne fait pas obstacle à ce que celui-ci obtienne la décharge par la juridiction compétente de l'imposition en en démontrant le caractère exagéré ; dès lors viole l'article R. 194-1 du Livre des procédures fiscales le Tribunal qui, pour débouter des contribuables de leur recours en annulation d'un avis de mise en recouvrement, relève que n'ayant pas fait connaître leurs observations dans le délai imparti, ils sont déchus de tout droit à contestation.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 83-16.939
rejet
Le virement, effectué par le titulaire d'un compte personnel au profit d'un compte joint ouvert à son nom et à ceux de tiers ne peut constituer la tradition réelle nécessaire à la validité d'un don manuel, ce donneur d'ordre restant libre à tout moment de retirer, seul, les sommes figurant sur le compte joint.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 71-60.210
cassation
SELON LES ARTICLE L. 21 ET R. 10 DU CODE ELECTORAL, LE TABLEAU CONTENANT LES ADDITIONS ET RETRANCHEMENTS A LA LISTE ELECTORALE OPERES PAR LA COMMISSION ADMINISTRATIVE EST DEPOSE AU SECRETARIAT DE LA MAIRIE LE 10 JANVIER ET AFFICHE LE JOUR MEME AUX LIEUX ACCOUTUMES, ET L'ARTICLE 25, ALINEA 3, DU MEME CODE, MODIFIE PAR LA LOI N. 69-419 DU 10 MAI 1969, PREVOIT QUE, DANS LES CINQ JOURS DE CETTE PUBLICATION, SOIT JUSQU'AU 15 JANVIER INCLUS, TOUT ELECTEUR INSCRIT SUR LA LISTE ELECTORALE PEUT RECLAMER DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE L'INSCRIPTION OU LA RADIATION D'UN ELECTEUR OMIS OU INDUMENT INSCRIT. LE DROIT DE CONTROLE ET DE CRITIQUE AINSI CONFERE A TOUT ELECTEUR INSCRIT COMPORTE POUR CELUI-CI QUALITE POUR FORMER UNE TELLE RECLAMATION, MEME S'IL NE L'A PAS PREALABLEMENT PRESENTEE A LA COMMISSION ADMINISTRATIVE ET MEME SI L'ELECTEUR, QUI N'A PAS ETE INSCRIT, N'AVAIT PAS DEPOSE A LA MAIRIE UNE DEMANDE D'INSCRIPTION DANS LE DELAI IMPARTI PAR L'ARTICLE R. 5 DU CODE ELECTORAL. DOIT, EN CONSEQUENCE, ETRE CASSEE LA DECISION DU TRIBUNAL D'INSTANCE QUI DECLARE IRRECEVABLE UN TEL RECOURS AU MOTIF QUE L 'ELECTEUR DONT L'INSCRIPTION ETAIT SOLLICITEE N'AVAIT PAS DEPOSE A LA MAIRIE UNE DEMANDE A CETTE FIN PENDANT LE DELAI LEGAL.
Consulter la décisioncc · soc
N° 89-45.656
rejet
Le conseil de prud'hommes qui constate qu'avant le changement intervenu dans la personne de l'employeur, le paiement d'une prime est devenue obligatoire par voie d'usage dans l'entreprise, décide à bon droit que cet usage est opposable au nouvel employeur.
Consulter la décisioncc · comm
N° 16-16.746
cassation
Chacun des codébiteurs solidaires s'engageant distinctement à l'égard du même créancier, le jugement qui étend à l'un la procédure collective ouverte à l'égard de l'autre fait courir au profit de ce créancier, à compter de sa date de publication, un nouveau délai pour déclarer sa créance quand bien même il l'a déjà déclarée au passif de la procédure initialement ouverte. Il en résulte que ce créancier, lorsqu'il est titulaire d'une sûreté régulièrement publiée, doit être averti personnellement d'avoir à déclarer sa créance au passif de celui à qui la procédure a été étendue
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N° 63-90.512
rejet
LA REGLE NON BIS IDEM NE FAIT PAS OBSTACLE A CE QU'UN FAIT, DEFERE AU TRIBUNAL CORRECTIONNEL QUI S'EST DECLARE INCOMPETENT AU MOTIF QU'IL NE CONSTITUE QU'UNE CONTRAVENTION, LUI SOIT SOUMIS A NOUVEAU AVEC UN NOUVELLE CIRCONSTANCE QUI LUI CONFERE LE CARACTERE D'UN DELIT.
Consulter la décisioncc · cr
N° 84-94.959
rejet
L'exception d'irrecevabilité tirée des dispositions de l'article 515, alinéa 3, du Code de procédure pénale interdisant à la partie civile de former en appel une demande nouvelle ne tient pas à l'ordre public. L'exception tirée du caractère nouveau de la demande n'a pas à être relevée d'office par les juges. Elle ne saurait être présentée pour la première fois devant la Cour de Cassation (1).
Consulter la décisioncc · soc
N° 05-43.722
cassation
Il résulte de l'article 23 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, que le personnel bénéficie du repos des jours fériés et fêtes légales (1er janvier, lundi de Pâques, 1er mai et 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, Toussaint, 11 novembre, Noël) sans aucune diminution de salaire ; que le salarié dont le repos hebdomadaire n'est pas habituellement le dimanche a droit, quand ces jours fériés tombent un dimanche, à un repos compensateur d'égale durée quand il a effectivement assuré son service un jour férié légal, ou si ce jour coïncidait avec son repos hebdomadaire ; que dans l'un et l'autre cas, ce repos compensateur est accordé sans préjudice du repos hebdomadaire normal ; que le salarié dont le repos hebdomadaire est habituellement le dimanche, n'a pas droit à ce repos compensateur. Encourt la cassation, l'arrêt qui, pour faire droit à une demande de rappel de salaire qui n'entre pas dans ce cadre conventionnel, retient néanmoins que si un jour férié non travaillé coïncide avec un jour de repos hebdomadaire, le nombre total d'heures de travail est supérieur à la durée annuelle du travail que prévoit le protocole d'accord pour l'aménagement et la réduction du temps de travail applicable au sein de l'entreprise, alors que les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail ne peuvent pas, par elles-mêmes, ouvrir des droits à absence rémunérée de la nature de ceux que prévoit le texte précité.
Consulter la décisioncc · cr
N° 91-84.308
cassation
La présence du ministère public s'impose, à peine de nullité, lors du prononcé de la décision (1).
Consulter la décisioncc · civ3
N° 98-23.068
rejet
Chaque époux étant cotitulaire du bail et bénéficiaire d'un droit personnel sur celui-ci en application de l'article 1751 du Code civil, la renonciation de l'un aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 par la signature d'un second contrat de location n'est pas opposable à l'autre qui n'a pas signé ce contrat, en l'absence de preuve de l'accomplissement d'un acte positif de renonciation.
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TPE, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à PONTOISE, créée il y a 31 ans, employant 1-2 personnes.
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