Transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques
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Adresse du siège
69 — Rhône
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Adresse : 22 QUAI VICTOR AUGAGNEUR 69003 LYON
Création : 15/10/2019
Activité distincte : Transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques (10.20Z)
Enseigne : NOE ATELIER DE LA MER
NOE POISSONNERIE
Enrichissement en cours
790 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 77-13.933
rejet
C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de l'intention des parties qu'une Cour d'appel, qui énonce que le client d'un notaire a remis à celui-ci une somme d'argent, dont une partie seulement a fait l'objet d'un prêt régulier, sans s'enquérir des placements à réaliser et a postérieurement demandé à ce notaire de ne pas "renouveler les contrats" venant à échéance, en a déduit que le client qui n'ignorait pas que les contrats, auxquels il faisait allusion, avaient été conclus en dehors de l'exercice normal des fonctions notariales, avait accepté de confier ses fonds au notaire à charge d'intérêts ou en vue de prêts non constatés par acte authentique, en violation des articles 13 et 14 du décret du 19 décembre 1945.
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N° 91-82.191
irrecevabilite
Un réquisitoire introductif n'encourt aucune nullité dès lors que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer qu'il satisfait en la forme aux conditions essentielles de son existence légale, la chambre d'accusation analysant souverainement les pièces qui lui ont servi de fondement (1).
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N° 04-19.665
cassation
Les mentions erronées du certificat d'immatriculation d'un véhicule constituent un défaut de délivrance de la chose vendue et non un vice caché.
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N° 98-84.928
cassation
Toute transaction avec l'auteur d'une infraction douanière étant légalement subordonnée au paiement préalable des droits compromis de son fait, cette transaction a nécessairement une incidence sur le montant des droits restant dus par un co-auteur à raison des mêmes faits. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui condamne un soumissionnaire, entrepositaire sous douane, déclaré coupable d'importation réputée sans déclaration de marchandises prohibées, par détournement de leur destination privilégiée d'alcools détaxés, à l'intégralité des droits éludés, sans rechercher si une partie de ces droits n'avait pas déjà été réglée par un coauteur, intéressé à la fraude, qui avait transigé, avant poursuites, avec l'administration des Douanes. (1).
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N° 72-92.090
cassation
Pour que le délit de pollution de cours d'eau existe il n 'est pas nécessaire que le poisson ait péri sur tout le parcours d 'une rivière (1). Il suffit que le déversement ait nui à la nutrition ou à la valeur alimentaire du poisson (2) ; par écoulement des substances toxiques la pollution peut atteindre les bassins alimentés par les eaux d'une rivière et y entrainer la mort du poisson élevé en pisciculture ; le dommage causé au pisciculteur résultant de la pollution de l'eau, la réparation en incombe entièrement à l'auteur de l'infraction ; doit être cassé l'arrêt qui pour opérer un partage de responsabilité fonde sa décision sur les motifs d'où ne résulte pas à la charge de la partie civile une faute ayant concouru à la production du dommage. L'infraction prévue et punie par l'article 434-1 du Code rural est caractérisée même si le responsable du déversement en a ignoré le caractère toxique (3).
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N° 68-91.847
rejet
L'article 434-1 du Code rural n'exige pas que la destruction du poisson ait été constatée, lorsqu'il est établi que le déversement a nui à sa nutrition, à sa reproduction ou à sa valeur alimentaire.
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N° 74-93.247
rejet
CONTREVIENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 434-1 DU CODE RURAL QUICONQUE DEVERSE DANS UN COURS D'EAU DES SUBSTANCES DONT L'ACTION A UN EFFET LETAL SUR LE POISSON ET AMENE SA DISPARITION (1).
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N° 77-90.089
rejet
Fait à bon droit application de l'article 693 du Code de procédure pénale la Cour d'appel qui, pour se déclarer compétente, constate qu'a été accompli en France un des actes caractérisant un des éléments constitutifs de l'infraction prévue et punie par l'article 434-1 du Code rural (1).
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N° 53-02.879
cassation
Contrevient aux dispositions de l'article 25 de la loi du 15 avril 1829, modifié par la loi du 9 février 1949, quiconque a déversé dans un cours d'eau, même sans intention frauduleuse, des substances nuisibles aux poissons, dès lors qu'il est établi que le déversement a eu lieu volontairement. Si, en principe, nul n'est passible de peines qu'à raison de son fait personnel, la responsabilité pénale peut cependant naître du fait d'autrui dans les cas exceptionnels où certaines obligations légales imposent le devoir d'exercer une action directe sur les faits d'un auxiliaire ou d'un préposé. Il en est notamment ainsi dans les industries soumises à des règlements édictés dans un intérêt de salubrité ou de sûreté publique où la responsabilité pénale remonte aux chefs d'entreprise à qui sont personnellement imposés les conditions et le mode d'exploitation de leur industrie.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 76-11.294
rejet
Est recevable en application de l'article 564 du nouveau code de procédure civile, la demande reconventionnelle en réparation de malfaçons formée pour la première fois en cause d'appel par le maître d'ouvrage aux fins de compensation avec sa dette d'un solde de travaux que lui réclame l'entrepreneur.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques », basée à LYON, créée il y a 7 ans, employant 1-2 personnes.
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