Distribution de films cinématographiques
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Adresse du siège
92 — Hauts-de-Seine
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3 au total · 1 en activité · 2 fermés
Adresse : 1 PLACE PAUL VERLAINE 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Création : 01/03/2009
Activité distincte : Distribution de films cinématographiques (59.13A)
Adresse : 127 RUE D'ABOUKIR 75002 PARIS
Création : 25/09/2005
Activité distincte : Distribution de films cinématographiques (59.13A)
Adresse : 51 RUE AU MAIRE 75003 PARIS
Création : 23/10/2003
Activité distincte : (92.1F)
NOBLESSE OBLIGE DISTRIBUTION
Enrichissement en cours
142461 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 01-14.451
rejet
Un arrêt déclarant que le régime matrimonial des époux est celui de la séparation des biens, est inopposable aux tiers dans la mesure où les règles de publicité légale expressément prévues par la décision n'ont pas été respectées de sorte qu'à leur égard, ils sont présumés mariés sous le régime de la communauté légale ainsi qu'il est d'ailleurs précisé dans l'acte d'acquisition de l'immeuble saisi ; dès lors, en estimant que la poursuite de la saisie immobilière diligentée contre le mari, sur un bien réputé commun vis-à-vis des tiers, est régulière, la cour d'appel justifie légalement sa décision au regard des articles 3 du Code civil et 25 et 1294 du nouveau Code de procédure civile.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 16-19.740
rejet
S'il résulte de l'article L. 213-2, I, 4°, e, du code du patrimoine, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-696 du 15 juillet 2008 relative aux archives, que les registres de naissance de l'état civil constituent, à l'expiration d'un délai de soixante-quinze ans à compter de leur clôture, des archives publiques communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande, certaines des informations qu'ils contiennent et, notamment, celles portant sur les modalités d'établissement de la filiation relèvent de la sphère de la vie privée et bénéficient, comme telles, de la protection édictée par les articles 9 du code civil et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que, quand bien même l'acte de naissance d'une personne, portant mention de son adoption, a pu être consulté par l'auteur d'un ouvrage, cet acte ayant été dressé depuis plus de soixante-quinze ans, la divulgation, dans cet ouvrage destiné au public, de la filiation adoptive de l'intéressé, sans son consentement, porte atteinte à sa vie privée
Consulter la décisioncc · cr
N° 65-90.518
rejet
L'article 55 exige que le prévenu spécifie les faits articulés et qualifiés dans la citation, desquels il entend faire la preuve. Cette spécification est nécessaire, alors même que le prévenu entendrait faire la preuve de tous les faits diffamatoires visés dans la citation. Il s'agit là d'une formalité substantielle qui doit être observée à peine de déchéance du droit de faire la preuve, cette déchéance étant d'ordre public et devant être relevée d'office par le juge.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 08-15.247
cassation
L'autorité de chose jugée s'attache à ce qui a été décidé dans le jugement d'adoption. Dès lors, les dispositions relatives au nom de l'adopté d'un jugement d'adoption prononcé en 1943 et n'ayant fait l'objet d'aucune voie de recours, ne pouvaient, en l'absence de toute erreur matérielle, être modifiées
Consulter la décisioncc · comm
N° 79-13.806
rejet
La faute prévue à l'article 285 du Code des vins étant identique à celle visée à l'article 1382 du Code civil, c'est à bon droit qu'une Cour d'appel décide que la demande formée par le propriétaire d'un crû renommé avait pour seul fondement le délit d'usurpation d'une mention susceptible de faire croire à une appellation d'origine et se trouvait prescrite, compte tenu du temps écoulé depuis sa commission.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 80-16.435
rejet
Sous l'ancienne monarchie, les ordonnances royales des 26 mars 1555 (édit d'Amboise) et 15 janvier 1629 (Code Michau) n'avaient pas eu pour effet de supprimer, pour les possesseurs de terres nobles, le droit, consacré par l'usage, d'ajouter à leur nom celui de leurs terres. Et la loi du 6 Fructidor An II ayant respecté les droits acquis dans le passé, c'est à juste titre qu'une Cour d'appel, saisie d'une demande tendant à faire interdire à une famille le port du vocable "de Poix" énonce que la preuve incombant aux défendeurs était uniquement celle de la volonté arrêtée et persistante de leur ancêtre, avant le 6 Fructidor An II, d'incorporer à son patronyme la dénomination d'une terre "de Poix", indépendamment de toute condition de durée de l'usage qu'il a pu faire de son nouveau nom.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 01-02.065
rejet
Lorsque le risque de confusion est patent, une cour d'appel peut interdire sous astreinte l'utilisation d'un nom patronymique.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 02-19.738
rejet
Si la possession loyale et prolongée d'un nom ne fait pas obstacle en principe à ce que celui qui le porte, renonçant à s'en prévaloir, revendique le nom de ses ancêtres, il appartient au juge, en considération notamment de la durée respective et de l'ancienneté des possessions invoquées, ainsi que des circonstances dans lesquelles elles se sont succédé, d'apprécier s'il y a lieu d'accueillir cette revendication. Justifie légalement sa décision de rejeter une requête en rectification d'état civil la cour d'appel qui, à partir de ses constatations et de son appréciation, relève qu'à une possession de nom alléguée durant 150 ans au plus, avait succédé, suite à la renonciation volontaire faite par un ancêtre en 1814, une possession libre et ininterrompue du nom porté par les demandeurs.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 07-10.068
rejet
Si la possession loyale et prolongée d'un nom ne fait pas obstacle en principe à ce que celui qui le porte, renonçant à s'en prévaloir, revendique le nom de ses ancêtres, il appartient au juge, en considération notamment de la durée respective et de l'ancienneté des possessions invoquées, ainsi que des circonstances dans lesquelles elles se sont succédé, d'apprécier s'il y a lieu d'accueillir cette revendication. Dès lors, une cour d'appel qui constate, d'une part, que l'usage du nom patronymique revendiqué "Charles de la Blandinière" n'est établi que pour une durée de 68 ans, en l'absence de toute pièce antérieure à 1752 ; d'autre part, que depuis 150 ans, les ascendants de la requérante ont porté le patronyme "Delablandinière" sans jamais revendiquer le retour au patronyme originel, un jugement en rectification d'état civil de 1903 n'ayant concerné que l'autre branche de la famille ; enfin, que depuis 1877, le patronyme "Delablandinière" a continué à être constamment et volontairement porté dans la famille et utilisé dans tous les actes d'état civil jusqu'à nos jours, a pu en déduire que les ascendants de la requérante avaient renoncé à utiliser le nom de "Charles de la Blandinière" et souverainement estimé qu'eu égard aux circonstances et notamment à la durée des possessions, il n'y avait pas lieu de faire droit à la demande de rectification dont elle était saisie
Consulter la décisioncc · civ1
N° 08-10.045
cassation
Le nom patronymique d'une famille donne à ses membres le droit de s'opposer à l'utilisation faite par un tiers à des fins commerciales ou dans des oeuvres de fiction, pourvu que le demandeur justifie d'une confusion possible à laquelle il a intérêt à mettre fin. Manque de base légale l'arrêt dont les motifs qui, s'ils établissent l'absence d'un risque de confusion entre tel membre d'une famille aristocratique bretonne et les personnages d'une oeuvre de fiction, ne caractérisent pas la même absence de risque avec le patronyme de cette famille notoirement connue, illustrée par des ancêtres célèbres ayant même donné leur nom à des navires de guerre
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise historique, dans le secteur « distribution de films cinématographiques », basée à BOULOGNE-BILLANCOURT, créée il y a 23 ans.
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