Commerce de détail de tapis, moquettes et revêtements de murs et de sols en magasin spécialisé
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Adresse du siège
04 — Alpes-de-Haute-Provence
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2 au total · 0 en activité · 2 fermés
Adresse : RPT DES FOURCHES 04700 LA BRILLANNE
Création : 01/05/2007
Activité distincte : Commerce de détail de tapis, moquettes et revêtements de murs et de sols en magasin spécialisé (47.53Z)
Adresse : 40 AVENUE JEAN MOULIN 04200 SISTERON
Création : 01/01/2010
Activité distincte : Autres commerces de détail spécialisés divers (47.78C)
NICOLAS PADOVANI
Enrichissement en cours
9415 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 74-13.784
rejet
La convention intervenue entre une commune et les usagers du Service de distribution de l'eau qui met à la charge des usagers des obligations non exorbitantes du droit commun, présente un caractère industriel et commercial et revêt, dès lors, celui d'un contrat de droit privé. Il s'ensuit que les contestations relatives à l'exécution d'une telle convention relèvent de la compétence exclusive des tribunaux judiciaires.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 72-12.183
rejet
JUSTIFIENT LEGALEMENT LEUR DECISION RETENANT LA RESPONSABILITE DU MAITRE D'OEUVRE POUR AVOIR COMMIS UNE FAUTE DE CONCEPTION EN PREVOYANT ET REALISANT UNE TOITURE N'AYANT QU'UNE PENTE DE 25 POUR CENT , LES JUGES DU FOND QUI RELEVENT, AVEC L 'EXPERT, QUE L'ETANCHEITE PARFAITE DE LA TOITURE NE POUVAIT ETRE OBTENUE QU'AVEC UNE PENTE D'AU MOINS 40 POUR CENT.
Consulter la décisioncc · cr
N° 87-84.040
rejet
Il résulte des dispositions combinées des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale que la lecture du jugement ou de l'arrêt peut être faite par le président ou par l'un des magistrats ayant concouru à la décision, et ce, même en l'absence des autres magistrats du siège. Il est satisfait à ces prescriptions lorsque l'arrêt constate qu'il a été procédé à sa lecture par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré et ainsi concouru à la décision.
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N° 89-81.437
cassation
Voir le sommaire suivant.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 73-60.177
irrecevabilite
AUX TERMES DE L'ARTICLE L-27 DU CODE ELECTORAL, LE POURVOI EN CASSATION EST FORME PAR SIMPLE REQUETE DENONCEE AUX DEFENDEURS PAR LETTRE RECOMMANDEE DANS LES DIX JOURS QUI SUIVENT. IL INCOMBE AU DEMANDEUR DE PROCEDER A CETTE DENONCIATION ET DE RAPPORTER LA PREUVE DE SA REGULARITE. L'EXISTENCE DE LA DENONCIATION REQUISE EST ETABLIE SANS CONTESTE PAR LA PRODUCTION DES RECEPISSES D'ENVOI DES LETTRES RECOMMANDEES ET D'UN ACTE DRESSE PAR UN OFFICIER PUBLIC OU PAR UN AGENT ASSERMENTE, LA VALEUR DE TOUS AUTRES ELEMENTS DE PREUVE ETANT SOUMISE AU CONTROLE ET LAISSEE A L'APPRECIATION DE LA COUR DE CASSATION. LORSQUE POUR JUSTIFIER DE LA DENONCIATION DE SON POURVOI AUX DEFENDEURS, LE DEMANDEUR PRODUIT SEULEMENT LA COPIE, ETABLIE PAR LUI-MEME D'UNE LETTRE, QU'IL AURAIT ADRESSEE SOUS PLI RECOMMANDE A CHACUN D'EUX, SANS PRODUIRE LES RECEPISSES D'ENVOI, CETTE COPIE NE SAURAIT CONSTITUER LA PREUVE QUE DES LETTRES RECOMMANDEES CONTENANT DENONCIATION DU POURVOI ONT ETE ADRESSEES AUX INTERESSES.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 73-11.425
rejet
UNE SOCIETE EST NULLE LORSQU'UN OU PLUSIEURS ASSOCIES N'ONT FAIT AUCUN APPORT OU ONT FAIT DES APPORTS FICTIFS. JUSTIFIE SA DECISION PRONONCANT LA NULLITE D'UNE SOCIETE LA COUR D 'APPEL QUI APRES AVOIR RELEVE QUE L'ACTE CONSTITUTIF CONTENAIT UNE CLAUSE PREVOYANT QUE DES APPORTS DE CERTAINS ASSOCIES SERAIENT VERSES DANS LA CAISSE SOCIALE AU FUR ET A MESURE DES BESOINS SOCIAUX UN MOIS APRES LA DEMANDE QUI EN SERAIT FAITE PAR LE GERANT OU LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, QUE LA SOCIETE N'A JAMAIS EXERCE AUCUNE ACTIVITE, N'A TENU AUCUNE ASSEMBLEE GENERALE ET N'A JAMAIS RECLAME LES APPORTS EN QUESTION, RETIENT QUE LES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE FONT APPARAITRE LES MANOEUVRES FRAUDULEUSES REALISEES, AU MOMENT DE LA CONSTITUTION DE LA SOCIETE, POUR ASSURER A UN GROUPE DES ASSOCIES , EN TENANT OMPTE DES APPORTS A VENIR, LA MAJORITE AU CONSEIL D 'ADMINISTRATION DANS LEQUEL AVAIT ETE IRREGULIEREMENT INTRODUITE, BIEN UE NON ASSOCIEE, UNE PARENTE DE L'UN DE CEUX-CI, AFIN QUE CETTE MAJORITE SOIT LIBRE DE DEMANDER OU NON LE VERSEMENT DES APPORTS INCOMBANT A CERTAINS DE SES MEMBRES, CE QUI LUI PERMET DE DEDUIRE QUE LES VERSEMENTS DES APPORTS INCOMBANT A CERTAINS ETAIENT SOUMIS A UNE CONDITION PUREMENT POTESTATIVE DE SORTE QUE CES APPORTS DEVAIENT ETRE CONSIDERES COMME FICTIFS.
Consulter la décisioncc · cr
N° 99-84.912
rejet
Justifie sa décision l'arrêt qui relève qu'au moment des faits le mineur ne se trouvait pas sous l'autorité de l'institut médico-éducatif, lequel n'avait plus la surveillance et l'organisation des conditions de vie de l'enfant ; que durant les fins de semaine et jusqu'à son retour dans l'établissement, la responsabilité des parents du mineur était engagée de plein droit sur le fondement de l'article 1384, alinéa 4, du Code civil. (1).
Consulter la décisioncc · cr
N° 05-84.552
rejet
Est recevable, en application des articles 469, alinéa 4, et 574 du code de procédure pénale, le pourvoi formé par la partie civile contre l'arrêt d'une chambre de l'instruction qui, statuant sur l'appel d'une ordonnance de mise en accusation, a renvoyé les prévenus devant le tribunal correctionnel.
Consulter la décisioncc · comm
N° 95-11.448
cassation
La clause pénale, qui a pour objet de faire assurer par l'une des parties l'exécution de l'obligation, se distingue de la faculté de dédit qui lui permet de se soustraire à cette exécution. Cette faculté exclut le pouvoir du juge de diminuer ou supprimer l'indemnité convenue.
Consulter la décisioncc · cr
N° 09-81.075
rejet
La méconnaissance des dispositions de l'article 113-2 du code de procédure pénale selon lesquelles, si la personne est nommément visée par une plainte avec constitution de partie civile, elle est avisée du droit d'être entendue en qualité de témoin assisté, ne saurait être invoquée au soutien d'une requête en annulation dans le cas où une personne est nommément désignée, non pas dans la plainte, mais dans un document communiqué ultérieurement par la partie civile
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entrepreneur individuel, dans le secteur « commerce de détail de tapis, moquettes et revêtements de murs et de sols en magasin spécialisé », basée à LA BRILLANNE, créée il y a 19 ans.
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