Commerce de détail de matériels audio et vidéo en magasin spécialisé
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Sources & mise à jour le 14/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr
Adresse du siège
38 — Isère
Contact
Adresse : RUE DE LA BARRE 38440 SAINT-JEAN-DE-BOURNAY
Création : 10/04/2006
Activité distincte : Commerce de détail de matériels audio et vidéo en magasin spécialisé (47.43Z)
Enseigne : DECLIC VIDEO
NICOLAS HENNEQUIN
Enrichissement en cours
Entrepreneur individuel, dans le secteur « commerce de détail de matériels audio et vidéo en magasin spécialisé », basée à SAINT-JEAN-DE-BOURNAY, créée il y a 20 ans, employant 1-2 personnes.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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INSEE · Avis de situation SIRENE
Les sous-traitants, quel que soit leur rang, n'ont d'action directe que contre celui pour le compte de qui la construction est réalisée et qui conserve la qualité de maître de l'ouvrage.
Ayant relevé que la cause du sinistre était imputable aux vis de tête des alternateurs en raison de leur non-conformité à la commande ce dont il résultait que la société fabricante avait manqué à son obligation de délivrance la cour d'appel a légalement justifié sa décision de condamnation du fabricant à paiement de dommages-intérêts.
En l'état de la contestation du syndic, soutenant qu'une créance n'avait pas été produite entre ses mains, tandis que le prétendu créancier invoquait le fait que la créance avait été inscrite par le syndic à l'inventaire des biens du débiteur, manque de base légale l'arrêt qui admet ladite créance au passif, en se référant seulement à la position du syndic à l'égard d'un autre créancier, sans rechercher dans quelles conditions la créance litigieuse aurait été produite entre les mains du syndic.
LE SYNDIC DE LA LIQUIDATION DES BIENS D'UN COMMERCANT AYANT, EN DEPIT DU JUGEMENT, POURSUIVI SON ACTIVITE AVEC PLUSIEURS SALARIES, PEUT ETRE CONDAMNE A PAYER A L'UN DEUX LES SALAIRES ET L'INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS ECHUS DEPUIS LE JUGEMENT, DES LORS QUE L'INTERESSE A ETE, AVEC L'ACCORD DE FAIT DU SYNDIC, LE SALARIE DE L'ENTREPRISE, PEU IMPORTANT LA DATE A LAQUELLE IL EST ENTRE AU SERVICE DE CELLE-CI.
NE PEUT ETRE SUPPORTEE PAR LA MASSE, LA DETTE DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE AFFERENTE A L'EMPLOI DU PERSONNEL PAR LE FAILLI QUI, NON AUTORISE A CONTINUER SON EXPLOITATION, A EXERCE UNE ACTIVITE COMMERCIALE ILLICITE PLUSIEURS ANNEES APRES LE JUGEMENT DECLARATIF. ET LA NEGLIGENCE A CET EGARD ALLEGUEE PAR L 'ORGANISME DE SECURITE SOCIALE CONTRE LE SYNDIC EST SUSCEPTIBLE D 'ENGAGER SEULEMENT LA RESPONSABILITE PERSONNELLE DE CELUI-CI.