Activité des médecins généralistes
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
44 — Loire-Atlantique
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
6 au total · 5 en activité · 1 fermés
Adresse : 26 RUE DE TOURTE 44210 PORNIC
Création : 01/01/2006
Activité distincte : Activité des médecins généralistes (86.21Z)
Adresse : 31 RUE GAMBETTA 44000 NANTES
Création : 22/09/2021
Activité distincte : Location de logements (68.20A)
Adresse : PAVILLON 97228 SAINTE LUCE
Création : 16/09/2021
Activité distincte : Location de logements (68.20A)
Adresse : 11 RUE EMILE BOREL 75017 PARIS
Création : 01/02/2016
Activité distincte : Location de logements (68.20A)
Adresse : ALL DU VERGER 95700 ROISSY-EN-FRANCE
Création : 01/09/2010
Activité distincte : Location de logements (68.20A)
Enseigne : RESIDENCE PARIS ROISSY
Adresse : 128 IMPASSE DES NYMPHEAS 44300 NANTES
Création : 17/01/2002
Activité distincte : (85.1C)
NICOLAS BINET
Enrichissement en cours
9437 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 68-12.256
rejet
La mention dans l'arrêt de l'interruption ou de la cessation des fonctions du magistrat désigné par le Premier Président pour suppléer les présidents de chambre n'est pas exigée par la loi. Dès lors qu'aucune des énonciations de l'arrêt n'implique une solution contraire aux prévisions légales, il y a présomption que la Cour d'appel était régulièrement composée.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 67-14.109
rejet
CONSTATANT QUE LE DEFENDEUR AVAIT CHARGE UNE PERSONNE DE LA CREATION D'UNE ENTREPRISE EN LA PRESENTANT COMME LE DIRECTEUR DE LA SOCIETE QUI EN SERAIT PROPRIETAIRE ET AVAIT REGLE UNE PARTIE DU COUT DES TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE CETTE ENTREPRISE DONT LE DEMANDEUR RECLAMAIT LE SOLDE, C'EST A BON DROIT QUE LES JUGES DU FOND DECLARENT LE DEFENDEUR ENGAGE DANS LE FONDEMENT D'UN MANDAT.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 68-13.634
rejet
Les juges apprécient souverainement si l'inéxécution de ses obligations par une des parties à un contrat synallagmatique est de nature à affranchir l'autre partie de ses obligations corrélatives. Un locataire ne peut, pour se soustraire aux réparations mises à sa charge par le bail sauf cas de force majeure en empêchant de façon absolue l'exécution, invoquer la non réalisation par le bailleur de travaux lui incombant, dès lors que la carence du propriétaire ne constitue pas un obstacle sérieux à l'exécution des réparations locatives.
Consulter la décisioncc · creun
N° 57-30.041
cassation
Aux termes de l'article 832 du Code rural (art. 25 de l'ordonnance du 17 octobre 1945 modifiée par la loi du 13 avril 1946), déclaré d'ordre public nonobstant les dispositions de l'article 1717 du Code civil, toute cession de bail ou toute sous-location sont interdites sauf si la cession est consentie avec l'agrément du bailleur au profit des enfants ou petits-enfants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité. La violation de cette interdiction légale emporte nécessairement, indépendamment de la nullité de l'acte interdit, la résiliation du bail. Encourt donc la cassation la décision qui, ayant constaté que le preneur d'un bail à ferme a sous-loué le fonds loué à une société fondée entre son fils et lui sans avoir l'autorisation du bailleur, a déclaré nulle cette sous-location mais a refusé, malgré l'interdiction impérative de l'article 832, de faire droit à la demande de résiliation formée par le bailleur, au motif que l'infraction n'était pas préjudiciable à l'exploitation du fonds.
Consulter la décisioncc · cr
N° 81-94.039
rejet
Aux termes de l'article 191 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation d'une cour d'appel est composée d'un président de chambre exclusivement attaché à ce service et de deux conseillers, ces magistrats étant désignés chaque année pour la durée de l'année judiciaire suivante par l'assemblée générale de la cour ; qu'il en résulte que la composition de la chambre d'accusation présidée par le premier président de ladite cour est régulière dès lors que celui-ci a été désigné par l'assemblée générale comme président suppléant de cette chambre et qu'il se déduit des énonciations de l'arrêt qu'il y siège en cette qualité, en remplacement du président titulaire empêché (1).
Consulter la décisioncc · soc
N° 95-12.334
rejet
Les frais d'hospitalisation dans les établissements de soins sont pris en charge par les caisses d'assurance maladie. Selon les dispositions des articles L. 162-20 et suivants, R. 162-21 et suivants du Code de la sécurité sociale et des articles 18 à 21 du règlement intérieur des Caisses, la Caisse qui ne conteste pas être en possession du bordereau récapitulatif des frais de séjour doit rembourser à l'hôpital les soins litigieux, peu important que l'état de frais soit établi en duplicata.
Consulter la décisioncc · comm
N° 93-19.029
cassation
Des marchandises, qui devaient être transportées de France en Tunisie, ayant subi des avaries au cours de la partie terrestre du transport, encourt la cassation l'arrêt qui déclare prescrite, sur le fondement de l'article 108 du Code de commerce, l'action dirigée contre le transporteur routier alors que le lieu de prise en charge des marchandises et le lieu prévu pour leur livraison étant situés dans des pays différents, le transport régi par un contrat unique se trouvait, en toutes ses parties, soumis à la CMR.
Consulter la décisioncc · cr
N° 63-92.937
cassation
LES EXPERTISES, EN MATIERE CORRECTIONNELLE, SONT REGIES NON PAR LE CODE DE PROCEDURE CIVILE, MAIS PAR LE CODE DE PROCEDURE PENALE. LE PRESIDENT DE LA JURIDICTION N'EST PAS COMPETENT POUR PROCEDER AU REMPLACEMENT D'UN EXPERT EMPECHE. LA COUR D'APPEL ELLE-MEME NE PEUT DESIGNER CE NOUVEL EXPERT HORS LA PRESENCE DES PARTIES OU CELLES-CI DUMENT APPELEES.
Consulter la décisioncc · soc
N° 02-60.052
cassation
En application des articles R. 423-2 et R. 433-3 du Code du travail, lorsqu'à défaut d'accord unanime, la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est élue au scrutin de liste avec représentation proportionnelle à un tour, les sièges sont d'abord attribués au quotient électoral, puis, s'il reste des sièges à pourvoir, à la plus forte moyenne qui s'obtient en divisant la moyenne des voix de chacune des listes en présence, calculée en rapportant au nombre de candidats le total des voix obtenues par chaque candidat, par le nombre de sièges pourvus au quotient électoral augmenté d'une unité.
Consulter la décisioncc · cr
N° 99-84.912
rejet
Justifie sa décision l'arrêt qui relève qu'au moment des faits le mineur ne se trouvait pas sous l'autorité de l'institut médico-éducatif, lequel n'avait plus la surveillance et l'organisation des conditions de vie de l'enfant ; que durant les fins de semaine et jusqu'à son retour dans l'établissement, la responsabilité des parents du mineur était engagée de plein droit sur le fondement de l'article 1384, alinéa 4, du Code civil. (1).
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise historique, dans le secteur « activité des médecins généralistes », basée à PORNIC, créée il y a 24 ans.
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