Travaux d'installation électrique dans tous locaux
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Adresse du siège
59 — Nord
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6 au total · 4 en activité · 2 fermés
Adresse : 597 AVENUE DE LA GIRONDE 59640 DUNKERQUE
Création : 30/12/2016
Activité distincte : Travaux d'installation électrique dans tous locaux (43.21A)
Adresse : 4 RUE DE L'ALBECK 59640 DUNKERQUE
Création : 17/02/2017
Activité distincte : Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment (43.99C)
Adresse : 12 RUE DU KURSAAL 59140 DUNKERQUE
Création : 30/12/2016
Activité distincte : Ingénierie, études techniques (71.12B)
Adresse : 2 RUE GIUSEPPE GARIBALDI 59760 GRANDE-SYNTHE
Création : 30/09/2015
Activité distincte : Travaux d'installation électrique dans tous locaux (43.21A)
Enseigne : VELEC
Adresse : 280 BD DE LA REP FRANCOIS MITTERRAND 59140 DUNKERQUE
Création : 01/03/2002
Activité distincte : Travaux d'installation électrique dans tous locaux (43.21A)
Adresse : 57 RUE DE SOUBISE 59140 DUNKERQUE
Création : 03/01/2000
Activité distincte : (45.3A)
NEW UNION BAT (ROBAEY)
Enrichissement en cours
30563 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 93-11.378
cassation
Ne donne pas de base légale à sa décision, au regard de l'article 85 du Traité instituant la Communauté économique européenne et des dispositions du règlement 123-85 du 12 décembre 1984 de la Commission des Communautés européennes, la cour d'appel qui, pour décider que la clause de résiliation de plein droit d'un contrat de concession pour insuffisance de pénétration du marché par le concessionnaire est nulle comme contraire aux dispositions des articles 85-I et 85-II du Traité, retient que le taux de pénétration imparti au concessionnaire est faussement objectif dans la mesure où un taux de pénétration identique est imposé à chaque concessionnaire, déterminé en fonction de l'ensemble des ventes de la marque réalisées sur l'ensemble du territoire de la France métropolitaine, sans tenir compte des différences existant dans les zones considérées, à raison des degrés variables de pénétration de la marque dans chacune de ces zones, et qu'il en résulte une dépendance économique au profit du concédant et au détriment du concessionnaire, de tels motifs étant insuffisants à établir le caractère faussement objectif invoqué des critères de rendement imposés au concessionnaire, dès lors qu'elle n'a pas recherché s'il n'existait pas dans les conventions conclues entre les parties un taux de pénétration progressif fixant les résultats à atteindre par le concessionnaire.
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N° 82-14.829
rejet
La reconnaissance en France d'un jugement étranger en matière d'état des personnes est subordonnée à la condition, notamment, de la compétence du tribunal étranger et de l'application de la loi déclarée compétente par les règles françaises de conflit des lois. Est donc légalement justifié l'arrêt déclarant non valable en France un jugement de divorce rendu par une juridiction du district des Iles vierges, dès lors que la Cour d'appel a, d'une part, relevé que cette juridiction avait prononcé le divorce en faisant application de la loi locale, alors que les époux étaient domiciliés dans l'Etat de New York ; d'autre part, souverainement estimé que la saisine de cette juridiction incompétente avait été artificielle et frauduleuse ; enfin, retenu que la loi appliquée au fond, non seulement n'avait, en vertu de la règle de conflit française, aucun titre à régir la dissolution du mariage, mais encore qu'il était établi que cette loi avait été déclarée anticonstitutionnelle par la Cour suprême des Etats-Unis d'Amérique.
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N° 18-13.383
rejet
Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen, sont compétentes pour statuer sur l'ensemble d'une succession les juridictions de l'Etat membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès. Selon les considérants 23 et 24 du préambule de ce règlement, l'autorité chargée de la succession doit, pour déterminer cette résidence habituelle, procéder à une évaluation d'ensemble des circonstances de la vie du défunt au cours des années précédant son décès et au moment de son décès, prenant en compte tous les éléments de fait pertinents, notamment la durée et la régularité de la présence du défunt dans l'Etat concerné ainsi que les conditions et les raisons de cette présence, révélant un lien étroit et stable avec l'Etat concerné. Dans certains cas complexes, la nationalité du défunt ou le lieu de situation de ses principaux biens peuvent constituer un critère particulier pour l'appréciation globale de toutes les circonstances de fait. La cour d'appel ayant, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, estimé que la résidence habituelle du défunt était située à New York, en déduit exactement que la juridiction française n'était pas compétente pour statuer sur sa succession
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N° 91-16.431
cassation
Viole l'article 1315 du Code civil et l'article 9 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui accueille la prétention de demandeurs au contredit soulevant l'incompétence des juridictions françaises au motif qu'ils avaient formulé une demande orale subsidiaire concernant la compétence de la juridiction anglaise devant les premiers juges et que le silence des parties adverses à l'audience valait consentement alors qu'il appartient à ces demandeurs au contredit de prouver cette demande orale subsidiaire.
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N° 82-93.208
rejet
La reproduction sur des supports publicitaires d'un paquet de cigarettes, lorsqu'elle comporte une mention en langue anglaise non assortie de sa traduction française, ne saurait être justifiée par la loi n° 76-616 du 9 juillet 1976 relative à la lutte contre le tabagisme qui autorise la propagande et la publicité en faveur du tabac ou des produits du tabac, à condition qu'elles n'incluent d'autre représentation graphique ou photographique que celle du produit, de son emballage ou de l'emblème de la marque ; de telles mentions constituent en réalité une infraction à la loi n° 75-1349 du 31 décembre 1975 sur l'emploi de la langue française.
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N° 96-83.698
rejet
Les dispositions des articles 203 du Code de procédure pénale et 321-3 à 321-5 du Code pénal impliquent que le recel du produit d'un abus de biens sociaux ne saurait commencer à se prescrire avant que l'infraction dont il procède soit apparue et ait pu être constatée dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique(1).
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N° 19-13.714
rejet
Il résulte des articles L. 1233-57-5 et L. 1235-7-1 du code du travail que toute demande tendant, avant la transmission de la demande de validation d'un accord collectif ou d'homologation d'un document de l'employeur fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, à ce qu'il soit enjoint à l'employeur de fournir les éléments d'information relatifs à la procédure en cours ou de se conformer à une règle de procédure prévue par les textes législatifs, est adressée à l'autorité administrative. Les décisions prises à ce titre ainsi que la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d'homologation relevant de la compétence, en premier ressort, du tribunal administratif, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux. Dès lors, une cour d'appel qui constate que les demandes d'un comité d'entreprise et d'un syndicat tendent à ce qu'il soit enjoint à l'employeur de suspendre sous astreinte la fermeture de magasins et toute mise en oeuvre d'un projet de restructuration avant l'achèvement de la consultation des instances représentatives du personnel relative au projet de restructuration et au projet de licenciement collectif pour motif économique donnant lieu à l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi, en déduit exactement, sans méconnaître le principe du droit au recours effectif, que ces demandes ne relèvent pas de la compétence du juge judiciaire
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N° 12-83.579
rejet
L'article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne s'oppose pas à ce qu'une personne sanctionnée pour un manquement relevant de la compétence de l'autorité des marchés financiers puisse, en raison des mêmes faits, être poursuivie et condamnée pour un des délits définis par les articles L. 465-1 et suivants du code monétaire et financier. Sous la réserve que le montant global des amendes susceptibles d'être prononcées ne dépasse pas le plafond de la sanction encourue la plus élevée, ce cumul garantit en effet la sanction effective, proportionnée et dissuasive, au sens de l'article 14-1 de la Directive n° 2003/6/CE du 28 janvier 2003, dont dépend la réalisation de l'objectif d'intérêt général de l'Union européenne d'assurer l'intégrité des marchés financiers communautaires et de renforcer la confiance des investisseurs, objectif qui entre dans les prévisions de l'article 52 de la Charte précitée
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N° 08-21.161
rejet
C'est en faisant application à bon droit de l'article 11 4° du Règlement (CE) n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 et en se fondant sur la réponse donnée par le ministère de la justice italien, autorité centrale désignée au titre de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, l'informant de la prise des dispositions adéquates auprès des autorités judiciaires et des services sociaux locaux pour assurer la protection des enfants à leur retour en Italie, qu'une cour d'appel a pu ordonner le retour des enfants dans l'Etat de leur résidence habituelle, le père n'ayant présenté, pour s'opposer à leur retour, aucun élément de preuve autre que les déclarations de ses plus jeunes filles, entendues d'office par le premier juge et dont l'intérêt a été pris en compte
Consulter la décisioncc · civ1
N° 04-16.942
rejet
Il résulte de l'article 13, b), de la convention de La Haye du 25 octobre 1980 qu'il ne peut être fait exception au retour immédiat de l'enfant que s'il existe un risque de danger grave ou de création d'une situation intolérable. En vertu de l'article 3.1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant, disposition qui est d'application directe devant la juridiction française, ces circonstances doivent être appréciées en considération primordiale de l'intérêt supérieur de l'enfant.
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Entreprise historique, dans le secteur « travaux d'installation électrique dans tous locaux », basée à DUNKERQUE, créée il y a 26 ans.
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SIRET 428 930 077 00048
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