Fabrication d’articles de joaillerie et bijouterie
Chiffre d'affaires
18 k €
Résultat net
-2 k €
Score financier
53
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Adresse du siège
34 — Hérault
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Adresse : 330 BOULEVARD PEDRO DE LUNA 34070 MONTPELLIER
Création : 15/02/2018
Activité distincte : Fabrication d’articles de joaillerie et bijouterie (32.12Z)
Enseigne : NEW SMILE
NEW SMILE
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2020 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 18 k € |
| Marge brute (€) | 13 k € |
| EBITDA / EBE (€) | -516 € |
| Résultat d'exploitation (€) | -2 k € |
| Résultat net (€) | -2 k € |
| Croissance | 2020 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | 74.3 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -2.9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -11.8 |
| Autonomie financière | 2020 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -2 k € |
| CAF / CA (%) | -11.8 |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2020 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2020 |
|---|---|
| Marge nette (%) | -11.8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2020 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | — |
| Indicateur | 2020 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 18 k € |
| Marge brute (€) | 13 k € |
| EBE (€) | -516 € |
| Résultat net (€) | -2 k € |
| Marge EBE (%) | -224.8 |
| Autonomie financière (%) | 141.1 |
| Taux d'endettement (%) | -125.7 |
| Ratio de liquidité (%) | 26.1 |
| CAF / CA (%) | -291.4 |
| Capacité de remboursement | -24.4 |
| BFR (j de CA) | -501.9 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 |
Comptes publics · Type : Social
1813 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 90-21.980
cassation
Aucune disposition ne peut interdire de faire constater selon les voies de recours du droit commun la nullité d'une décision qui aurait été rendue en violation d'un principe essentiel de procédure, telle l'obligation de motivation des jugements.
Consulter la décisioncc · comm
N° 94-13.654
cassation
Viole les articles 1 et 11 de la loi du 31 décembre 1964 la cour d'appel qui, pour déclarer déchue une marque déposée pour servir à la désignation de vêtements, retient que le signe déposé par son titulaire ne remplit nullement la fonction dévolue à la marque, d'identification de l'origine du produit, les vêtements sur lesquels le signe est apposé étant identifiés par une marque différente, laquelle éclipse la fonction distinctive du signe litigieux, alors qu'il résultait de ses propres constatations que ce signe, figurant sur des produits à la désignation desquels il avait été déposé pour servir, fût-ce à côté d'un autre signe, était utilisé dans des conditions ne contrevenant pas au droit des marques.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 18-13.383
rejet
Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen, sont compétentes pour statuer sur l'ensemble d'une succession les juridictions de l'Etat membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès. Selon les considérants 23 et 24 du préambule de ce règlement, l'autorité chargée de la succession doit, pour déterminer cette résidence habituelle, procéder à une évaluation d'ensemble des circonstances de la vie du défunt au cours des années précédant son décès et au moment de son décès, prenant en compte tous les éléments de fait pertinents, notamment la durée et la régularité de la présence du défunt dans l'Etat concerné ainsi que les conditions et les raisons de cette présence, révélant un lien étroit et stable avec l'Etat concerné. Dans certains cas complexes, la nationalité du défunt ou le lieu de situation de ses principaux biens peuvent constituer un critère particulier pour l'appréciation globale de toutes les circonstances de fait. La cour d'appel ayant, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, estimé que la résidence habituelle du défunt était située à New York, en déduit exactement que la juridiction française n'était pas compétente pour statuer sur sa succession
Consulter la décisioncc · comm
N° 84-16.281
rejet
Ayant, dans l'exercice de son pouvoir souverain, relevé que l'accusé de réception de commande adressé par un vendeur à son acheteur, mis en règlement judiciaire sans avoir payé les marchandises qui lui avaient été livrées, comportait une clause de réserve de propriété constituant la dernière disposition des conditions générales de vente, et retenu que, jusqu'à la livraison des marchandises effectuée six semaines plus tard, l'acheteur n'avait exprimé aucune opposition à un transfert de propriété de ces marchandises subordonné au paiement intégral de leur prix, c'est à bon droit qu'une Cour d'appel décide que la clause litigieuse remplissait les conditions requises pour être opposable à la masse des créanciers de l'acheteur, dès lors que, stipulée par écrit par le vendeur et adressée à l'acheteur elle avait été acceptée par ce dernier par l'exécution du contrat en connaissance de cause.
Consulter la décisioncc · comm
N° 10-25.533
rejet
Si, aux termes de l'article 4 § 2 h du Règlement (CE) n° 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, la loi de l'Etat d'ouverture de la procédure collective détermine les règles concernant la production, la vérification et l'admission des créances, il appartient à la loi de la source de celles-ci de définir la qualité de créancier. Ainsi, la cour d'appel en a exactement déduit que l'article L. 622-24 du code de commerce français imposait à tout créancier antérieur de déclarer sa créance lui-même ou par l'intermédiaire de tout préposé ou mandataire de son choix, tandis que le droit de l'Etat de New York, d'où résultaient les créances déclarées, devait être consulté pour apprécier si le trustee et les agents des sûretés avaient la qualité de créancier
Consulter la décisioncc · comm
N° 22-11.768
rejet
En dépit de l'effet rétroactif attaché à la rétractation de l'ordonnance ayant désigné, sur requête, un administrateur provisoire, celui-ci est bien fondé à solliciter une rémunération pour ses diligences
Consulter la décisioncc · comm
N° 00-12.149
cassation
Aux termes de l'article L. 613-27 du Code de la propriété intellectuelle, la décision d'annulation d'un brevet a un effet absolu ; c'est à bon droit qu'une cour d'appel prononce l'annulation d'un contrat de licence portant sur un brevet ainsi annulé.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 09-12.714
cassation
Les parties ne peuvent choisir de soumettre leurs relations locatives au statut des baux commerciaux lorsqu'elles portent sur des biens appartenant au domaine public
Consulter la décisioncc · civ1
N° 08-20.305
rejet
L'article 14 du code civil n'ouvre au demandeur français qu'une simple faculté et n'édicte pas à son profit une compétence impérative, exclusive de la compétence indirecte d'un tribunal étranger dont le choix n'est pas frauduleux. Dès lors, une cour d'appel qui constate qu'un litige, relatif à l'autorité parentale et à la contribution à l'entretien d'un enfant, se rattache de manière caractérisée aux Etats-Unis, que la juridiction américaine n'a pas été saisie frauduleusement, que le défendeur a été avisé des instances introduites devant le juge étranger et que le désaccord du père sur le montant de la pension alimentaire ne suffit pas à rendre la décision étrangère contraire à l'ordre public international de fond, a pu en déduire que, la juridiction française fût-elle première saisie, les jugements prononcés par le juge américain devaient être reconnus en France, et que les demandes formées par la partie de nationalité française au titre de l'autorité parentale et de la pension alimentaire devant la juridiction française étaient, en conséquence, irrecevables
Consulter la décisioncc · civ1
N° 20-13.753
cassation
Il résulte des articles 9 du code civil et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le droit dont la personne dispose sur son image porte sur sa captation, sa conservation, sa reproduction et son utilisation, et que la seule constatation d'une atteinte ouvre droit à réparation
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise, dans le secteur « fabrication d’articles de joaillerie et bijouterie », basée à MONTPELLIER, créée il y a 8 ans, pour un CA de 18 k€.
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