Travaux de revêtement des sols et des murs
Chiffre d'affaires
604 k €
Résultat net
10 k €
Score financier
71
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Adresse du siège
74 — Haute-Savoie
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
3 au total · 1 en activité · 2 fermés
Adresse : 9 RUE DES DROITS DE L HOMME 74000 ANNECY
Création : 28/01/2020
Activité distincte : Travaux de revêtement des sols et des murs (43.33Z)
Adresse : 68 ROUTE DE LA FRUITIERE 74350 COPPONEX
Création : 08/04/2019
Activité distincte : Travaux de revêtement des sols et des murs (43.33Z)
Adresse : 40 RUE DE LA CRETE - ANNECY 74000 ANNECY
Création : 10/04/2018
Activité distincte : Travaux de revêtement des sols et des murs (43.33Z)
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Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2023 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 604 k € |
| Marge brute (€) | 572 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 11 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 11 k € |
| Résultat net (€) | 10 k € |
| Croissance | 2023 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | 94.7 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.9 |
| Autonomie financière | 2023 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 10 k € |
| CAF / CA (%) | 1.6 |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2023 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2023 |
|---|---|
| Marge nette (%) | 1.6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2023 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | — |
| Indicateur | 2023 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 604 k € |
| Marge brute (€) | 572 k € |
| EBE (€) | 11 k € |
| Résultat net (€) | 10 k € |
| Marge EBE (%) | 189.9 |
| Autonomie financière (%) | 16.6 |
| Taux d'endettement (%) | 0.0 |
| Ratio de liquidité (%) | 39.1 |
| CAF / CA (%) | 161.4 |
| Capacité de remboursement | 0.0 |
| BFR (j de CA) | -29.7 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 |
Comptes publics · Type : Consolidé
3346 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 16-18.349
rejet
Est tardive une requête en récusation introduite plus d'un mois après qu'une partie a reçu les renseignements ayant altéré sa confiance dans l'arbitre, sans qu'aucune information complémentaire, qui ne fût notoire, ait été entre-temps découverte, de sorte que cette partie n'est plus recevable à invoquer, à l'appui du recours en annulation de la sentence, les faits sur lesquels cette requête se fondait. Une partie, dont la requête en récusation a été rejetée, n'est pas recevable à se prévaloir devant le juge de l'annulation de nouvelles informations, dont elle soutient qu'elles ont été portées à sa connaissance postérieurement, si celles-ci ne font que compléter celles dont elle disposait avant le dépôt de sa requête, sans être de nature à aggraver de manière significative ses doutes sur l'indépendance et l'impartialité de l'arbitre
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N° 11-26.529
cassation
La partie qui, en connaissance de cause, s'abstient d'exercer, dans le délai prévu par le règlement d'arbitrage applicable, son droit de récusation, en se fondant sur toute circonstance de nature à mettre en cause l'indépendance ou l'impartialité d'un arbitre, est réputée avoir renoncé à s'en prévaloir devant le juge de l'annulation. Dès lors, il incombe à ce juge de rechercher si, relativement à chacun des faits et circonstances qu'il retient comme constitutifs d'un manquement à l'obligation d'indépendance et d'impartialité de l'arbitre, le délai imparti par le règlement d'arbitrage pour exercer le droit de récusation a, ou non, été respecté
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N° 76-12.534
rejet
Les juges du fond qui retiennent souverainement qu'un modèle de fauteuil dont la contrefaçon est alléguée se distingue nettement de celui qui est opposé à titre d'antériorité, peuvent estimer, qu'en l'absence d'antériorité de toutes pièces, l'auteur qui a combiné divers éléments dont certains étaient déjà connus, a créé un modèle qui se différencie de ses similaires par une configuration distincte et reconnaissable lui conférant un caractère de nouveauté.
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N° 20-16.782
cassation
L'article 1171 du code civil, interprété à la lumière des travaux parlementaires de la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, s'applique aux contrats, même conclus entre producteurs, commerçants, industriels ou personnes immatriculées au répertoire des métiers, lorsqu'ils ne relèvent pas de l'article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, tels les contrats de location financière conclus par les établissements de crédit et sociétés de financement, lesquels, pour leurs opérations de banque et leurs opérations connexes définies à l'article L. 311-2 du code monétaire et financier, ne sont pas soumis aux textes du code de commerce relatifs aux pratiques restrictives de concurrence
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N° 09-16.967
cassation
Si le dépositaire n'est tenu que d'une obligation de moyens, il lui incombe, en cas de perte ou détérioration de la chose déposée, de prouver qu'il y est étranger, en établissant qu'il a donné à cette chose les mêmes soins que ceux qu'il aurait apportés à la garde de celles qui lui appartiennent ou en démontrant que la détérioration est due à la force majeure. Par principe, le fait du débiteur ou de son préposé ou substitué ne peut constituer la force majeure
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N° 18-13.383
rejet
Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen, sont compétentes pour statuer sur l'ensemble d'une succession les juridictions de l'Etat membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès. Selon les considérants 23 et 24 du préambule de ce règlement, l'autorité chargée de la succession doit, pour déterminer cette résidence habituelle, procéder à une évaluation d'ensemble des circonstances de la vie du défunt au cours des années précédant son décès et au moment de son décès, prenant en compte tous les éléments de fait pertinents, notamment la durée et la régularité de la présence du défunt dans l'Etat concerné ainsi que les conditions et les raisons de cette présence, révélant un lien étroit et stable avec l'Etat concerné. Dans certains cas complexes, la nationalité du défunt ou le lieu de situation de ses principaux biens peuvent constituer un critère particulier pour l'appréciation globale de toutes les circonstances de fait. La cour d'appel ayant, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, estimé que la résidence habituelle du défunt était située à New York, en déduit exactement que la juridiction française n'était pas compétente pour statuer sur sa succession
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N° 84-16.281
rejet
Ayant, dans l'exercice de son pouvoir souverain, relevé que l'accusé de réception de commande adressé par un vendeur à son acheteur, mis en règlement judiciaire sans avoir payé les marchandises qui lui avaient été livrées, comportait une clause de réserve de propriété constituant la dernière disposition des conditions générales de vente, et retenu que, jusqu'à la livraison des marchandises effectuée six semaines plus tard, l'acheteur n'avait exprimé aucune opposition à un transfert de propriété de ces marchandises subordonné au paiement intégral de leur prix, c'est à bon droit qu'une Cour d'appel décide que la clause litigieuse remplissait les conditions requises pour être opposable à la masse des créanciers de l'acheteur, dès lors que, stipulée par écrit par le vendeur et adressée à l'acheteur elle avait été acceptée par ce dernier par l'exécution du contrat en connaissance de cause.
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N° 10-25.533
rejet
Si, aux termes de l'article 4 § 2 h du Règlement (CE) n° 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, la loi de l'Etat d'ouverture de la procédure collective détermine les règles concernant la production, la vérification et l'admission des créances, il appartient à la loi de la source de celles-ci de définir la qualité de créancier. Ainsi, la cour d'appel en a exactement déduit que l'article L. 622-24 du code de commerce français imposait à tout créancier antérieur de déclarer sa créance lui-même ou par l'intermédiaire de tout préposé ou mandataire de son choix, tandis que le droit de l'Etat de New York, d'où résultaient les créances déclarées, devait être consulté pour apprécier si le trustee et les agents des sûretés avaient la qualité de créancier
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N° 22-11.768
rejet
En dépit de l'effet rétroactif attaché à la rétractation de l'ordonnance ayant désigné, sur requête, un administrateur provisoire, celui-ci est bien fondé à solliciter une rémunération pour ses diligences
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N° 00-12.149
cassation
Aux termes de l'article L. 613-27 du Code de la propriété intellectuelle, la décision d'annulation d'un brevet a un effet absolu ; c'est à bon droit qu'une cour d'appel prononce l'annulation d'un contrat de licence portant sur un brevet ainsi annulé.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « travaux de revêtement des sols et des murs », basée à ANNECY, créée il y a 8 ans, employant 3-5 personnes, pour un CA de 604 k€.
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